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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 21 juil. 2023, n° 474447 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 474447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 27 avril 2023, N° 2303419 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:474447.20230721 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme C et A E ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté des 3 et 9 août 2022 par lequel le maire de Saint-André-lez-Lille et le maire de Marquette-lez-Lille ont accordé un permis de construire à la société civile immobilière Les Muchots pour la construction d’un bâtiment d’activités avec ses places de stationnement. Par une ordonnance n° 2303419 du 27 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés 24 mai et 8 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme E, représentés par la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maître, demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge solidaire des communes de Saint-André-lez-Lille et de Marquette-lez-Lille, d’une part, et de la société Les Muchots, d’autre part, la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 27 juin 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de M. et Mme E a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 29 juin 2023, M. et Mme E maintiennent les conclusions de leur pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, M. et Mme E soutiennent que :
— cette ordonnance est irrégulière en ce que le juge des référés du tribunal administratif a omis de viser la pièce complémentaire intitulée " Pour la commission d’enquête du PLU2, les Muchaux doivent rester agricoles ! " produite devant lui avant la clôture de l’instruction ;
— il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que n’était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué le moyen tiré de ce que Mme B D, adjointe déléguée au maire de Marquette-lez-Lille, n’était pas compétente pour signer l’arrêté contesté en lieu et place du maire ;
— il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que n’était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué l’exception d’illégalité tirée de ce que la métropole européenne de Lille a commis une erreur manifeste d’appréciation en classant en zone économique « UE », dans le plan local d’urbanisme intercommunal, les parcelles constituant le terrain d’assiette du projet de construction litigieux.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et de Mme E n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et A E.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-André-lez-Lille, à la commune de Marquette-lez-Lille et à la société civile immobilière Les Muchots.
Fait à Paris, le 21 juillet 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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