Confirmation 14 juin 2021
Rejet 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 14 juin 2021, n° 20/10758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10758 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 JUIN 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10758 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEOF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL – RG n° 18/03224
APPELANTE
[…]
Ayant son siège social […]
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marguerite TRZASKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : C1727
INTIMES
MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS au nom de :
- La Direction Nationale du Renseignemeent et des Enquêtes Douanières
- La Recette Régionale des douanes de la DNRED
Ayant ses bureaux […]
[…]
[…]
Représenté par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Avril 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur X de Y, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur X de Y dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sasu JMB Solar indique avoir pour activité l’organisation de chantiers de construction de centrales photovoltaïques en procédant à l’acquisition des matériels nécessaires. Cette société n’a pas fourni de Kbis.
La société JMB Solar a effectué, entre les mois d’octobre 2013 et de décembre 2014, douze déclarations d’importation de modules photovoltaïques en silicium cristallin à la position tarifaire 85.41.40.90.29. La valeur en doucomme étant originaires de Taïwan, ces marchandises ont permis l’exonération des droits anti-dumping (53,4 %) et des droits compensateurs (11,5 %).
Le 31 octobre 2013, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) a diligenté une enquête sur les importations réalisées pour le compte de la société JMB Solar en 2013 et 2014. Par avis du 20 juillet 2016, la DNRED a informé la société JMB Solar du résultat de cette enquête en indiquant que les droits anti-dumping éludés s’élevaient à la somme de 3 664 141 euros, les droits compensateurs à la somme de 270 796 euros et la TVA à la somme de 781 131 euros.
Par courrier du 20 septembre 2016, la société JMB Solar a fait valoir ses observations.
Le 18 novembre 2016, la DNRED a adressé à la société JMB Solar un procès-verbal de notification d’infraction de fausse déclaration d’origine, réputée importation sans déclaration de marchandise prohibées, prévue et réprimée par l’article 426 §3 du code des douanes. Le 24 novembre 2016, la recette régionale de la DNRED a émis à l’encontre de la société JMB Solar un avis de mise en recouvrement d’un montant de 4 716 068 euros.
Par courrier du 8 septembre 2017, la société JMB Solar a contesté cet avis de mise en recouvrement, qui a été rejeté par l’administration des douanes le 12 février 2018.
Par acte d’huissier du 13 avril 2018, la société JMB Solar a assigné la DNRED devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement en date du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— déclaré régulière la procédure diligentée par l’administration des douanes dans le cadre de la présente instance ;
— confirmé la régularité de l’avis de mise en recouvrement no 2016/44 signifié le 24 novembre 2016 par la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières pour un montant de droits et taxes de 4.716.068 euros ;
— débouté la société JMB Solar de l’intégralité de ses prétentions ;
— rappelé qu’il n’y a pas lieu à dépens sur le fondement de l’article 367 du code des douanes ;
— condamné la société JMB Solar à payer à l’administration des douanes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes des parties.
Par déclaration du 27 juillet 2020, la société JMB Solar a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 07 avril 2021, la société JMB Solar demande à la cour de :
Vu les articles 336 et 377§1 du code des douanes national, 78, 201§3 et 243 du code des douanes communautaires, 1315 et 1200 du code civil, 77-3§2, 119,120 du code des douanes de l’Union, 700 du code de procédure civile,
— réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Créteil le 2 juillet 2020 ;
— juger recevable l’action de la société JMB Solar ;
In limine litis,
— faire application de l’ordonnance rendue le 21 octobre 2020 par la cour d’appel de Paris et écarter des débats toute pièce, information ou déclaration obtenus irrégulièrement au cours de la visite domiciliaire ;
— juger la violation des droits de la défense de la société JMB Solar suffisamment établie en l’état pour considérer que le principe du contradictoire n’a pas été respecté au cours de cette procédure ;
— annuler sans plus attendre l’intégralité de la procédure diligentée à l’encontre de la société JMB Solar ;
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer, si la cour l’estimait nécessaire, dans l’attente de la décision définitive relative à la visite domiciliaire menée chez Upsolar ;
A titre principal,
— juger insuffisants les éléments rapportés par 1'administration des douanes pour établir la dette douanière,
— juger que l’administration n’est pas fondée à réclamer à la société JMB Solar l’imposition au titre des droits anti-dumping,
— annuler l’avis de mise en recouvrement n° 2016/44 d’un montant de 4 716 068 euros, dont 3 664 141 euros de droits anti-dumping, 270 796 euros de droits compensateurs et 781 131 euros de TVA en date du 24 novembre 2016 ;
— décharger la société JMB Solar de la totalité de l’imposition mise à sa charge au titre de son avis de mise en recouvrement n° 2016/44 d’un montant de 4 716 068 euros, dont 3 664 141 euros de droits anti-dumping, 270 796 euros de droits compensateurs et 781 131 euros de TVA en date du 24 novembre 2016.
