Infirmation 14 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 14 déc. 2016, n° 14/03255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/03255 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 16 juin 2014, N° F11/01148 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 14 DÉCEMBRE 2016
R.G. N° 14/03255
AFFAIRE :
Sebastien B
C/
SASU BOUYGUES ENERGIES & SERVICES venant aux droits de la société X
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 juin 2014 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire-de VERSAILLES
Section : Encadrement
N° RG : F 11/01148
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Sebastien B
SA BOUYGUES ENERGIES & SERVICES venant aux droits de la société X
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DÉCEMBRE DEUX MILLE SEIZE, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 07 décembre 2016 puis prorogé au 14 décembre 2016, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur J B
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Michael DAHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0031
APPELANT
****************
SASU BOUYGUES ENERGIES & SERVICES venant aux droits de la société X
XXX
XXX
représentée par Me Martine MONTAGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R153
INTIMÉE
****************
Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles (section encadrement) du 16 juin 2014 qui a:
— condamné la société X à payer à M. J B les sommes suivantes :
. 16 800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 614 euros au titre du remboursement de frais, . 137,46 euros au titre de la journée supplémentaire du licenciement,
. 13,74 euros à titre de congés payés,
. 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. B du surplus de ses demandes,
— débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle et lui en a donné acte,
— mis les éventuels dépens, y compris les frais d’exécution, à compter de la date du prononcé de la décision, à la charge de la partie défenderesse,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe, le 11 juillet 2014, et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour M. B, qui demande à la cour de :
— condamner la SASU Bouygues Energies & Services, nouvelle dénomination de la société X, à lui payer les sommes suivantes :
. 9 204,27 euros au titre du remboursement des frais professionnels qu’il a engagés,
. 37 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 7 423 euros au titre du paiement des samedis travaillés en expatriation,
. 742,30 euros au titre des congés payés correspondants,
. 5 000 euros au titre du préjudice fiscal de décalage des congés payés,
. 687,32 euros au titre du congé sans solde forcé,
. 68,73 euros au titre des congés payés y afférents,
. 137,46 euros au titre du paiement d’un jour de RTT pris pour un entretien,
. 13,74 euros au titre des congés payés y afférents,
. 402,38 euros au titre de paiement de 2 jours fériés travaillés les 1er mai et 8 mai 2012,
. 41,24 euros au titre des congés payés y afférents,
. 137,46 euros pour la journée à récupérer du fait de la date effective du licenciement,
. 13,74 euros au titre des congés payés y afférents,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance,
— prononcer l’exécution provisoire sur l’intégralité des demandes sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile, – condamner la SASU Bouygues Energie & Services aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour la SASU Bouygues Energie & Services venant aux droits de la société X, qui demande à la cour de :
— dire M. B non fondé en son appel,
— dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. B la somme de 16 800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. B de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société X à payer à M. B la somme de 1614 euros à titre de remboursement de frais,
— débouter M. B de sa demande de remboursement de frais à hauteur de 9 214,27 euros,
— condamner M. B à lui payer la somme de 10 377 euros à titre de remboursement de frais indus,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. B de ses demandes de paiement des samedis et jours fériés travaillés en expatriation, et les congés payés incidents, de dommages et intérêts pour préjudice fiscal de décalage de congés payés, de congés forcés et congés payés y afférents, d’un jour de RTT et congés payés afférents,
— dire que M. B n’établit pas la matérialité des faits susceptibles de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral et débouter M. B de sa demande à ce titre,
— débouter M. B de l’ensemble de ses demandes,
SUR CE LA COUR,
Considérant que M. J B a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 novembre 2006 en qualité de cadre études par la société X ; que la société employait plus de 10 salariés et appliquait la convention collective des travaux publics des cadres ;
Considérant que M. B a travaillé à la direction Régionale Nord Ouest Agence Armor à Quimper dans le Finistère jusqu’en septembre 2008 ; que par un premier avenant à son contrat de travail daté du 18 février 2008, M. B a été affecté à la direction opérationnelle Bretagne du centre de Chantepie en Ille et Vilaine ; que par un second avenant à durée déterminée daté du 26 septembre 2008, M. B a accepté de travailler sur un chantier à Addis Abeba en Ethiopie pour une durée de 6 mois ; que cet avenant prévoyait qu’à compter du 27 février 2009, il serait réintégré au sein de la structure X Chantepie en Bretagne ; que la mission en Ethiopie a été prorogée de trois périodes de 6 mois par trois avenants successifs rédigés en termes identiques ; qu’à son retour en France, le 22 octobre 2010, l’employeur a demandé à M. B de rester chez lui en congés ; que par courrier du 23 novembre 2010, la directrice des ressources humaines de la société X a adressé à M. B un courrier lui indiquant qu’il quittait le statut expatrié pour le statut France et par un courriel du même jour qu’il était affecté provisoirement à la direction générale située à Montigny le Bretonneux, en qualité de cadre Etudes Export à compter du 1er décembre 2010 ;
Considérant que par lettre du 16 septembre 2011, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 27 septembre et durant lequel M. B était assisté ; Considérant que, M. B a été licencié avec un préavis de 3 mois, payé, non effectué par lettre datée du 3 octobre 2011 ainsi rédigée :
« Par lettre recommandée du 16 septembre 2011 nous vous avons convoqué a un entretien préalable a sanction le 27 septembre 2011, pouvant aller jusqu’au licenciement.
