Réformation 13 octobre 2022
Annulation 24 juillet 2023
Rejet 11 juillet 2024
Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 15 avr. 2025, n° 497818 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497818 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 24 juillet 2023, N° 469620 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497818.20250415 |
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Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Paradiso, société Paradiso |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Paradiso a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1903524 du 9 mars 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21LY01554 du 13 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a réduit les bases de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée dus par la société Paradiso au titre, respectivement, des exercices clos en 2012 et 2013 et de la période correspondant à ces deux exercices à concurrence de la prise en compte, pour la reconstitution de son chiffre d’affaires, d’abattements pour pertes et offerts, prononcé en conséquence la réduction des impositions et pénalités en litige, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu’il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de la requête d’appel de la société Paradiso.
Par une décision n° 469620 du 24 juillet 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi formé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé les articles 1er à 3 de cet arrêt et renvoyé l’affaire, dans cette mesure, à la cour administrative de Lyon.
Par un arrêt n° 23LY02455 du 11 juillet 2024, cette cour a rejeté les conclusions de l’appel formé par la société Paradiso contre le jugement du 9 mars 2021 demeurant en litige.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 12 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la société Paradiso demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Paradiso ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Paradiso soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
— s’est méprise sur la portée de ses écritures en estimant que la méthode alternative de reconstitution de son chiffre d’affaires qu’elle avait soumise au cours de la seconde instance d’appel ne constituait qu’une simple variante de la méthode qu’elle avait présentée au cours de la première instance d’appel et, à l’inverse, que les compléments proposés, à titre subsidiaire, au cours de la première instance d’appel constituaient une méthode autonome, et l’a insuffisamment motivé en ne se prononçant pas sur chacune des trois évaluations en résultant ;
— a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que les méthodes qu’il avait soumises en vue de la reconstitution de son chiffre d’affaires à partir de ses achats ne conduisaient pas à démontrer le caractère exagéré de l’évaluation retenue par l’administration, sur ce que celle-ci avait écarté sa comptabilité comme non probante alors que cela n’avait pas été le cas pour sa comptabilité matière ;
— l’a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’elle n’apportait pas la preuve de la comparabilité de ses conditions d’exploitation entre les années 2008 et 2009, d’une part, et les années 2012 et 2013, d’autre part.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Paradiso n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à la responsabilité limitée Paradiso.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 mars 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 15 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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