Infirmation partielle 13 décembre 2017
Confirmation 13 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 13 déc. 2017, n° 17/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00351 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 décembre 2016, N° 14/16389 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 13 Décembre 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 17/00351
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2016 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS section RG n° 14/16389
APPELANTE
[…]
[…]
représentée par Me Philippe LEPEK, avocat au barreau de PARIS, toque : R241
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à PARIS
comparant en personne, assisté de Me Arthur MILLERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0112
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Benoît HOLLEAUX, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Christine LETHIEC, Conseillère
Mme Laure TOUTENU, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Z A, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Monsieur Benoit HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Z A, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par un jugement du 20 décembre 2016, le conseil de prud’hommes de Paris en formation de départage, « sur la base d’un contrat du 8 janvier 2014 au 13 octobre 2014 » a :
— condamné la Sas VOXTUR à régler à M. Y X les sommes de :
645,53 € de rappel de salaire
1 037,26 € d’indemnité compensatrice légale de congés payés
8 087,12 € de rappel d’heures supplémentaires
4 513,74 € au titre des repos compensateurs
2 415,46 € de rappels de salaires pour dimanches et jours fériés
1 759,84 € d’indemnité de repas
965 € d’indemnité de costume
8 890,86€ d’indemnité légale pour travail dissimulé
1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
avec intérêts au taux légal
— ordonné la remise par la Sas VOXTUR à M. Y X de bulletins de paie conformes
— débouté M. Y X de ses autres demandes
— condamné la Sas VOXTUR aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire sur le tout.
La Sas VOXTUR a fait appel de ce jugement par une déclaration reçue par le RPVA le 2 janvier 2017.
Suivant une ordonnance du 6 février 2017, il a été arrêté par la présente cour (chambre 6/9), au visa des articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile, un calendrier pour l’échange entre les parties de leurs pièces et conclusions, avec une fixation de la clôture différée au 20 septembre 2017.
Aux termes de conclusions transmises par le RPVA le 15 septembre 2017, la Sas VOXTUR sollicite de la cour :
'A titre principal, infirmant la décision critiquée et statuant à nouveau, de :
.dire et juger que « le statut de Monsieur X, dans sa relation avec [elle] réglée par les contrats successivement régularisés les 13 décembre 2013, 10 janvier 2014 et 7 janvier 2014, est celui d’un travailleur indépendant, en l’occurrence immatriculé en qualité d’auto entrepreneur »
.débouter en conséquence M. Y X de toutes ses demandes, et le condamner à lui rembourser la somme de 22 438,67 € qu’il a déjà perçue en exécution de la décision précitée.
'Subsidiairement, si la cour venait à ne pas infirmer le jugement entrepris, de dire et juger :
.qu’elle n’a pas de manière intentionnelle dissimulé l’emploi de M. Y X qui devra en conséquence lui rembourser l’indemnité afférente de 8 890,86 €
.que M. Y X, qui était libre de déterminer son temps de travail, devra lui rembourser les sommes de nature salariale qu’il a déjà perçues à hauteur de 15 016,32 € (8 087,12 € de rappel d’heures supplémentaires + 4 513,74 € de repos compensateurs + 2 415,46 € au titre des dimanches et jours fériés).
'Très subsidiairement, si la cour venait à retenir le principe de condamnations à sa charge :
.d’en réduire les montants aux sommes suivantes :
2 938,68 € de rappel d’heures supplémentaires
567,73 € au titre des repos compensateurs
.de condamner « conséquemment » M. Y X à lui rembourser à titre de trop perçus les sommes de :
5 148,44 € (8 087,12 € – 2 938,68 €) sur les heures supplémentaires
3 946,01 € (4 513,74 € – 567,73 €) sur les repos compensateurs.
