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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 13 nov. 2025, n° 503377 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503377 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 janvier 2025, N° 22BX02425 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503377.20251113 |
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Sur les parties
| Parties : | société Néopromotion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Néopromotion a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler les décisions des 24 novembre 2016, 19 novembre 2019 et 9 octobre 2020 par lesquelles le directeur régional des finances publiques de La Réunion a rejeté ses demandes tendant au remboursement du crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater W du code général des impôts au titre des exercices clos les 30 juin 2015, 2018 et 2019 pour des montants respectifs de 251 577 euros, 29 698 euros et 17 214 euros. Elle lui a également demandé de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2013, 2014, 2015 et 2016. Par un jugement nos 1901071, 2000055, 2001336 du 12 juillet 2022, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 22BX02425 du 14 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Néopromotion contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril 2025 et 25 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Néopromotion demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de la société Néopromotion ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Néopromotion soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
- a omis de répondre aux moyens tirés de ce qu’elle n’exerçait pas uniquement l’activité d’agence de publicité dès lors que ses annonces publicitaires finançaient l’installation du réseau de diffusion et la création de contenus divers, que son activité ne relevait pas de la convention collective de la publicité et que son code INSEE ne correspondait pas à une activité d’agence de publicité ;
- a omis de répondre au moyen tiré de ce que la circonstance qu’elle ne possédait pas de studios de prise de vue, d’auditoriums, de salles de montage, de laboratoires techniques ou d’ateliers d’effets spéciaux ou d’animation était sans incidence dès lors qu’en raison des progrès technologiques, il était possible d’exercer une activité de production audiovisuelle sans recourir à ces installations ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le courrier du 6 juin 2016 qu’elle a adressé à l’administration fiscale n’établissait pas que celle-ci avait engagé une vérification de comptabilité avant notification de l’avis de vérification le 11 octobre 2016 ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que l’absence de référence, dans les avis de mise en recouvrement des 21 juin et 8 août 2018, à la proposition de rectification du 24 novembre 2016, revêtait le caractère d’une erreur matérielle ne l’ayant pas privée de la possibilité de contester utilement les impositions mises en recouvrement au motif que, ces avis portant sur le même montant global que celui calculé dans la proposition de rectification régulièrement notifiée, la dette fiscale recouvrée pouvait être précisément identifiée ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’elle n’avait pas contesté l’affirmation du service vérificateur selon laquelle son chiffre d’affaires était intégralement réalisé par des recettes publicitaires ;
- a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant qu’elle exerçait une activité de services aux entreprises relevant du i du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, alors qu’elle exerçait une activité de production et de diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques au sens du j de ce même I.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Néopromotion n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Néopromotion.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 13 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Louis d’Humières
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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