Confirmation 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 3 déc. 2020, n° 19/00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/00722 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
X
X
SP/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/00722 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HF36
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur O P Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Elise ECOMBAT substituant Me Clotilde GRAVIER de la SCP DERREUMAUX-GRAVIER, avocat au barreau de LAON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/2137 du 03/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANT
ET
Monsieur J X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame K X épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2020, l’affaire est venue devant Madame Sophie PIEDAGNEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 décembre 2020.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 03 décembre 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
M. O-P Y est propriétaire d’une maison d’habitation sise […], parcelle […], et de la parcelle en terrain contiguë cadastrée section […].
Cette dernière jouxte sur une longueur de 32,80 mètres la parcelle cadastrée section A n°99, contenant une maison d’habitation sise […]) ainsi qu’un terrain, nue-propriété de M. J X et son épouse Mme K L, lesquels ont été autorisés à assurer l’entretien pour le compte de l’usufruitière.
A la requête de M. Y, un procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites entre les parcelles section […] et n° 99 a été dressé après débat contradictoire tenu le 23 avril 2015.
Par actes d’huissier en date du 24 avril 2017, M. Y a assigné M. et Mme X devant le tribunal de grande instance de Laon.
Dans ses dernières conclusions, M. Y a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner M. et Mme X à arracher sept piquets implantés par eux sur sa parcelle, à remettre en état sa parcelle postérieurement à l’enlèvement des piquets par leurs soins, à lui payer la somme de 561 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, à construire à leurs frais un mur d’une hauteur de deux mètres sur la limite séparative des parcelles litigieuses et à reposer le portail qui ferme l’accès à leur propriété et à le tenir clos, le tout, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à lui payer la somme de 10.000 euros pour l’indemnisation de ses troubles anormaux de voisinage.
M. et Mme X ont sollicité le donné acte de ce qu’ils s’engagent à enlever ou faire enlever par toute entreprise de leur choix les sept piquets de clôture qui se trouvent implantés surle terrain du demandeur et à remettre en état le terrain, et qu’il soit dit qu’ils seront autorisés pour cela à pénétrer sur ladite parcelle, sans qu’il y ait lieu de fixer une astreinte et qu’il soit statué sur la prise en charge des frais d’établissement du bornage. Ils ont conclu au débouté des prétentions de M. Y relatives à la construction d’un mur à leurs frais sur la limite séparative des parcelles litigieuses, au trouble anormal de voisinage et le rétablissement d’un portail sur leur fonds et sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de M. Y à procéder ou faire procéder à l’arrachage des thuyas implantés sur sa propriété ou les réduire à la hauteur de deux mètres selon son choix, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Laon a :
— condamné M. et Mme X à enlever ou faire enlever par toute entreprise de leur choix les sept piquets de clôture qui se trouvent implantés sur la parcelle cadastrée section […] à Beaume (Aisne) appartenant à M. Y, et ce dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision
— dit que M. Y devra garantir à M. et Mme X l’accès à sa propriété si cela s’avère nécessaire pour assurer sans danger la démolition des piquets litigieux
— dit que M. et Mme X devront remettre ou faire remettre en état la parcelle cadastrée section […] à Beaume (Aisne) appartenant à M. Y postérieurement à l’enlèvement des piquets
— dit qu’à défaut d’exécution complète de cette obligation dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, M. et Mme X seront condamnés à payer à M. Y une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à courir sur un délai de 90 jours
— dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 90 jours, à charge pour M. Y de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive
— condamné M. et Mme X à payer à M. Y la somme de 561 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2017
— débouté M. Y de sa demande de condamnation des défendeurs à construire à leurs frais un mur d’une hauteur de deux mètres sur la limite séparative des parcelles litigieuses
— débouté M. Y de sa demande formulée au titre des troubles anormaux de voisinage
— débouté M. Y de sa demande de condamnation de M. et Mme X à reposer le portail qui ferme l’accès à leur propriété et à le tenir clos
— condamné M. Y à procéder ou faire procéder à l’arrachage des thuyas implantés sur sa parcelle cadastrée section […] à Beaume (Aisne) ou à les réduire à la hauteur de deux mètres selon son choix, et ce dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision
— dit que M. et Mme X devront garantir à M. Y 1'accès à leur propriété si cela s’avère nécessaire pour assurer sans danger la coupe ou l’arrachage des arbres litigieux
— dit qu’à défaut d’exécution complète de cette obligation dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, M. Y sera condamné à payer à M. et Mme X une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à courir sur un délai de 90 jours
— dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 90 jours, à charge pour M. et Mme X de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive
— débouté M. Y de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. Y aux dépens