Vous avez été embauché chez X Ie O6/11/2006 et êtes depuis votre retour d’expatriation en Ethiopie affecté au sein du bureau d’études Export de la Direction Générale T&D, conformément a votre qualification d’ingénieur Etudes et votre expérience, et ce depuis le 1er décembre 2010.
Depuis votre retour en métropole, votre responsable hiérarchique direct, Monsieur P E, a constaté dans votre comportement une agressivité importante à l’égard de vos collégues de travail.
Ainsi avec Monsieur L D, chef de service informatique, de notre Direction Générale, le 9 mars2011 alors que celui-ci venait vous aider dans vos connections, vous vous étes emporté I’accusant de ne pas être efficace, le ton dans vos propos est tellement monté que celui-ci a dû vous demander« de vous calmer ».
Le 30 août 2011, vous vous étes moqué de Monsieur F Z, en lui reprochant d’exécuter les instructions de sa hiérarchie (en l’occurrence, effectuer une mission professionnelle de quelques jours en Turquie). Les faits se sont reproduits aver Monsieur R C, le 14/09/11, cadre Ressources Humaines, qui faisait un point sur vos pistes de mobilité, puisque vous aviez demandé à changer de poste, et qui tentait à ce titre de vous aider. Vous lui avez rétorqué sur un ton particulièrement agressif et menaçant que cela ne le regardait pas.
Votre comportement et votre façon de réagir au sein de I’entreprise ne sont pas acceptables, et ne correspondent pas aux relations humaines qui doivent être développées au sein d’une entreprise.
Votre propension à critiquer régulièrement l’entreprise en public et à tenir des remarques ironiques régulières a été également constatée à de multiples reprises par votre responsable hiérarchique, Monsieur P E. Ces agissements ont également été soulignés à l’identique par plusieurs responsables Ressources Humaines du Groupe Bouygues, lors de vos entretiens de recherche de poste.
Monsieur P E a par ailleurs constaté que vos horaires hebdomadaires s’établissaient de la façon suivante : arrivée le lundi vers 14h30, alors que la plage fixe d’arrivée est 9H15 maximum, départ le lundi soir a 16H30 alors que la plage fixe de présence dans l’entreprise demande aux collaborateurs d’être présent jusqu’a 16H45. Mardi, mercredi et jeudi :arrivée vers 9H, mais depart a 16H30 (alors que la plage fixe vous demande d’étre present jusqu’a 16H45), et le vendredi arrivée vers 9H00, mais départ systématiquement a 12h3O (alors que la plage fixe vous demande d’étre present jusqu’a 16h45).
Enfin, le vendredi 16/09/11, Monsieur P UTTE vous a demandé de I’attendre jusqu’à 16H00 afin de faire un point, mais vous n’avez pas tenu compte de sa demande et avez même quitté l’entreprise avant l’heure autorisée de depart le vendredi, puisque vous avez quitté la société dès 12h30.
Cet abandon de poste et ce refus de suivre les instructions de votre responsable hiérarchique, vont de pair avec les horaires dans l’entreprise.
