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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 27 févr. 2023, n° 464854 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 464854 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 avril 2022, N° 19BX03384 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:464854.20230227 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la commune des Abymes à lui verser la somme de 95 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des fautes commises par cette commune dans la gestion de sa fin de carrière. Par un jugement n° 1800772 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19BX03384 du 11 avril 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 8 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Abymes la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de M. A a été informé le 12 décembre 2022 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
— dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en jugeant que la transmission tardive de son dossier de demande de retraite ne résultait pas d’une négligence de la commune mais de son refus de communiquer les pièces manquantes ;
— insuffisamment motivé sa décision en omettant de statuer sur le moyen tiré de ce que la commune avait commis une faute engageant sa responsabilité en ne saisissant pas la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) pour avis avant de prononcer son admission à la retraite ;
— s’est méprise sur le sens et la portée de ses écritures et a insuffisamment motivé son arrêt en jugeant qu’il n’apportait pas les précisions permettant d’apprécier la portée du moyen tiré de ce que les fautes commises par la commune dans la gestion administrative de sa carrière lui auraient causé un préjudice financier non réparé par l’arrêté du 15 juin 2015 portant reconstitution de sa carrière.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l’article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -----------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune des Abymes.
Fait à Paris, le 27 février 2023.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
464854
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