— juger recevable et bien fondée la demande de remise de droits de la société JMB Solar ;
En tout état de cause,
— condamner l’administration des douanes à payer à la société JMB Solar la somme de l0.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 31 mars 2021, la DNRED et la recette de la DNRED demandent à la cour de :
Vu les articles 908 et 930-1 du code de procédure civile, 64 (en vigueur au 31.08.2015), 346, 347, 414 et 426 du code des douanes, 23, 24 et 25 du code des douanes communautaire, 119 et 120 du code des douanes de l’Union, 220, 236, 239 du code des douanes communautaire, le règlement modifié (CE) n°1225/2009 du 30 novembre 2009 (JOUE L343/2009), le règlement (CE) n°597/2009 du 11 juin 2009 (JOUE L188/2009), les deux règlements (UE) d’exécution de la Commission n°513/2013 du 4 juin 2013 et n°1238/2013 du Conseil du 2 décembre 2013, les règlements d’exécution (UE) no 2015/832 et 2015/833 du 28 mai 2015, (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude, (UE) n°513/2013,
— confirmer l’ensemble des dispositions du jugement rendu le 2 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil (RG 18/03224) ;
— confirmer le bien-fondé de l’avis de mise en recouvrement n°2016/44 en date du 24 novembre 2016 pour un montant de 4.716.068 euros, dont 3.664.141 euros de droits anti-dumping, 270.769 euros de droits compensateurs et 781.131 de TVA ;
— déclarer que les droits, taxes et intérêts de retard mis à la charge de la société JMB SOLAR sont intégralement dus ;
Si la cour d’appel le juge opportun,
— ordonner un sursis à statuer sur les demandes jusqu’à la décision de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé le 02 novembre 2020 par la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et monsieur le directeur général des douanes et droits indirects contre un arrêt rendu le 21 octobre 2020 (n° rg : 19/02402) par le pôle 5 ' chambre 15 de la cour d’appel de Paris ;
En tout état de cause,
— débouter la société JMB Solar de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et notamment la demande de remise de droits et celle formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société JMB Solar à verser respectivement à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ainsi qu’à la recette de la direction nationale du renseignement et des
enquêtes douanières la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société JMB Solar aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur les demandes in limine litis de la société JMB Solar
In limine litis, la société JMB Solar fait valoir que la visite domiciliaire au cours de laquelle ont été saisis les documents sur lesquels se fonde la procédure de l’Administration des douanes à l’encontre de la société JMB Solar a été annulée par la cour d’appel de Paris le 21 octobre 2020. Les pièces, informations ou déclarations obtenues irrégulièrement doivent être écartées. L’intégralité de la procédure doit être annulée pour violation du droit d’être entendu de la société JMB Solar, étant donné que ni le tribunal ni la société JMB Solar n’ont été informés de l’existence d’une contestation relative à la procédure de visite domiciliaire qui impacte directement la présente procédure ; le droit à un recours effectif de la société JMB Solar et le principe d’égalité des armes ont été violés. In limine litis et à titre subsidiaire, la société JMB Solar demande de surseoir à statuer à la suite du pourvoi exercé à l’encontre de la décision de la cour d’appel de Paris du 21 octobre 2020.
La DNRED réplique que l’arrêt du 21 octobre 2020 de la cour d’appel de Paris n’est pas définitif à ce jour et qu’en tout état de cause, l’irrégularité des saisies réalisées au siège de la société Upsolar Europe n’a pas vicié la procédure diligentée à l’encontre de la société JMB Solar, car les éléments saisis ne sont ni le support unique, ni le support nécessaire de la procédure douanière engagée contre la société JMB Solar. La DNRED soutient également qu’aucun texte ne lui imposait d’informer la société JMB Solar de l’existence de la contestation de la procédure de visite domiciliaire engagée par la société Upsolar Europe. Si la cour le juge opportun, il convient d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour de cassation.