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 31 janvier 2019, M. Y a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2019, M. Y demande à la cour de :
— déclarer les demandes de M. Y recevables et bien fondées et en conséquence infirmer partiellement le jugement entrepris
Statuant à nouveau
— condamner solidairement M. et Mme X à payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de la théorie jurisprudentielle des troubles de voisinages
— condamner M. et Mme X à reposer le portail qui ferme l’accès de la parcelle cadastrée commune de BEAUME, section A, lieu-dit « le Château » n° 99 et à le tenir clos et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard
— condamner M. et Mme X à construire à leurs frais un mur d’une hauteur de deux mètres sur la limite séparative des parcelles litigieuses
— dire n’y avoir lieu à arrachage des thuyas implantés sur la parcelle cadastrée […] à Beaume ou à les réduire à la hauteur de deux mètres selon son choix, et ce dans le délai de trois mois suivant signification de la présente décision, ni a condamnation sous astreinte
— condamner solidairement M. et Mme X à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer purement et simplement sur le surplus le jugement entrepris qui a :
Vu l’article 544 du code civil
. condamné M. et Mme X à arracher à compter de la borne nouvelle implantée lors des opérations de bornage des parcelles cadastrées commune de Beaume, section A, lieu-dit «le Château» n° 99 et 104, les 7 piquets plantés dans la parcelle sise commune de Beaume, section A, n° 104 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard
. condamné M. et Mme X à remettre en état la parcelle cadastrée commune de Beaume, section A, lieu-dit «le Château» n° 104, suite à l’enlèvement des piquets par leurs soins et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard
. condamné M. et Mme X à payer à M. Y la somme de 561 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2017
Vu l’article 646 du code civil :
. condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 561 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande
. condamner M. et Mme X aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juillet 2019, M. et Mme X demandent à la cour de :
A titre liminaire :
Vu les articles 906 et 135 du Code de procédure civile,
— écarter des débats les pièces de M. Y
A titre principal :
Vu les dispositions des articles 9 du code de procédure civile, et des articles 544, 668, 671, 672 du code civil
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
— débouter M. Y de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 668 alinéa 2 du code civil faute par lui d’apporter la preuve de l’existence d’un haie mitoyenne et de son arrachage par M. et Mme X
— le débouter de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, tant à raison de la prescription de l’action engagée que faute par lui d’apporter la preuve de l’existence du trouble invoqué et d’un préjudice en relation directe avec celui-ci
— donner acte à M. et Mme X de ce qu’ils s’engagent à enlever ou faire enlever par toute entreprise de leur choix, les 7 piquets de clôture qui se trouvent implantés sur la parcelle A 104 et à remettre en état le terrain, et dire qu’ils seront autorisés pour cela à pénétrer sur la parcelle A 104, et ce dans tel délai qu’il plaira au Tribunal de fixer
— statuer ce que de droit sur la prise en charge des frais d’établissement du bornage
— débouter M. Y de sa demande de rétablissement d’un portail sur la parcelle A 99, en
bordure de la RD 37
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Recevant M. et Mme X, en leur demande reconventionnelle, la déclarer bien fondée
En conséquence, vu les articles 671 et 672 du code civil et le procès-verbal de constat dressé par Me H, Huissier à Hirson, en date du 28 Avril 2017
— dire que M. Y devra dans les trois mois de la signification du jugement à intervenir, procéder ou faire procéder à l’arrachage des thuyas implantés sur la parcelle A 104 ou les réduire à la hauteur de 2 mètres selon son choix
— confirmer le jugement entrepris sur ce point
— condamner M. Y aux dépens d’appel
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2020 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience rapporteur du 14 février 2020 puis renvoyé à l’audience rapporteur du 1er octobre 2020 pour cause de grève des avocats. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 3 décembre 2020.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
Le jugement déféré doit être d’ores et déjà confirmé en ce qu’il a :
— condamné M. et Mme X à enlever ou faire enlever par toute entreprise de leur choix les sept piquets de clôture qui se trouvent implantés sur la parcelle cadastrée section […] à Beaume (Aisne) appartenant à M. Y, et ce dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision
— dit que M. Y devra garantir à M. et Mme X l’accès à sa propriété si cela s’avère nécessaire pour assurer sans danger la démolition des piquets litigieux
— dit que M. et Mme X devront remettre ou faire remettre en état la parcelle cadastrée section […] à Beaume (Aisne) appartenant à M. Y postérieurement à l’enlèvement des piquets
— dit qu’à défaut d’exécution complète de cette obligation dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, M. et Mme X seront condamnés à payer à M. Y une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à courir sur un délai de 90 jours
— dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 90 jours, à charge pour M. Y de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive
— condamné M. et Mme X à payer à M. Y la somme de 561 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2017 ;
Ces dispositions n’étant pas discutées en cause d’appel par les parties.