'En tout état de cause, de condamner M. Y X aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Suivant des écritures transmises par le RPVA le 19 septembre 2017, M. Y X demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié la collaboration entre les parties en un contrat de travail et en ce qu’il a, sur la période concernée de décembre 2013 à octobre 2014, condamné la Sas VOXTUR à lui régler des sommes à titre de rappels de salaires (645,53 €), d’indemnité compensatrice légale de congés payés (1 037,26 €), de rappel d’heures supplémentaires (8 087,12 €), de repos compensateurs liés aux heures supplémentaires au-delà du contingent annuel (4 513,74 €), de rappels de salaires pour les dimanches et jours fériés travaillés (2 415,56 €), d’indemnité de repas (1 759,84 €), d’indemnité de costume (965 €), et d’indemnité légale pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié (8 890,86 €)
— l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, condamner la Sas VOXTUR à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
— dire que la Sas VOXTUR devra lui délivrer les documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 100 € par jour de retard
— dire que les sommes lui revenant seront assorties des intérêts au taux légal avec leur capitalisation
— condamner la Sas VOXTUR à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS :
La Sas VOXTUR a pour activité l’exploitation d’une flotte de véhicules de tourisme avec chauffeur ou VTC sous le nom commercial LeCab.
*
M. Y X, en qualité d’ « auto-entrepreneur » et de « prestataire adhérent », a conclu avec la Sas VOXTUR un premier « contrat d’adhésion exclusive au système informatisé VOXTUR » daté du 13 décembre 2013 stipulant que la Sas VOXTUR met en 'uvre un système informatisé permettant d’enregistrer des « appels entrants de personnes souhaitant effectuer un ou plusieurs trajets ' [et] de dispatcher lesdites courses à des chauffeurs de véhicules de tourisme indépendants ayant fait le choix de contractualiser une relation commerciale » (rappel préliminaire), que le prestataire adhérent justifie notamment être propriétaire ou locataire d’un véhicule Peugeot 508 en bon état d’entretien et de fonctionnement (article 2), qu’il s’interdit pendant toute la durée du contrat de « contracter avec une société qui mettrait en 'uvre un système informatisé identique ou à tout le moins similaire à celui proposé par la société VOXTUR » (article 3), que dans le cadre du suivi de la qualité du service rendu il est informé que la Sas VOXTUR « a mis en place un système de notation ' permettant à chaque client à l’occasion d’une course, d’émettre un jugement qualitatif ' à partir d’une échelle de mesure numérique graduée de 1 à 10 » (article 4), que pour lui permettre de se connecter au système informatisé VOXTUR il est mis à sa disposition un « smartphone » ainsi qu’un « Ipad » qui constituent le matériel embarqué « installé, aux frais de la société et à son initiative » pour une utilisation encadrée (article 5), que s’il est libre de se connecter ou non à la plate-forme VOXTUR il est prévu des « tranches horaires de connexion ' qui déterminent l’attribution des courses » et qu’entre deux connexions s’il peut tout aussi librement réaliser des courses pour son propre compte et celui de toute personne physique ou morale c’est « sous réserve qu’il (elle) ne soit pas un concurrent de la société VOXTUR exploitant un système de radio pour l’attribution de courses » (article 6), que le prix de chaque course lui est rétrocédé déduction faite du montant dû à la Sas VOXTUR au titre de la mise à disposition du dit matériel (article 7), et qu’il s’interdit de proposer aux clients qu’il aura transportés à partir de sa connexion à la plate-forme VOXTUR « des prestations de transport identiques à celles pratiquées, en exécution du présent contrat, pour son propre compte ou pour le compte de tout tiers, que celui-ci soit une personne physique et/ou morale » (article 11).
La durée initiale convenue entre les parties est de 15 jours, reconductible tacitement une fois pour une durée équivalente, avec au-delà la possibilité qu’elles se donnent de maintenir ou non leur collaboration par la régularisation impérative d’un nouveau contrat (article 8).
Un droit de résiliation unilatérale est prévu pour chacune d’elles dans des conditions précisées à l’article 9.
L’article 12 prévoit en plus du présent contrat, la signature d’un « contrat de location de voiture », sauf si le prestataire adhérent est propriétaire d’un véhicule répondant à certaines spécifications définies à l’article 2.
