Rejet 18 février 2025
Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 23 mai 2025, n° 502123 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 18 février 2025, N° 2500349 |
| Dispositif : | R.822-5 Non-lieu PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502123.20250523 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen d’ordonner, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, son extraction afin qu’il se présente à l’audience du juge des référés, d’autre part, la suspension de l’exécution de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 16 janvier 2025, prononçant la prolongation de son placement à l’isolement à compter du 24 janvier 2025 et jusqu’au 24 avril 2025 et, enfin, d’enjoindre à l’administration de l’affecter en détention ordinaire. Par une ordonnance n° 2500349 du 18 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté à sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 5 et 19 mars 2025, M. B demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. ».
2. Lorsque, postérieurement à l’introduction d’un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une demande de suspension d’une décision administrative, cette décision a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet.
3. Postérieurement à l’introduction du pourvoi présenté par M. B contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prononçant la prolongation de son placement à l’isolement jusqu’au 24 avril 2025, cette décision a épuisé ses effets. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, le présent pourvoi est désormais privé d’objet.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du pourvoi de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 23 mai 2025
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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