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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 24 oct. 2025, n° 503198 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 30 janvier 2025, N° 22PA05404 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503198.20251024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société JB Fontenay |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société JB Fontenay a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 2 septembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a déclaré d’utilité publique la constitution d’une réserve foncière en vue de l’aménagement du secteur « Cenexi-Gaveau » à Fontenay-sous-Bois.
Par un jugement n° 2109672 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA05404 du 30 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société JB Fontenay contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société JB Fontenay demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la société JB Fontenay ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société JB Fontenay soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
- insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’existence d’une pression foncière constitutive de l’urgence à acquérir les terrains pour cause d’utilité publique résultait notamment de la volonté d’une société de promotion immobilière d’acquérir l’intégralité des parts lui appartenant ;
- insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de ce que l’appréciation des dépenses dans le dossier soumis à enquête publique n’avait pas permis au public de s’assurer que les acquisitions avaient compte-tenu de leur coût total réel un caractère d’utilité publique ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce en retenant que la déclaration d’utilité publique répondait à une finalité d’intérêt général alors qu’elle se fondait sur une unique étude réalisée en 2018 dont les chiffres n’ont jamais été confirmés ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant que les biens appartenant à la commune ne permettaient pas de réaliser le projet dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant que les inconvénients de l’opération déclarée d’utilité publique n’excédaient pas ses avantages.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société JB Fontenay n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société JB Fontenay.
Copie en sera adressée à l’établissement public foncier d’Ile-de-France et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 octobre 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Julia Flot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 24 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Julia Flot
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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