Votre comportement déplacé à de nombreuses occasions, vos absences régulières et votre refus de vous soumettre aux directives de votre hiérarchie sont inacceptables pour un cadre et nous empêche de poursuivre nos relations contractuelles. Aussi, nous vous notifions votre licenciement pour absences régulieres non autorisées amplifiées par votre comportement inacceptable dans l’entreprise.
Votre licenciement prendra effet a la date d’envoi du présent courrier. ».
Considérant, sur le harcèlement moral, qu’aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu’en application de l’article L. 1154-1, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Considérant que M. B se prévaut :
. d’instructions contradictoires,
. d’une absence de réponse à ses mails,
. d’un refus d’accès au réseau pour travailler,
. d’un refus d’entretien chez le partenaire Bouygues,
. d’un refus de remboursement de frais de déplacement ;
Considérant en ce qui concerne les instructions contradictoires, que le salarié soutient qu’il lui était indiqué « tu es en grand déplacement-tu es affecté au bureau d’études, tu n’as pas les compétence -tu coutes très cher à la structure », mais il ne précise ni date, ni identité des personnes qui auraient tenu ces propos ;
Considérant en ce qui concerne l’absence de réponse à ses mails, il n’est fourni au dossier qu’un seul mail resté sans réponse que le salarié avait adressé le 7 décembre 2010 à H I, responsable des ressources humaines, lui demandant confirmation de la prise en charge des frais de déplacement ;
Considérant en ce qui concerne le refus d’accès au réseau commun pour travailler et le refus d’entretien annuel chez Bouygues, il n’est fourni aucun élément pour démontrer ces faits ;
Que les pièces produites par le salarié ne permettent pas de présumer l’existence d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le harcèlement moral n’était pas établi ;
Considérant, sur la rupture, qu’en application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, reproche à M. B des absences régulières non autorisées et un comportement inacceptable dans l’entreprise ;
Considérant, sur les horaires, que l’employeur reproche à M. B de n’effectuer que 24 heures de présence dans l’entreprise, sans respecter les horaires fixes de la société ;
Que la SASU Bouygues Energie & Services présente aux débats les « règles communes relatives à l’organisation du travail à Australia », bâtiment dans lequel travaillait M. B, qui rappelle que la durée du travail est fixée à 37 heures par semaine depuis 1999 et prévoit des plages variables et fixes ; que les plages fixes où tous les employés doivent être présents, sont de 9h15 à 16h45 ;
Que M. B ne conteste pas qu’il arrivait dans l’entreprise le lundi à 14h30 et qu’il la quittait le vendredi à 12h30 ; qu’il ne conteste pas davantage qu’il quittait son poste les mardis, mercredis, jeudis à 16 h30 ; qu’il apparaît toutefois à la lecture des échanges entre les parties que l’affectation du salarié à Guyancourt, alors qu’il était basé antérieurement à son expatriation en Bretagne, avait conduit l’employeur à accepter une plus grande souplesse dans les horaires puisqu’il acceptait depuis décembre 2010 l’arrivée tardive du salarié le lundi et son départ anticipé le vendredi ;
Considérant, sur l’absence à une réunion le concernant directement, organisée par son supérieur hiérarchique M. E, le vendredi 16 septembre 2011 à 16h, qu’aucun message écrit n’avait été envoyé à M. B ; que ce dernier ne conteste pas en avoir été informé oralement par un collègue le vendredi matin, ni avoir été absent à la réunion ; que cependant, l’employeur qui a accepté pendant plus de 10 mois le départ du salarié le vendredi à 12h30 , lui permettant ainsi que prendre son temps de déplacement sur son temps de travail pendant une période de transition provisoire, ne pouvait légitimement réclamer sa présence un vendredi après-midi sans l’avoir averti directement et préalablement ;
Considérant sur le comportement de M. B, qu’il lui est également reproché une agressivité importante à l’égard de deux collègues de travail au mois de mars et août 2011, et du directeur des ressources humaines en septembre 2011 et des remarques ironiques régulières ;
Considérant que la lettre cite deux incidents remontant à mars, ou avril 2011 selon M. B, et août 2011 ; que les propos échangés avec M. Z et M. D, sont contestés par M. B et qu’aucune attestation n’est produite par les salariés concernés permettant d’éclaircir les faits ;
Que la société produit trois témoignages :
