Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 23 déc. 2025, n° 504636 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504636 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504636.20251223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24024101 du 1er avril 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 31 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. B… soutient qu’elle est entachée :
- de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation, en ce qu’elle écarte la valeur probante des documents qu’il a fournis à l’appui de son récit ;
- d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle ne retient pas le caractère plausible des raisons pour lesquelles il aurait été missionné pour infiltrer les réseaux baloutches ;
- d’erreur de droit, en ce qu’elle ne tient pas compte du fait qu’il était particulièrement exposé à des représailles et en ce qu’elle exige des preuves impossibles à apporter, au lieu de s’appuyer sur les indices concordants versés au dossier, ce qui correspond à une inversion de la charge de la preuve.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 novembre 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 23 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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