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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 30 sept. 2025, n° 502345 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 13 janvier 2025, N° 2010338 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502345.20250930 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société, L' association syndicale libre Saint-Michel du Pigonnet c/ Speri |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association syndicale libre Saint-Michel du Pigonnet, Mme E… O…, M. G… I…, M. S… H…, M. Q… A…, M. D… R…, M. J… K…, Mme L… C… épouse T…, M. D… F…, M. B… P… et Mme U… M… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir les trois arrêtés des 31 août 2016, 20 octobre 2016 et 9 mars 2017 par lesquels le maire d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) a accordé à la société Speri un permis de construire, un permis rectificatif et un permis modificatif pour un immeuble collectif de vingt-huit logements sur deux terrains situés 17 et 19, avenue du Colonel N…. Par un jugement nos 1608571, 1609174, 1703446 du 24 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.
Par une décision n° 433919 du 30 décembre 2020, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé ce jugement et renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Marseille.
L’association syndicale libre Saint-Michel du Pigonnet, Mme O…, M. I…, M. A…, M. K…, M. F… et Mme M… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir, outre les trois arrêtés des 31 août 2016, 20 octobre 2016 et 9 mars 2017, l’arrêté du 26 août 2021 par lequel le maire d’Aix-en-Provence a délivré à la société Speri un second permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 2010338 du 13 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 16 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association syndicale libre Saint-Michel du Pigonnet, Mme M…, Mme O…, M. A…, M. I…, M. F… et M. K… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l’association syndicale libre Saint-Michel du Pigonnet et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 septembre 2025, présentée par l’association syndicale libre Saint-Michel du Pigonnet, Mme M…, Mme O…, M. A…, M. I…, M. F… et M. K… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, l’association syndicale libre Saint-Michel du Pigonnet et autres soutiennent que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les permis de construire en litige n’étaient pas entachés de fraude alors qu’ils avaient démontré, en se fondant sur les surfaces taxables de stationnement et les surfaces habitables, que les surfaces de plancher déclarées de la construction projetée avaient été volontairement minorées pour échapper à l’obligation de construction de logements sociaux ;
- il a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les permis de construire en litige n’étaient pas entachés de fraude alors que les documents présentant l’insertion du projet dans son environnement avaient été conçus de façon à tromper le service instructeur de la commune d’Aix-en-Provence ;
- il a commis une erreur de droit en se référant aux caractéristiques d’un autre quartier que celui de l’implantation du projet pour juger que l’insertion de celui-ci dans son environnement ne méconnaissait pas les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet ne méconnaissait pas les dispositions de l’article UM 5 du règlement du plan local d’urbanisme alors qu’ils avaient prouvé que l’augmentation de la surface taxable de stationnement induisait nécessairement une méconnaissance de l’obligation de laisser en espace libre 40 % de la surface du terrain d’assiette du projet.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association syndicale libre Saint-Michel du Pigonnet et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association syndicale libre Saint-Michel du Pigonnet, première dénommée, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la société Speri et à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 septembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Godmez
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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