— M. C, cadre du service des ressources humaines, déclare avoir constaté l’agressivité de J B lors d’un entretien le 14 septembre où il s’est très vite emporté verbalement alors qu’ils discutaient calmement des différentes possibilités d’évolution professionnelle,
— M. Y indique avoir constaté une agressivité importante à l’égard de ses collègues de travail et avoir eu connaissance de critiques publiques de la part de J B contre X,
— M. E, responsable du bureau d’études Export atteste que J B a critiqué ouvertement l’entreprise et a fait preuve d’agressivité verbale à plusieurs reprises envers certains collaborateurs ;
Considérant toutefois que, hormis l’attestation de M. C qui comporte une date, les deux autres attestations ne mentionnent aucune date, ni aucune parole précise, ce qui ne permet pas d’apprécier la pertinence du grief ; qu’en outre, le comportement de M. B en septembre 2011 vis-à-vis de ce cadre du service des relations humaines doit être apprécié au regard du contexte ; que le service des relations humaines lui avait indiqué en novembre 2010 que l’affectation à Guyancourt serait provisoire alors qu’il ne lui a pas été offert de poste fixe, ni de projet d’évolution dans l’entreprise depuis 10 mois puisque les échanges entre les parties permettent de constater que la société X ne lui proposait aucun poste pérenne et qu’il lui était demandé de rechercher un poste dans une autre entreprise ;
Que s’agissant d’un salarié qui comptait 5 ans d’ancienneté et n’avait jamais été sanctionné, les griefs établis n’étaient pas de nature à justifier la mesure extrême que constitue un licenciement et que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Considérant sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M. B qui comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés au jour du licenciement, a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ;
Qu’au regard de son âge au moment du licenciement, 32 ans, de son ancienneté d’environ 5 ans dans l’entreprise et du montant de la rémunération qui lui était versée, 2 672 euros bruts, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué en réparation du préjudice matériel et moral subi la somme de 16 800 euros et de fixer le montant de la réparation à la somme de 20 000 euros ;
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 3 mois d’indemnités ;
Considérant sur la demande de remboursement des frais professionnels engagés, que M. B se prévaut d’un engagement verbal de la société X de lui rembourser les frais de déplacement entre son domicile en Bretagne et Guyancourt, son lieu de travail provisoire, soit une distance de 435 km ; qu’il demande donc les indemnités de grand déplacement de juillet à septembre 2011, outre des indemnités kilométriques et le remboursement de notes de restaurant ; qu’il présente à l’appui de sa demande un courriel adressé le 7 décembre 2010 à H I, responsable des ressources humaines, lui demandant confirmation de la prise en charge de ces frais évoquée lors d’un entretien le 3 décembre 2010 ; que bien que ce courriel n’ait pas reçu de réponse, il convient de relever que la société X a versé 16 884 euros à M. B à titre de remboursement des frais entre le mois de décembre 2010 et le mois de septembre 2011, montant dont la SASU Bouygues Energie & Services sollicite à présent partiellement le remboursement ;
Considérant que l’article 2.6 de l’accord d’entreprise du 16 décembre 2003 prévoyait que le collaborateur en « grand déplacement continu » sera indemnisé sur la base forfaitaire de 1 200 euros par mois, revalorisé à 1 350 euros mensuel ; que cette disposition forfaitaire comprend l’incidence du voyage détente prévu toutes les deux semaines en cas d’éloignement du domicile de plus de 250 km prévu à l’article 2.3, si bien qu’il résulte de la combinaison de ces articles que le versement de la prime forfaitaire de 1 350 euros exclut le remboursement par l’employeur d’un aller-retour qualifié de « voyage périodique de détente » effectué au moyen du paiement d’indemnités kilométriques ;
Que le remboursement de frais par la société X à hauteur de 1 350 euros par mois figurant sur certains bulletins de salaire de M. B prouve qu’elle avait accepté d’appliquer l’article 2.6 concernant le « remboursement des frais de grand déplacement continus » ; qu’elle produit un document attestant avoir versé 16 884 euros qui ne détaille pas les sommes versées si bien que la cour ne peut déterminer la teneur exacte de l’accord intervenu entre les parties ; que dans ces conditions, il convient de débouter M. B de sa demande en paiement de frais complémentaires et la SASU Bouygues Energie & Services de sa demande en répétition de l’indû ;