Ceci étant exposé,
A/ Sur la demande d’écarter des débats toute pièce obtenue irrégulièrement
Au soutien de sa demande visant à écarter des pièces, la société JMB Solar demande de « faire application de l’ordonnance du 21 octobre 2020 de la cour d’appel de Paris ».
Mais la société JMB Solar ne précise aucunement quelles sont les pièces, informations ou déclarations dont elle prétend qu’ils auraient été obtenus irrégulièrement, renvoyant pour leur identification à l’ordonnance du 21 octobre 2020 de la cour d’appel de Paris.
Or, l’ordonnance du 21 octobre 2020 de la cour d’appel de Paris ordonne « la restitution des documents originaux saisis et la destruction de toute copie des documents dont la saisie est annulée », sans qu’il soit précisé quels sont les documents concernés.
S’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la société JMB Solar échoue à justifier sa demande qui sera en conséquence rejetée.
B/ Sur l’exception de nullité in limine litis
Au soutien de sa demande visant à annuler l’intégralité de la procédure, la société JMB Solar fait valoir l’annulation de la visite domiciliaire du 1er septembre 2015 et la violation du droit d’être entendu par l’administration fiscale.
Mais, d’une part, la visite domiciliaire du 1er septembre 2015 concerne les locaux de la société Upsolar Global, […]. Si cette visite domiciliaire a fait l’objet d’une
seconde annulation par ordonnance du 21 octobre 2020 de la cour d’appel de Paris, les éléments de preuve découverts le 1er septembre 2015 sont restés valides jusqu’au 29 mars 2017, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, et donc avant les décisions des 18 et 24 novembre 2016 de la DNRED concernant la société JMB Solar.
En ce qui concerne les droits de la défense, la société JMB Solar, constituant ses propres preuves (« l’administration des douanes a choisi de cacher volontairement »), omet notamment de rappeler que la procédure qui la concerne a été close le 20 juillet 2016, sans qu’une irrégularité ait été constatée à cette date, ce qui infirme ses allégations sur la violation délibérée d’un droit. De plus, la société JMB Solar, ayant sollicité et obtenu un délai supplémentaire pour répondre à l’avis de résultat d’enquête du 26 juillet 2016, a fait librement état de ses observations le 20 septembre 2016.
En outre, il a été reproché à la société JMB Solar des faits d’importation de panneaux photovoltaïques en provenance de Taïwan, en réalité fabriqués en Chine, afin d’éviter de régler des droits antidumping et des droits compensateurs mis en place par l’Union Européenne dans le cadre du règlement d’exécution (UE) n° 1238/2013 du 2 décembre 2013 du Conseil.
Or, l’administration des douanes a régulièrement versé aux débats le 18 novembre 2016 les éléments issus de trois rapports d’enquête de l’office européen de lutte contre la fraude (OLAF). Ces rapports et leurs annexes, respectant le principe de la loyauté de la preuve, réunissent l’ensemble des résultats d’une enquête menée en collaboration avec les services douaniers taïwanais.
Il en résulte que la société JMB Solar ne démontre aucune atteinte significative au principe du respect des droits de la défense, la preuve d’un grief ou de l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public n’étant pas rapportée.
La société JMB Solar échoue à justifier sa demande d’annulation qui sera en conséquence rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.
C/ Sur la demande formulée in limine litis et à titre subsidiaire de sursis à statuer
Les conclusions de la société JMB Solar ne contiennent aucune motivation sur la demande de sursis à statuer.
De ce point de vue, l’ordonnance du 21 octobre 2020 de la cour d’appel de Paris, qui a procédé à l’annulation de la visite domiciliaire du 1er septembre 2015 concernant les locaux de la société Upsolar Global, a été frappée d’un pourvoi devant la Cour de cassation.
Mais la société JMB Solar n’a pas contesté l’ordonnance du juge de libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil en date du 31 août 2015 qui a autorisé les visites domiciliaires et les saisies et délivré une commission rogatoire au juge de Paris à son encontre.
En outre, les débats ne sont pas limités à des pièces qui seraient exclusivement issues de la visite domiciliaire du 1er septembre 2015. En effet, au soutien de ses moyens sur le fond du dossier, la société JMB Solar se réfère elle-même aux rapprochements effectués par l’OLAF (annexe 2) et aux dossiers d’importation de panneaux photovoltaïques.
