Rejet 23 février 2023
Annulation 17 octobre 2024
Annulation 17 octobre 2024
Annulation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch., 26 déc. 2025, n° 499773 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499773 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 17 octobre 2024, N° 23PA02223 |
| Dispositif : | R. 122-12-3 Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société La Mutuelle Générale a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019. Par un jugement n° 2101731 du 23 février 2023, ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 23PA02223 du 17 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, annulé les articles 1er et 2 de ce jugement et remis à la charge de la société La Mutuelle Générale les impositions correspondantes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2024 et 18 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société La Mutuelle Générale demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 et 24 septembre 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur le pourvoi. Elle indique que les impositions en litige font l’objet d’un dégrèvement total.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, la société La Mutuelle Générale déclare maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la décision du 13 juin 2025 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a décidé de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société La Mutuelle Générale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « (…) les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : (…) 3°) Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par une décision du 22 septembre 2025, postérieure à l’introduction du pourvoi, la totalité des impositions en litige a été dégrevée. Par suite, les conclusions du pourvoi de la société La Mutuelle Générale tendant à l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 17 octobre 2024 sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser la société La Mutuelle Générale au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
----------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société La Mutuelle Générale tendant à l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 17 octobre 2024.
Article 2 : L’Etat versera à la société La Mutuelle Générale la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Mutuelle Générale et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Paris, le 26 décembre 2025
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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