Sur la demande de M. et Mme X tendant à voir écarter des débats les pièces de M. Y
M. et Mme X font valoir que les pièces n’ont pas été communiquées par l’appelant alors même qu’il a notifié ses écritures le 26 avril 2019. Ils considèrent qu’ils sont par conséquents recevables et fondés à solliciter qu’elles soient écartées des débats par application des articles 906 et 135 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 906 du code de procédure civile :
'Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. »
La mise à l’écart des pièces, sanctionnant l’irrégularité d’une communication ne répondant pas aux exigences de l’article 906, peut ne pas être prononcée si la cour d’appel, régulièrement saisie des prétentions des parties énoncées dans les conclusions notifiées dans les délais des articles 908 et 909, est en mesure d’admettre que la partie qui dénonce le défaut de simultanéité n’a pas été entravée dans l’exercice de ses droits et que le principe de la contradiction a été respecté dans un débat demeuré loyal.
En l’espèce, cette demande ne pourra qu’être rejetée, M. et Mme X n’arguant qu’aucune entrave dans l’exercice de leurs droits et ne prétendant pas davantage au non-respect du principe de la contradiction, étant observé que, d’une part, 25 pièces sur 40 ont bien été communiquées le 26 avril 2019 et que, d’autre part, les dernières conclusions faisant état des pièces n° 26 à 40 et ayant été transmises par voie électronique le 26 avril 2019, pour une ordonnance de clôture au 14 février 2020, M. et Mme X ont été mis, en temps utile, en mesure d’en demander communication afin de les examiner et de les discuter avant la clôture.
Sur la construction d’un mur séparatif des propriétés
M. Y expose qu’en son absence, M. X, nu-propriétaire de la parcelle n° 99 s’est octroyé le droit d’arracher en août 1998 la haie mitoyenne qui séparait les deux propriétés et l’a remplacée, à ses frais, par un double grillage monté sur des piquets de béton et ce sans que soient vérifiées les limites séparatives des deux parcelles concernées et ce sans demande préalable auprès du requérant ; qu’en mars 2014, M. X a entrepris de retirer le grillage qu’il avait posé en «remplacement» de la haie mitoyenne arrachée sur son initiative et que cette clôture est restée enroulée au fond du terrain, seuls demeurent sur place les piquets de béton. Il produit diverses attestations corroborant l’existence de cette haie (sa s’ur et MM. A et Watiaux). Il estime que la seule motivation de M. X est d’envenimer la situation et fait état de relations de voisinage très difficiles. Il soutient qu’en vertu des dispositions de l’article 668 alinéa 2 du Code civil, «le copropriétaire d’une haie mitoyenne peut la détruire jusqu’à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite» et qu’il résulte de la jurisprudence que cette disposition ne consacre pas un véritable droit à la destruction de la haie mitoyenne : cette haie ne peut être supprimée en totalité par un voisin ; celui-ci ne peut la détruire que jusqu’à la limite de son propre terrain, cette destruction ne s’entendant pas seulement comme un arrachage pur et simple, mais comme toute entreprise condamnant à court terme la haie à disparaître, tel un élagage effectué trop bas au ras des troncs ; sur cette même limite, il devra à ses frais construire un mur en remplacement de la haie disparue ; ce mur devra couvrir toute la longueur de l’ancienne haie ; à défaut de l’édification d’un mur de remplacement, on pourrait admettre que le
copropriétaire auteur de la destruction de la partie de la haie se trouvant sur son fonds soit condamné, outre des dommages-intérêts, à la remplacer. Il fait encore valoir que le droit de détruire jusqu’à la limite séparative la haie mitoyenne est une servitude légale, qu’il en est de même de l’obligation de construire un mur sur cette limite et qu’ainsi, il est, en qualité de propriétaire du fonds dominant, bien fondé à se prévaloir de cette servitude de construction d’un mur sur la limite séparative dont bénéficie sa parcelle sur le fonds servant la parcelle cadastrée commune de Beaume, section A, lieu-dit «le Château» n° 99 et ce à charge des nu-propriétaire de cette parcelle. Selon lui, les affirmations de Mmes R-C, B, S T X et MM. C et D qui ont témoigné que la haie litigieuse n’a jamais existé sont mensongères et contredisent les témoignages établis par Mmes M Y, E, Carno et MM. A, F et G et également contraires aux constatations faites par l’huissier de justice le 13 décembre 2018.
