Désistement 9 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 9 avr. 2019, n° 18/08790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/08790 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle de Courbevoie, 21 novembre 2018, N° OPP18-2317 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | INATTENDU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4434545 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL38 ; CL41 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Référence INPI : | M20190093 |
Sur les parties
| Président : | Thérèse ANDRIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES DR ARRET DU 09 avril 2019
12e chambre N° RG 18/08790 – N° Portalis DBV3-V-B7C-S3V3 AFFAIRE :
Décision déférée à la cour : Décision rendu le 21 novembre 2018 par le Institut National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE N° RG : OPP18-2317
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : SA METROPOLE TELEVISION […] 92575 NEUILLY SUR SEINE Représentant : Me Frédéric D de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221 REQUERANTE
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX représentée par Maxime BESSAC, chargé de mission AUTRE PARTIE
Société HUIT.DEUX […] 75003 PARIS défaillante APPELEE EN CAUSE Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 09 avril 2019, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Dominique R, Magistrat honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Thérèse ANDRIEU, Président, Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller, Madame Dominique R, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre G
Après avis du ministère public à qui le dossier a été préalablement soumis à Fabien BONAN, avocat général, qui a présenté des observations écrites.
Vu le recours formé le 20 décembre 2018 par la société Métropole Télévision, venant aux droits de la société Pour l’Edition Radiophonique Ediradio, à l’encontre de la décision rendue le 21 novembre 2018 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a partiellement reconnu justifiée l’opposition de la société Pour l’Edition Radiophonique Ediradio visant la demande d’enregistrement n°184434545 portant sur le signe 'INATTENDU’ déposée par la société Huit Deux ;
Vu le mémoire du 8 février 2018, aux termes duquel la société Métropole Télévision fait connaître qu’elle se désiste de son recours, la société Huit Deux ayant renoncé à sa demande de marque n°184434545, et demande que les frais et dépens soient conservés à la charge de chacune des parties ;
Vu l’absence d’opposition du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle;
Vu l’absence d’opposition de la société Huit Deux ;
Vu les observations écrites du Ministère public mises à la disposition des parties ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’il convient de déclarer parfait le désistement, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens, la présente procédure n’en comportant pas ;
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déclare parfait le désistement de la société Métropole Télévision,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur G, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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