Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 31 juil. 2025, n° 501184 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501184.20250731 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen de demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24024092 du 13 septembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de la décision qu’il attaque, M. A B soutient que la Cour nationale du droit d’asile l’a entachée :
— d’erreur de droit, en considérant que ni le témoignage de Maouna B et, en particulier, le certificat médical du 12 septembre 2023 faisant état de lésions corporelles, ni les déclarations faites à l’audience ne permettaient de tenir pour établies ses craintes de persécution ;
— de dénaturation des faits et pièces du dossier, en estimant que le requérant ne faisait pas état d’éléments propres à identifier les auteurs des menaces et intimidations alléguées ;
— d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en s’abstenant de rechercher si, du seul fait de sa demande d’asile, le requérant n’était pas actuellement exposé à des menaces pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 juillet 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 31 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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