M. et Mme X contestent formellement l’existence de cette haie qui n’existait pas ou plus, lorsqu’ils ont acquis la nue propriété de la parcelle A 99, des mains des époux U-E, ce que confirment les attestations produites aux débats par les concluants. Ils estiment qu’en toute hypothèse, pour que l’action de M. Y puisse prospérer, encore faudrait-il non seulement qu’il apporte la preuve de l’existence d’une haie mitoyenne, c’est à dire d’une haie dont les troncs des arbres qui la composaient, auraient pu se trouver plantés exactement sur la limite de propriété, mais aussi du fait que cette haie aurait été arrachée par eux, or, les éléments produits par M. Y ne sont pas de nature à établir cette double preuve, le signe cadastral invoqué par celui-ci n’ayant aucune valeur probante à cet égard, de même qu’aucune des attestations produites par le demandeur, ne vient les incriminer. Enfin, ils rappellent que les signes cadastraux ne sont pas des éléments probants, mais ne doivent être considérés que comme de simples présomptions et qu’au contraire, les titres de propriété des parties ne font nulle allusion à l’existence d’une haie mitoyenne et Me H précise dans son constat du 28 avril 2017, n’avoir constaté aucune trace d’une ancienne haie.
En l’état, aux termes de l’article 668 du code civil :
« Le voisin dont l’héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté.
Le copropriétaire d’une haie mitoyenne peut la détruire jusqu’à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite.
La même règle est applicable au copropriétaire d’un fossé mitoyen qui ne sert qu’à la clôture. »
En l’espèce, c’est par de justes motifs de la cour adopte que les premiers juges ont considéré que M. Y ne rapportait pas la preuve lui incombant, tant de l’existence d’une ancienne haie mitoyenne avec le fonds de ses voisins que de son arrachage par ces derniers, retenant, notamment, que le constat d’huissier dressé le 28 avril 2017 n’avait relevé aucune trace d’une ancienne haie et que l’acte authentique par lequel M. et Mme X s’étaient acquéreurs de la nue-propriété de la parcelle cadastrée section An°99 ne portait mention d’aucune haie mitoyenne, et ce, dans un contexte conflictuel général entre les parties depuis environ deux décennies.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de condamnation des défendeurs à construire à leurs frais un mur d’une hauteur de deux mètres sur la limite séparative des parcelles litigieuses.
Sur les troubles anormaux de voisinages
M. Y soutient en substance qu’il subit du fait du comportement de M. X un trouble excédant les inconvénients anormaux de voisinage : destruction de la haie mitoyenne, et dépose de la clôture et du portail permettant aux animaux de divaguer sur son terrain, accès direct de la rue sur sa
propriété avec perte d’intimité permettant à toute personne mal intentionnée de pénétrer sans difficulté à l’arrière de sa propriété, implantation de piquets sur sa propriété sans intérêt en l’absence de grillage, destruction des thuyas, perte du charme procuré par une haie de charmes (sic), situation de dangerosité d’un feu de broussailles et de branchages à proximité de la limite séparative et volonté d’empiètement sur la propriété voisine.
M. et Mme X font valoir pour l’essentiel que cette demande expressément fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage n’apparaît nullement justifiée dans son principe et se trouve au demeurant, totalement extravagante dans son quantum. Ils ajoutent que les faits reprochés par M. Y sont anciens, voire prescrits et considèrent que M. Y n’avance ici aucune explication de l’existence d’un trouble anormal de voisinage qui leur soit imputable, ni du préjudice qui en résulterait
En l’état, aux termes de l’article 544 du code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
En l’espèce, les premiers juges énoncent à juste titre qu’il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, qu’à défaut, la responsabilité de l’auteur du trouble est engagée sans qu’il ne soit nécessaire de rapporter la preuve d’une faute de sa part et qu’il appartient aux juridictions du fond d’apprécier si les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage et de rechercher s’il s’agit d’inconvénients excessifs compte tenu de l’environnement local, caractérisé par le mode normal de vie et d’activité du secteur concerné.
