Rejet 17 octobre 2025
Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 9 janv. 2026, n° 509420 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 17 octobre 2025, N° 2505175 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Leit Motiv a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le maire du Cannet a modifié des arrêtés de mise en sécurité du 19 novembre 2019, du 17 août 2020, du 12 février 2021 et du 1er mars 2021, ou subsidiairement la suspension de l’exécution de l’article 5 de cet arrêté du 31 juillet 2025. Par une ordonnance n° 2505175 du 17 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 7 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Leit Motiv demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice qu’il attaque, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Leit Motiv soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit et de dénaturation en ce qu’elle estime que n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté le moyen tiré de ce que les mesures mises en œuvre étaient suffisantes pour écarter le péril identifié par cet arrêté, quand bien même elles n’étaient pas entièrement conformes à celles préconisées par l’expert désigné par le tribunal judiciaire de Grasse ;
- d’erreur de droit et de dénaturation en ce qu’elle estime que n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté le moyen tiré de ce que le péril provenait d’une cause extérieure à l’immeuble et qu’en conséquence le maire ne pouvait agir sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi du Syndicat des copropriétaires de la copropriété Leit Motiv n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la copropriété Leit Motiv.
Copie en sera adressée à la commune du Cannet.
Fait à Paris, le 9 janvier 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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