Considérant sur le préjudice fiscal lié au décalage des congés payés, que M. B soutient qu’il a subi un préjudice fiscal du fait du décalage de déclaration des congés payés des années 2008 et 2009 qui auraient été déclarés en 2012 à la suite du justificatif de février 2012 mais qu’il ne rapporte pas de justificatif de ce surcoût évalué à la somme de 5 000 euros ; qu’il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. B de cette demande ;
Considérant, sur les congés sans solde forcés, qu’il ressort des échanges entre les parties qu’à son retour en France, du 22 octobre au 1er décembre 2010, l’employeur a demandé à M. B de rester chez lui en congés ; Que par courriel du 20 novembre 2010, M. Y a reconnu qu’il n’y avait pas de poste disponible pour M. B et lui a répondu sur la question des congés imposés : « tu es en congés car tu es chez toi » ; que dès lors que l’employeur n’était pas en mesure de proposer à son salarié une affectation précise, il était tenu de le rémunérer et ne pouvait lui imposer de prendre des jours de congés qu’il n’avait pas sollicités ;
Qu’ il n’est pas contesté par l’employeur que le salarié a été également contraint de rester à son domicile les 22, 23, 27 décembre 2010 et 3 janvier 2011 pendant le déménagement de la société X des bureaux du site Challenger au site de Guyancourt ;
Que le jugement sera donc infirmé sur ce point et la société X sera condamnée à verser à M. B :
. 687,32 euros au titre du congé sans solde forcé,
. 68,73 euros au titre des congés payés y afférents ;
Considérant que M. B justifie avoir dû prendre une journée de RTT pour passer un entretien avec M. A de l’établissement Challenger de la société X à Guyancourt, le 18 juillet 2008, au sujet de son départ en Ethiopie ; que l’échange de mail présenté par M. B indique que le remboursement de cette journée devait être effectué par « Challenger » ; que dès lors que cet entretien était en lien direct avec une mission confiée par la société X en Ethiopie, M. B est bien fondé à obtenir paiement de cette journée ; que le jugement sera infirmé sur ce point et la société X sera condamnée à payer à M. B :
. 137,46 euros au titre du paiement d’un jour de RTT pris pour entretien,
. 13,74 euros au titre des congés payés y afférents,
Considérant sur la demande en paiement des samedis matins et jours fériés travaillés en expatriation, que M. B produit un tableau indiquant qu’il a travaillé le 1er et 8 mai 2010 ainsi que les attestations de deux salariés qui ont travaillé le samedi matin en Ethiopie avec lui ; que cependant, M. B a signé un avenant d’expatriation qui mentionnait que les dispositions conventionnelles applicables en France relatives à la durée du travail n’étaient pas applicables durant le temps d’expatriation et que les dispositions du droit local s’appliqueraient ; que le guide de l’expatriation de la société X précise que le temps de travail à l’étranger sera de 5 jours, 5 jours et demi ou 6 jours et que cette durée engendrera un droit à congés payés adapté à chaque situation ; que les avenants signés par M. B prévoient notamment qu’il disposera de congés payés de 3 jours par mois, supérieurs aux 2,5 jours accordés en France et que sa rémunération sera majorée de 20% du fait de l’indemnité d’expatriation ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ces demandes ;
Considérant que les parties n’ont pas critiqué la condamnation prononcée au titre d’une journée à payer du fait de la date du licenciement ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
Considérant qu’il n’est pas inéquitable compte tenu des faits particuliers de ce dossier de laisser à la charge de chacune des parties ses frais de représentation en appel ; PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme partiellement le jugement,
Et statuant à nouveau,
Condamne la SASU Bouygues Energie & Services à payer à M. B la somme de 20 000 euros net de charges à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur de 16 800 euros et du présent arrêt pour le surplus,
Condamne la SASU Bouygues Energie & Services à payer à M. B les sommes suivantes :
. 137,46 pour la journée de RTT prise pour l’entretien,
. 13,74 euros au titre des congés payés y afférents,
. 687,32 euros au titre du congé sans solde forcé,
. 68,73 euros au titre des congés payés y afférents ;
Dit que les créances à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2011, date de la convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 3 mois d’indemnités,
Confirme le jugement pour le surplus,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SASU Bouygues Energie & Services aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier en pré-affectation.
Le greffier, Le président,
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