Ainsi, c’est par une juste appréciation des faits de la cause qu’ils ont débouté M. Y de sa demande de ce chef, relevant que M. Y N des comportements qu’il imputait aux défendeurs sans indiquer en quoi ceux-ci pourraient excéder les inconvénients normaux de voisinage, ces comportement étant par ailleurs tantôt normaux, tantôt hypothétiques, voire non établis.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande formulée au titre des troubles anormaux de voisinage.
Sur la condamnation de M. et Mme X à reposer le portail qui ferme l’accès à leur propriété et à le tenir clos
M. Y expose que M. X laisse ouvert le portail de la propriété dont il est nu-propriétaire ouvert. Il se plaint de ce que la maison située sur la parcelle cadastrée section A n° 99 est inoccupée et que du fait du retrait de la haie séparative, de la clôture en grillage et de la destruction des thuyas, quiconque malintentionné et les troupeaux de vaches peuvent accéder par l’arrière à sa propriété.
M. et Mme X exposent que ce portail était situé en bordure la parcelle A 99 et s’ouvrait sur la Route Départementale N°37 et qu’atteint par la vétusté, il a été démonté par M. X qui n’a pas estimé nécessaire à ce jour de le remplacer. Ils estiment qu’ils ne sauraient être tenus pour responsable de la divagation de quelques vaches appartenant à des tiers qui s’étaient introduites en octobre 2014 sur la parcelle A 99 alors que le portail était encore présent à cette époque. Dans ce contexte, ils s’interrogent sur le préjudice subi en cette occasion par M. Y et sur sa qualité à agir pour solliciter le rétablissement d’un portail sur la propriété d’un tiers alors même que rien ne lui interdit de clore sa propriété.
En l’état, en appel comme en première instance, M. Y ne fournit aucun fondement juridique à cette demande, les premiers juges relevant à juste titre que la particulière vétusté du portail et rappelant que l’initiative de M. et Mme X de retirer un portail ne relevait que de leur opportunité de disposer des lieux en qualité de nus-propriétaires, par ailleurs autorisés à assurer l’entretien de la parcelle pour le compte de l’usufruitière, et ne privait en aucun cas leur voisin de sa
liberté de clore son héritage.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de condamnation de M. et Mme X à reposer le portail qui ferme l’accès à leur propriété et à le tenir clos
Sur l’arrachage ou la réduction des thuyas sur la propriété de M. Y
Au visa des articles 671 et 672 du code civil, M. et Mme X font valoir qu’il a été constaté par Me H que les thuyas plantés sur la parcelle A 104 par M. Y depuis moins de trente ans, sont distants d’environ 1,10 mètre de la limite séparative des héritages telle qu’elle a été rétablie à la suite de l’établissement du procès-verbal de bornage tel qu’il a été établi par la SCP I et qu’ils sont d’une hauteur d’au moins 10 mètres. Ils prennent acte de ce que M. Y ne conteste pas cette situation sans pour autant s’exécuter immédiatement ni prendre d’engagement précis à cet égard.
M. Y expose que « eu égard aux indiscrétions de M. X qui n’a pourtant que la qualité de nu-propriétaire », il a planté une rangée de thuyas dans sa propriété, dont quatre auraient été « chloratés » par M. X en 2006.
En l’état, aux termes de l’article 671 du code civil :
« Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers. »
Et en vertu de l’article 672 du même code :
« Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales. »
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont fait droit aux demandes formées par M. et Mme X quant à l’arrachage ou la réduction des thuyas, s’appuyant notamment sur le constat d’huissier du 28 avril 2017 et l’absence de contestation de la situation par M. Y, et ce sous, sous astreinte, au vu du contexte très conflictuels entre les parties.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a :
— condamné M. Y à procéder ou faire procéder à l’arrachage des thuyas implantés sur sa parcelle cadastrée section […] à Beaume (Aisne) ou à les réduire à la hauteur de deux mètres selon son choix, et ce dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision
— dit que M. et Mme X devront garantir à M. Y 1'accès à leur propriété si cela s’avère nécessaire pour assurer sans danger la coupe ou l’arrachage des arbres litigieux
— dit qu’à défaut d’exécution complète de cette obligation dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, M. Y sera condamné à payer à M. et Mme X une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à courir sur un délai de 90 jours
— dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 90 jours, à charge pour M. et Mme X de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et M. Y sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. Y qui succombe à l’instance, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Laon ;
Y ajoutant
DEBOUTE M. O-P Y de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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