En lien direct avec cette dernière stipulation, les parties ont conclu le même jour, 13 décembre 2013, un « contrat de location de voiture » qui rappelle en préambule que M. Y X va bénéficier des services proposés par la Sas VOXTUR, que « dans un souci de cohérence, la société VOXTUR a considéré que l’usage, par tous les chauffeurs avec lesquels elle contracterait, d’un seul et unique modèle de véhicule, assurerait une visibilité à la marque LeCab qui sera profitable à tous les intervenants, [que] la société VOXTUR ' a sélectionné le véhicule de la marque PEUGEOT, modèle 508, comportant les spécifications suivantes : – vitres teintées, – sièges en tissu et cuir, – couleur gris haria, [que] Monsieur Y X ne disposant pas d’un véhicule de la marque et du modèle susvisés nécessaires à exécuter les prestations à fournir ' la société VOXTUR lui a proposé de lui louer celui-ci, [et qu’il] a accepté cette proposition ».
Dans le cadre de cette mise en location de véhicule ainsi consentie, il est convenu que la Sas VOXTUR, loueur, en « assurera l’entretien mécanique » avec interdiction corrélative faite à M. Y X, locataire, d’intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers sur l’un des éléments de celui-ci sauf autorisation expresse de l’appelante (article 3), que dans l’hypothèse d’un usage professionnel de ce même véhicule le locataire doit se conformer à la clause d’adhésion exclusive au système informatisé VOXTUR (article 4), que le locataire est redevable d’un loyer hebdomadaire de 400 € HT avec une possible remise sur le coût de cette location suivant le nombre de courses effectuées selon un barème figurant en annexe 2 (article 5), et que le loueur pourra résilier le dit contrat notamment en cas de « responsabilité du locataire engagée dans un accident avec le véhicule loué, [et] deux accidents, avec le même dit véhicule, dans lesquels la responsabilité du locataire ne serait pas retenue », avec cette précision aux termes de laquelle « la résiliation du présent contrat, pour quelque motif qu’elle intervienne, ' entraînera, concomitamment et automatiquement, la résiliation du contrat d’adhésion au système informatisé VOXTUR »(article 7).
*
Les parties renouvelleront ce dispositif constitué des deux contrats « d’adhésion exclusive au système informatisé VOXTUR » et de « location de voiture » le 10 janvier, puis le 7 février 2014.
*
M. Y X précise dans ses écritures avoir pris la décision effective en octobre 2014 de quitter le réseau LeCab pour exercer dorénavant une activité indépendante dans le même secteur, ce que confirme l’appelante en produisant aux débats le courrier de résiliation de ce dernier daté du 26 septembre 2014 ainsi que l’état des lieux du véhicule au retour – ses pièces 10,11.
*
Il est de principe que l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est réellement exercée l’activité des travailleurs, en ce que le lien de subordination qui est l’identifiant principal du contrat de travail se caractérise par l’exécution d’une prestation de travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives à l’autre partie, le salarié, d’en contrôler la bonne exécution par son subordonné, et de sanctionner les éventuels manquements de celui-ci.
