Rejet 20 février 2024
Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 20 déc. 2024, n° 493609 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 20 février 2024, N° 20NC03300 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493609.20241220 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision par laquelle le maire de Charleville-Mézières a décidé son changement d’affectation et de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi. Par un jugement n° 1902888 du 22 septembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20NC03300 du 20 février 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 22 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Charleville-Mézières la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d’appel de Nancy :
— l’a insuffisamment motivé en ne se prononçant pas sur le refus du maire de Charleville-Mézières de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle relative à sa situation de harcèlement ;
— a dénaturé les faits et les pièces du dossier, les a inexactement qualifiés et a commis une erreur de droit en jugeant que son changement d’affectation ne s’inscrivait pas dans un contexte de harcèlement et ne constituait pas une sanction disciplinaire déguisée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la commune de Charleville-Mézières.
Délibéré à l’issue de la séance du 28 novembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 20 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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