Rejet 31 janvier 2025
Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 13 mai 2025, n° 501286 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 janvier 2025, N° 2500758 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501286.20250513 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 juin 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours formé contre la décision du 22 septembre 2021 de la ministre des armées lui ayant refusé le bénéfice d’une pension de victime civile et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Par une ordonnance n° 2500758 du 31 janvier 2025, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et cinq nouveaux mémoires, enregistrés les 5 février, 14 février, 17 février, 2 mars, 3 et 10 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en rejetant sa demande de suspension de l’exécution de la décision de la commission de recours de l’invalidité rejetant son recours contre la décision lui refusant le bénéfice d’une pension de victime civile alors qu’il avait établi l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 avril 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 13 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
La rapporteure :
Signé : Mme Marie Prévot
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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