*
Sur la reconnaissance, après requalification, d’une relation de travail salarié dès le premier « contrat d’adhésion exclusive au système informatisé VOXTUR », dénommé comme tel, et qui a été conclu entre les parties le 13 décembre 2013 avec la conclusion dans le même temps d’un « contrat de location de voiture », contrats renouvelés aux mêmes conditions à deux autres reprises les 10 janvier et 7 février 2014, nonobstant ce que soutient l’appelante, il y a lieu en l’espèce de relever les indices suivants :
— une mise à disposition par la Sas VOXTUR au profit de M. Y X d’un véhicule Peugeot 508 composant la flotte de véhicules à l’enseigne LeCab, avec des spécifications bien précises en termes de gamme, de qualité et de confort, véhicule dont elle assure l’intégralité de l’entretien mécanique puisque, sauf autorisation expresse contraire de sa part, le locataire ou chauffeur s’interdit toute intervention sur ledit véhicule directement ou par l’intermédiaire d’un tiers ;
— un équipement embarqué à bord du véhicule au moyen de matériels («smartphone» et «Ipad») installés aux frais et à l’initiative de la Sas VOXTUR pour permettre à M. Y C de prendre des clients du réseau VOXTUR, équipement dont l’utilisation par le chauffeur est strictement encadrée, avec en annexe 1 au « contrat d’adhésion exclusive » le rappel des modalités de connexion à la plate-forme VOXTUR prévoyant deux tranches horaires 3h30/7h00 et 16h30/18h30, tranches horaires « prévues » par la société, avec des conditions imposées au chauffeur telles que dans la réalité celui-ci doit rester connecté en permanence au réseau pour pouvoir travailler, et en se mettant ainsi à la disposition quasi-permanente de la société, sans pouvoir sérieusement développer une quelconque activité commerciale indépendante ;
— une rétrocession du prix de chaque course au chauffeur déduction faite des coûts de location du matériel embarqué, par renvoi à l’annexe 2 au « contrat de location » qui précise les conditions de fixation du « prix de la location calculé par différence entre le prix facturé au client final et le prix facturé par le locataire à Voxtur-LeCab » suivant un certain barème, cela dans un cadre plus général conférant de fait à l’appelante l’entière maîtrise du processus de gestion et de répartition des courses entre ses chauffeurs « auto-entrepreneurs » ;
— une restriction d’importance quant à la faculté théoriquement reconnue à M. Y X de développer en parallèle une activité indépendante, puisqu’il lui est interdit pendant leur collaboration de contracter avec un autre prestataire mettant en 'uvre un système informatisé identique ou similaire à celui de la Sas VOXTUR, et que la réalisation de courses pour son propre compte et/ou celui de toute personne physique ou morale entre deux connexions n’est admise que sous réserve « qu’il (elle) ne soit pas concurrente de la société VOXTUR exploitant un système de radio pour l’attribution de courses » ;
— une restriction élargie à l’interdiction qui lui est faite de proposer ultérieurement aux clients qu’il aura transportés à partir du système de réservation VOXTUR des prestations de transport identiques pour son propre compte ou celui de tout tiers, personne physique ou morale ;
— une faculté de résiliation anticipée du contrat de location à l’initiative de la société, même dans l’hypothèse où le chauffeur serait impliqué dans deux accidents pour lesquels sa responsabilité ne serait pas engagée.
C’est donc non sans pertinence que M. Y X fait observer que dans la réalité de sa collaboration avec la Sas VOXTUR, il n’avait qu’un seul donneur d’ordre, ne transportait que les seuls clients du réseau LeCab, n’avait aucune influence ou pouvoir décisionnel sur la politique tarifaire qui lui était imposée, n’avait pas le choix du type de véhicule qui était mis à sa disposition pour répondre à des caractéristiques arrêtées par la seule société appelante, ne devait travailler qu’en utilisant les moyens techniques lui étant fournis par celle-ci, n’avait aucune maitrise des plages horaires d’activité, et faisait partie intégrante d’un service organisé sous l’appellation LeCab sans réelle initiative de sa part.
Ce manque d’autonomie dans l’organisation théoriquement libre de l’activité exercée par M. Y X, présenté comme cocontractant de la Sas VOXTUR sous la double qualité d'«auto-entrepreneur» déclaré et de « prestataire adhérent », ressort de l’examen des données contractuelles elles-mêmes que la cour vient de reprendre dans le détail, pour aboutir au constat que le système mis en place par l’appelante tend à contourner les règles légales impératives en matière de salariat.
En effet, pareille organisation, dans le cadre contractuel venant d’être analysé, n’a aucune autre finalité que de créer, de manière artificielle, une apparence de collaboration entre une entreprise prestataire de service et un « travailleur indépendant », et en définitive de travestir la réalité renvoyant au contraire à une relation de travail salarié.
Pour l’ensemble de ces raisons, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a juridiquement requalifié la relation contractuelle entre les parties en un contrat de travail, dans la mesure où cette collaboration, au vu des indices venant d’être relevés, s’inscrivait bien dans le cadre d’une relation de travail subordonné qui, comme précédemment rappelé, se caractérisait par l’exécution d’une prestation de travail sous l’autorité de la Sas VOXTUR, employeur, qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives à M. Y X, salarié, d’en contrôler la bonne exécution par celui-ci, et de sanctionner ses éventuels manquements.
