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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 22 déc. 2025, n° 500753 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500753 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 21 novembre 2024, N° 24LY00486 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500753.20251222 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le société Valespace a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler le titre exécutoire émis le 4 avril 2018 par lequel le président du syndicat mixte de traitement des déchets Savoie Déchets l’a constituée débitrice de la somme de 1 225 769 euros correspondant au coût de travaux de mise en conformité du centre de tri de Chambéry qu’elle exploitait et de la décharger de l’obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 1802961 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 20LY03741 du 23 février 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de la société Dalkia Wastenergy Tri, venant au droit de la société Valespace, annulé ce jugement, annulé le titre exécutoire émis à son encontre et l’a déchargée du paiement de cette somme.
Par une décision n° 473567 du 22 février 2024, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Lyon.
Par un arrêt n° 24LY00486 du 21 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Trivalo 38, venant aux droits de la société Dalkia Wastenergy Tri, contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Trivalo 38 demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte de traitement des déchets Savoie-Déchets la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Trivalo 38 ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Trivalo 38 soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance du protocole transactionnel du 18 juillet 2016 était inopérant pour contester la légalité du titre exécutoire ;
- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les parties avaient entendu mettre à la charge du délégataire des travaux de modernisation et insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de ce que les travaux en cause correspondaient non pas à des travaux de mise en conformité mais à des travaux de modernisation qui ne pouvaient légalement être mis à la charge du délégataire ;
- commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le rapport d’audit, d’une part, mettait en évidence des manquements contractuels exigeant des travaux de mise en conformité et, d’autre part, permettait de déduire la nature et l’ampleur des travaux à réaliser ;
- commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le montant de 2 083 000 euros, correspondant au prix des travaux nécessaires à la réparation des manquements allégués, était suffisamment établi ;
- méconnu son office en n’ordonnant pas une expertise pour déterminer le montant de ces travaux.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Trivalo 38 n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Trivalo 38.
Copie en sera adressée au syndicat mixte de traitement des déchets Savoie-Déchets.
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