En l’état, les éléments versés aux débats par l’administration des douanes, et notamment les rapports d’enquête de l’OLAF, les procès-verbaux de constat des 5 novembre 2014, 12 novembre 2014, 12 juin 2015 et 25 novembre 2015, les déclarations de zone franche et d’importation et les recoupements effectués ne font l’objet d’aucun recours, alors qu’ils fondent l’essentiel des poursuites. Il n’y a pas d’impact démontré entre la régularité de la visite domiciliaire du 1er septembre 2015 concernant les locaux de la société Upsolar Global, la notification de l’infraction et l’avis de mise en recouvrement
qui concernent la société JMB Solar.
Il n’y a en conséquence pas lieu de donner droit à la demande de sursis à statuer qui sera rejetée.
Sur l’administration de la preuve concernant la créance de l’administration des douanes
La société JMB Solar fait valoir qu’aucun document communiqué par l’administration des douanes ne permet d’effectuer une relation directe entre les marchandises supposées importées depuis la Chine vers la zone franche à Taïwan et les marchandises importées en France.
La DNRED réplique que la dette douanière et fiscale est bien-fondée par l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les panneaux photovoltaïques en provenance de Chine, du type de ceux importés par la société JMB Solar ; l’administration des douanes en apporte la preuve en se fondant sur les enquêtes complexes et détaillées menées par l’Office européen de lutte antifraude (« OLAF ») et par le service enquêteur de la DNRED.
Ceci étant exposé,
Selon les dispositions de l’article 426 du code des douanes, alors applicables, « sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées :
1° toute infraction aux dispositions de l’article 38-3 ci-dessus ainsi que le fait d’avoir obtenu ou tenté d’obtenir la délivrance de l’un des titres visés à l’article 38-3 précité, soit par contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous autres moyens frauduleux ;
2° toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d’éluder l’application des mesures de prohibition. Cependant, les marchandises prohibées à l’entrée ou à la sortie qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappe ne sont point saisies : celles destinées à l’importation sont envoyées à l’étranger ; celles dont la sortie est demandée restent en France ;
3° les fausses déclarations dans l’espèce, la valeur ou l’origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l’expéditeur réel lorsque ces infractions ont été commises à l’aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables ;
4° les fausses déclarations ou man’uvres ayant pour but ou pour effet d’obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l’importation ou à l’exportation, à l’exclusion des infractions aux règles de qualité ou de conditionnement lorsque ces infractions n’ont pas pour but ou pour effet d’obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier ;
5° le fait d’établir, de faire établir, de procurer ou d’utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d’obtenir ou de faire obtenir indûment, en France ou dans un pays étranger, le bénéfice d’un régime préférentiel prévu soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de la loi interne, en faveur de marchandises sortant du territoire douanier français ou y entrant ;
6° les fausses déclarations ou man’uvres et, d’une manière générale, tout acte ayant pour but ou pour effet d’éluder ou de compromettre le recouvrement des droits prévus à l’article 19 bis ci-dessus ;
7° tout mouvement de marchandises visées au 4 et au 5 de l’article 38, effectué en infraction aux dispositions portant prohibition d’exportation ou d’importation. »
Les textes applicables au litige, notamment le règlement (UE) d’exécution de la Commission n°1238/2013 du Conseil du 2 décembre 2013, définissent le dumping, exportation de biens à un prix anormalement inférieur à leur valeur, et le droit compensateur, prélèvement rééquilibrant toute aide accordée par un État tiers.
A/ La société JMB Solar fait valoir que les procès-verbaux et pièces citées par la DNRED ne démontrent pas l’origine chinoise des pièces fabriquées.
Mais d’une part, la société JMB Solar a déclaré les modules photovoltaïques importés en Union européenne sous l’origine non préférentielle « Taïwan », bénéficiant ainsi d’un traitement tarifaire favorable pour des « marchandises entièrement obtenues », selon les articles 22 à 26 du code des douanes communautaires. Lorsqu’une telle déclaration a pour objet de tourner les dispositions applicables, notamment lorsque deux ou plusieurs pays sont intervenus pour aboutir à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important, l’origine déclarée est remise en cause. En outre, si l’origine des marchandises ne peut être justifiée par un document, les autorités douanières peuvent, en cas de doute sérieux, exiger toutes justifications en vue de s’assurer que l’indication d’origine est conforme à la réglementation communautaire et exercer tous les contrôles douaniers qu’elles estiment nécessaires.