*
Sur les effets attachés à cette requalification en un contrat de travail auquel il a été mis un terme par l’intimé à la fin du mois de septembre 2014, La décision querellée sera tout autant confirmée en ses dispositions sur :
— la somme de 645,53 € à titre de rappel de salaire sur la période concernée de décembre 2013 à septembre 2014, non contestée même subsidiairement s’agissant de son mode de calcul, au visa de l’avenant n° 102 du 19 février 2013 à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport en matière de fixation du salaire de référence ;
— la somme de 1 037,26 € d’indemnité compensatrice légale de congés payés suivant un mode de calcul pas davantage discuté, pour correspondre au dixième de la rémunération totale perçue par M. Y X durant sa période d’activité au service de l’appelante ;
— la somme de 8 087,12 € à titre de rappel des 590 heures supplémentaires effectuées au vu du tableau de synthèse produit sur la même période par M. Y X qui étaye ainsi suffisamment sa demande – sa pièce 9 -, étant relevé que l’appelante se contente en réponse d’indiquer que faute d’avoir conservé les fichiers enregistrant les durées des courses exécutées par ses «chauffeurs partenaires», elle peut cependant se prévaloir « d’un document statistique » qui démontrerait qu’aucune heure supplémentaire n’a été réalisée par ce dernier ou qu’il pourrait tout au plus revendiquer la somme de 2 938,68 € à l’origine d’un trop perçu de 5 148,44 €, ce qui n’est pas pertinent dès lors qu’il ne s’agit que de documents statistiques généraux ne s’appliquant pas à la situation individuelle du salarié ;
— la somme de 4 513,74 € au titre de la contrepartie indemnitaire aux repos compensateurs normalement exigibles par le salarié pour les heures supplémentaires qu’il a effectuées au-delà du contingent annuel en application de l’article D. 3121-14-1 du code du travail, et sans que les explications chiffrées précisément données par M. Y X dans ses dernières écritures soient de nature à aboutir à la conclusion selon laquelle, contrairement à ce que prétend l’appelante, il serait redevable d’un trop perçu de 3 946,01 € ;
— la somme de 2 415,46 € à titre de contrepartie salariale conventionnelle pour les jours fériés et dimanches travaillés, non discutée dans son mode de calcul par l’appelante qui se limite à affirmer que « le prestataire adhérent est libre de ses jours d’activité et de ses jours de repos », ce qui relève d’une pure fiction juridique après la requalification de la relation d’affaires en un contrat de travail ;
— la somme de 1 759,84 € d’indemnité conventionnelle de repas (article 8.2), et celle de 965 € d’indemnité conventionnelle de costume (article 22), non discutées dans leur mode de calcul ;
ces mêmes sommes avec intérêts au taux légal partant du 29 décembre 2014, date de réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation ;
— et celle de 8 890,86 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié en application des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail (12 819,46 €), dès lors que c’est de manière intentionnelle que l’appelante utilise une technique contractuelle détournée aux fins d’échapper délibérément à ses obligations légales comme employeur , avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision querellée.
Il sera ordonné par ailleurs la capitalisation des intérêts au taux légal sur les sommes ainsi allouées à M. Y X en application de l’article 1343-2 du code civil issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
*
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. Y X de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, faute par lui de démontrer l’existence d’un manquement particulier de la part de la Sas VOXTUR à l’origine d’un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés, quand bien même celle-ci entend toujours par principe se situer sur le terrain d’une collaboration en dehors du salariat, point sur lequel il lui a été donné tort.
*
La Sas VOXTUR devra également délivrer à l’intimé les documents de fin de contrat conformes (bulletins de paie, certificat de travail, attestation Pôle emploi) sans qu’il y ait lieu à ce stade au prononcé d’une astreinte, et elle sera condamnée en équité à lui payer la somme complémentaire de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
ORDONNE à la Sas VOXTUR de délivrer à M. Y X les documents de fin de contrat conformes, à savoir les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi
CONDAMNE la Sas VOXTUR à payer à M. Y X la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas VOXTUR aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
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