Annulation 11 juin 2024
Annulation 21 janvier 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 23 déc. 2025, n° 504512 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 21 janvier 2025, N° 24MA01785 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504512.20251223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, et, d’autre part, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Par un jugement n° 2402707 du 11 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 mai 2024 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt n° 24MA01785 du 21 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance de M. A….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 30 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel, Vasseur, Ghnassia, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A… soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
- l’a insuffisamment motivé et entaché de contradiction de motifs en écartant le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué était insuffisamment motivé, tout en retenant que le préfet avait pu se fonder sur des circonstances dont il se prévalait pour la première fois en appel pour estimer que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public ;
- l’a insuffisamment motivé et entaché d’une erreur de qualification juridique, en ne caractérisant pas en quoi sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public, alors qu’aucune des pièces du dossier ne venait l’établir ;
- l’a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué avait été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en retenant que le refus de séjour pouvait être légalement fondé sur le motif tiré de ce qu’à la date du refus de titre de séjour, l’intéressé ne justifiait plus être titulaire d’un contrat de travail.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 décembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Trémolière
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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