D’autre part, les éléments de preuve découlent essentiellement des investigations menées par l’OLAF, à partir des autorisations données par la Commission européenne les 4 juin 2013, 2 décembre 2013, 3 novembre 2014 et 28 mai 2015, dans le cadre de l’ouverture d’une procédure antidumping et de la lutte contre le contournement des droits compensateurs concernant spécifiquement les panneaux photovoltaïques en provenance de Chine. Il doit être rappelé que l’OLAF, institution au statut autonome faisant partie de la Commission européenne et placée sous la responsabilité du commissaire chargé du budget et de l’administration, a pour mission de protéger les intérêts financiers de l’Union européenne en enquêtant sur les cas de fraude et de corruption et de soutenir les institutions européennes dans l’élaboration et la mise en 'uvre de la réglementation et des politiques antifraude.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que, selon le « mission report » n° OF/2014/0331/B1 de l’OLAF, rappelant le lieu des investigations menées à Taipei, Hsinchu, Gueishan, Zhunan et Pingtung, en lien avec les autorités douanières taïwanaises, les marchandises litigieuses ont été exportées depuis la Chine vers les zones franches de Taïwan, puis réexpédiées vers l’Union européenne. Trois annexes détaillent les éléments de preuve faisant état de déclarations taïwanaises de sortie et d’entrée de zone franche concernant 73 conteneurs dédouanés entre 2013 et 2014, corroborées entre autres par les investigations menées sur la société Challenge International. Il en est de même pour le flux physique de panneaux solaires expédiés de Chine via Taïwan par quatre sociétés chinoises, dont la société Upsolar Global.
Enfin, la société JMB Solar a elle-même reconnu le 25 novembre 2015 ses propres lacunes en ce qui concerne l’origine des pièces fabriquées (dossiers d’importation IM A 44370810, 44371077 et 44371183) : « Upsolar s’est reporté sur d’autres usines dans d’autres pays et nous a proposé de compléter les quantités prévues au contrat ; il n’y a pas eu d’avenant au contrat ; nous étions une petite structure sans expérience ni connaissance en matière d’import ; le nom du fournisseur seul ne garantit pas l’origine ».
Il en résulte que le moyen sera rejeté.
B/ La société JMB Solar dénonce l’absence de « tracking » ou de « cargo manifest » et fait valoir que les marchandises placées en zone franche taïwanaise ne sont pas celles qui ont été réexportées vers l’Union européenne.
Mais les douanes taïwanaises ont mené dès 2014 des investigations sur 1 200 conteneurs en
provenance de Chine, déclarés en « transshipment » à Taïwan, puis réexpédiés vers l’Union européenne. En lien avec l’OLAF, l’étude d’un premier lot de 126 conteneurs révélait que 31 contenaient des panneaux solaires en provenance de Chine. Des déclarations d’exportations comportaient ainsi des codes fallacieux (853400 au lieu de 854140). Les modules photovoltaïques faisaient l’objet d’un transbordement occulte à Taïwan, étaient ré-emballés et ré-étiquetés pour bâtir de fausses déclarations d’origine avant d’être réexportés.
Contrairement aux allégations de la société JMB Solar, les conteneurs sont identifiés sous un numéro d’immatriculation, avec une date de déclaration d’importation et le pays de destination. En outre, la société Upsolar Global, fournisseur-vendeur des modules photovoltaïques importés en France par la société JMB Solar, dispose d’un siège social à Hong-Kong et de locaux commerciaux (business address) à Shanghai sur le continent chinois. Les contrats conclus entre ces deux sociétés les 7 mai 2014 et 19 septembre 2014 (pièce 14) mentionnent comme origine des modules photovoltaïques « built in Upsolar’s partner factory in Taïwan », mais sans aucune autre précision. Les certificats d’origine litigieux indiquent quant à eux que les modules sont en provenance des sociétés Tynsolar et Heshun Guangla.
