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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 10 mars 2025, n° 493214 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493214 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 6 février 2024, N° 22VE00104 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:493214.20250310 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Généthon a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 1908285 du 18 novembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22VE00104 du 6 février 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par l’association contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 9 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Généthon demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2025, présentée par l’association Généthon ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire ;
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de l’association Généthon ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, l’association Généthon soutient que la cour administrative d’appel de Versailles :
— l’a insuffisamment motivé, a dénaturé les termes du litige, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’elle ne remplissait pas les conditions énoncées par les commentaires administratifs publiés le 1er septembre 2014 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – Impôts sous la référence BOI-IS-CHAMP-10-50-20-10 relatives au caractère significativement prépondérant des activités non lucratives et au caractère dissociable des diverses activités, alors que le respect des conditions posées par cette interprétation était admis par toutes les parties, qu’elle en remplissait manifestement les conditions et que la cour ne s’est pas prononcée sur la seule question qui se posait réellement, relative au bien-fondé de l’affectation d’une partie de la subvention de l’association AFM-Téléthon à son secteur lucratif ;
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle ne pouvait utilement se prévaloir d’une atteinte au principe d’égalité sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
— a commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que la remise en cause de la réintégration dans son bénéfice imposable du montant de la subvention de l’association AFM-Téléthon devait entraîner une décharge partielle du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée mis à sa charge, au motif que cette cotisation n’est pas assise sur le bénéfice imposable ;
— a omis de répondre au moyen tiré de ce que le montant de cotisation sur la valeur ajoutée figurant dans l’avis de mise en recouvrement était supérieur à celui indiqué dans la proposition de rectification qui lui avait été notifiée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Généthon n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Généthon.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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