Désistement 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 30 sept. 2025, n° 502139 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 5 mars 2025, N° 24PA02951 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502139.20250930 |
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Sur les parties
| Parties : | société Soixante-quatorze, la société Linkcity Ile-de-France, société ZS Fédération, société H.H.1, société Advocatorum Domus, syndicat des copropriétaires de l' immeuble du |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 64/74 rue de la Fédération à Paris la société Cabinet d’Immobilier Francilien, M. U… G…, M. T… L…, Mme C… F… et M. N… E…, Mme O… K…, M. Z… B… et Mme R… V…, M. P… X… et Mme I… AA…, Mme A… M…, M. AD… Y… et Mme AC… H…, épouse Y…, M. W… D…, la société Advocatorum Domus, la société H.H.1, la société Soixante-quatorze et la société ZS Fédération ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 mai 2022 par lequel la maire de Paris a accordé à la société Linkcity Ile-de-France un permis de construire un bâtiment comportant douze logements sur une parcelle cadastrée DL, n°16 B, située 12-14 rue de Presles dans le 15ème arrondissement de Paris. Par un jugement n° 2214536 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par une ordonnance no 24PA02951 du 5 mars 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 4 juillet 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. Y… et Mme H…, M. S… J… et Mme Q… AB… et la société Advocatorum Domus.
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 18 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. Y… et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la société Linkcity Ile-de-France, de la République de Cuba et de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
Le code de l’environnement ;
-
le code de l’urbanisme ;
-
le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. Y… et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. Y… et autres soutiennent que :
- le jugement est irrégulier faute de comporter les signatures prévues par les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- il est insuffisamment motivé faute pour le tribunal d’avoir répondu au moyen d’ordre public qu’il avait envisagé de retenir tiré de ce que le permis de construire a été délivré par une autorité incompétente au regard de l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme réservant au préfet la compétence pour délivrer les permis de construire pour les projets réalisés pour le compte d’un Etat étranger et il l’a entaché d’erreur de droit en ne retenant pas ce moyen ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard des articles R. 431-4, R. 431-5 et R. 423-1 du code de l’urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la société Linkcity Ile-de-France disposait du droit de déposer la demande de permis de construire pour un projet qui affecte des parties communes de la copropriété voisine en l’absence d’accord de celle-ci ;
- il a insuffisamment motivé son jugement et inexactement qualifié les faits de l’espèce, qu’il a dénaturés, en jugeant que le projet objet du permis de construire implanté sur la parcelle cadastrée section DL, n° 16 B ne constituait pas un ensemble immobilier unique avec le bâtiment dont l’implantation est projeté sur la parcelle cadastrée section DL, n° 16 A ;
- il a commis une erreur de droit au regard de l’article UG 2.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le permis de construire, qui n’a pas tenu compte pour la détermination de la nécessité de création de logements sociaux de l’ensemble des deux projets, n’a pas été obtenu par fraude ;
- il a insuffisamment motivé son jugement en ne répondant pas au moyen tiré de la méconnaissance par le permis de construire des dispositions du C du III du plan de prévention du risque d’inondation relatives à la zone bleue qui limitent à 20 % l’augmentation de la surface de construction ou de reconstruction dans cette zone et a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’aucune disposition d’urbanisme n’exigeait que soit fournie dans le dossier de demande de permis de construire une attestation d’un géomètre expert relative à l’altitude du projet ;
-il a insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les baies vitrées situées sur le pignon nord du bâtiment ne constituaient pas l’éclairement premier de pièces principales des quatrième et cinquième étages pour l’application de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. Y… et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. AE… Y…, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris, à la société Linkcity Ile-de-France, à l’ambassadeur de la République de Cuba et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 30 septembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Tison
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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