Or, la société JMB Solar, reconnaissant sur procès-verbal (pièce 1bis) le recours à des panneaux solaires en provenance « d’autres pays », n’a fourni aucun élément sur l’identification des sous-traitants allégués à Taïwan. Le 5 novembre 2014, elle déclare : « sur les 3 dernières années, nous avons travaillé à 99 % avec Upsolar (Hong-Kong) et Jinko (Chine) pour le reste ; « Jinko est le fabricant de panneaux solaires » ; « Upsolar n’a pas d’usine et sous-traite la fabrication des panneaux solaires ; avant août 2013, nous achetions nos marchandises en Chine. Depuis août 2013 à Taïwan. Les usines sont indiquées dans les contrats avec la Chine, mais Upsolar fonctionne avec deux usines à Taïwan ; nous ne nous sommes jamais rendus sur place ; nous n’avons jamais pris contact avec les fabricants de panneaux solaires ». Le 20 novembre 2015, la société JMB Solar indique : « Upsolar nous a signalé des difficultés de production et des retards conséquents avec les usines de Taïwan ; Upsolar s’est reporté sur d’autres usines dans d’autres pays ».
La société JMB Solar est en conséquence malfondée à reprocher à l’administration des douanes une absence de traçabilité de ses produits.
Il en résulte que le moyen sera rejeté.
C/ La société JMB Solar fait valoir que le transbordement en zone franche n’est pas étayé.
Mais il ne peut être pris en considération, comme le fait l’appelante, le seul constat d’une différence de volume entre les unités importées en zone franche à Taïwan et réexportées vers la France. En effet, l’absence de correspondance, peu significative, entre les quantités déclarées à Taïwan et réellement réexportées n’emporte aucune conséquence sur la validité des constats de fraude pour ce qui concerne les conteneurs admis en France.
En outre, la contestation d’un numéro de « connaissement maritime » et les allégations de discordances entre l’identification d’un exportateur et la déclaration d’importation confirment, de façon contradictoire, la fragilité des procédures d’importation menées en France par la société JMB Solar.
Il en résulte que le moyen sera rejeté.
D/ La société JMB Solar fait valoir que les contrats qui la lient avec la société Upsolar mentionnent des panneaux solaires de 250 Wp et que les marchandises importées comportent une puissance de 250 Wp.
Mais, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, cette observation sur la puissance des
panneaux photovoltaïques est limitée à deux déclarations d’importation, sans conséquence sur l’ensemble des éléments relevés par l’OLAF. Il n’a pas été contredit qu’à leur réception ces marchandises puissent présenter des caractéristiques légèrement différentes, afin de s’adapter aux conditions techniques du pays d’importation. En outre, en mentionnant un « doute sérieux » sur la provenance des marchandises importées de Taïwan sous sa propre responsabilité, la société JMB Solar confirme le manque de fiabilité de ses propres diligences.
Il en résulte que le moyen sera rejeté.
La société JMB Solar échoue à démontrer l’insuffisance des éléments de preuve rapportés par 1'administration des douanes pour établir la dette douanière.
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont déclaré régulière la procédure diligentée par l’administration des douanes dans le cadre de la présente instance et débouté la société JMB Solar de l’intégralité de ses prétentions.
Le jugement déféré doit être confirmé sur ces chefs.
Sur la demande de remise des droits
La société JMB Solar fait valoir sur le fondement de l’article 119 du code de l’Union que l’absence de prise en compte résulte d’une erreur des autorités compétentes, ne pouvant être raisonnablement décelée par le redevable qui a agi de bonne foi et justifie la remise des droits.
La DNRED réplique que la société JMB Solar ne peut prétendre à une remise de droits au titre des articles 239 du code des douanes communautaire ou 120 du code des douanes de l’Union, dans la mesure où aucune erreur des autorités compétentes n’est prouvée, aucune diligence particulière n’a été mise en place par la société JMB Solar qui était de mauvaise foi car en tant que professionnel, celui-ci ne pouvait prétendre être dans l’ignorance des mesures de politique économique mises en place par l’Union européenne afin de lutter contre le dumping du marché chinois.
Ceci étant exposé,
L’article 119 du code des douanes de l’Union européenne, dans sa version du règlement européen (UE) du Parlement européen et du Conseil n°952/2013 du 9 octobre 2013, prévoit un remboursement ou une remise à la seule condition qu’une erreur des autorités compétentes soit constatée. En outre, il prévoit deux conditions cumulatives pour l’assujetti : celle de ne pas pouvoir raisonnablement déceler l’erreur et celle d’être de bonne foi.
D’une part, la société JMB Solar invoque une erreur par le fait que la chambre de commerce de Taïpei, selon elle autorité compétente, a été sanctionnée pour avoir manqué de diligence dans la délivrance des certificats et « s’interroge sur la probité des autorités locales ».
Mais, la chambre de commerce de Taipei n’est pas un organe chargé du recouvrement des droits anti-dumping et des droits compensateurs pour le compte de la République française. De plus, la société JMB Solar reconnaît que la corruption a été « une pratique courante » pour l’établissement des certificats d’origine (écrits page 22) et fragilise, de manière contradictoire, l’ensemble de ses observations sur l’authenticité de ses certificats d’importation. La société JMB Solar ne justifie pas d’une opposition à ces pratiques.
Il en résulte que le moyen sera rejeté.
D’autre part, la société JMB Solar invoque une erreur des « services douaniers ».
La société JMB Solar allègue une erreur qu’elle impute aux services douaniers taïwanais. Mais il n’est pas justifié de la situation d’autorité compétente pour les services douaniers taïwanais mentionnés de façon imprécise, sans qu’il soit opéré de distinction avec le Bureau of Foreign Trade (BOFT) de Taïwan qui a pourtant joué un rôle majeur dans les investigations menées. En outre, fabricant ses propres preuves (« les services douaniers taïwanais ne pouvaient ignorer » ; « l’erreur est patente »), la société JMB Solar limite l’erreur invoquée au constat d’un accroissement des importations et des exportations entre 2012 et 2014 et à des « manipulations » non étayées. Mais il convient de ce point de vue de relever que la mise en 'uvre, à partir de 2013, des accords de coopération a permis de mettre fin aux pratiques dont elle a bénéficié.
Le moyen sera rejeté.
Par ailleurs, la société JMB Solar invoque ne pas avoir pu raisonnablement déceler l’erreur commise. Mais il doit être relevé que les règlements successifs de la Commission européenne ont fourni depuis 2013 une information claire sur la réglementation antidumping que les professionnels du secteur ne pouvaient ignorer, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges. Même si elle a prétendu ne pas avoir cherché à identifier ses propres sous-traitants, la société JMB Solar ne peut nier l’existence de ses liens étroits avec les diverses sociétés organisées dans un vaste réseau frauduleux. La société JMB Solar n’a pas produit son extrait Kbis dans la présente procédure. Mais elle est détenue à 100 % par la société Quadran, elle-même détenue entièrement par la société chinoise Lucia Holding qui développe des projets de centrales solaires. L’avis d’enquête du 20 juillet 2016 précise sans être démenti que la société JMB Solar « est l’entreprise chargée de gérer les chantiers de centrales photovoltaïques pour le compte de sociétés de projets émanant du groupe Quadran, en charge de l’achat des modules photovoltaïques et autres produits nécessaires à ces chantiers et joue le rôle de centrale d’achats » (page 2).
La société JMB Solar disposait ainsi de toutes les possibilités pour raisonnablement déceler l’erreur commise et accepter d’être assujettie à des droits anti-dumping et à des droits compensateurs.
Il en résulte que le moyen sera rejeté.
Enfin, au vu des volumes de modules photovoltaïques en silicium cristallin importés en 2013 et 2014 pour une valeur en douane de 6 338 053 euros, en ayant sciemment élaboré douze déclarations d’importation à la position tarifaire 85.41.40.90.29 comme étant originaires de Taïwan et en reconnaissant notamment ce jour l’existence de malversations en zone franche, la société JMB Solar ne justifie aucunement de sa bonne foi.
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont confirmé la régularité de l’avis de mise en recouvrement no 2016/44 signifié le 24 novembre 2016 par la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières pour un montant de droits et taxes de 4.716.068 euros et débouté la société JMB Solar de ses prétentions.
Le jugement déféré doit être confirmé sur ces chefs.
La solution du litige conduira à rejeter toutes les autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
REJETTE les demandes de la société JMB Solar d’écarter des débats toute pièce obtenue irrégulièrement, d’annuler la procédure et de surseoir à statuer ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société JMB Solar à payer à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et à la recette régionale de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu à condamnation aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 1238/2013 du 2 décembre 2013 instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine
- Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
- Règlement (CE) 1225/2009 du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (Version codifiée)
- Règlement (CE) 597/2009 du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (version codifiée)
- Règlement (CE) 1073/1999 du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des douanes
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