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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 29 oct. 2025, n° 498721 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 2 septembre 2024, N° 24LY00844 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498721.20251029 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les arrêtés du 21 juin 2023 par lesquels le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois. Par un jugement n° 2302072 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24LY00844 du 2 septembre 2024, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 novembre 2024, 5 février et 1er septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Arcos, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi & Texier, avocat de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme B… soutient que le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Lyon a :
- commis une erreur de droit ou, à tout le moins insuffisamment motivé son ordonnance, dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en jugeant que le refus de lui délivrer un titre de séjour ne pouvait être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- dénaturé les fait et les pièces du dossier ou, à tout le moins, a insuffisamment motivé son ordonnance, en jugeant qu’elle n’établissait pas avoir établi une résidence continue sur le territoire français avant l’année 2018 ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour alors qu’elle démontrait sa résidence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans ;
- omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la circonstance qu’elle ait été victime pendant dix ans de violences physiques et psychologiques de son employeur pouvait relever de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels lui donnant droit au séjour et, en tout état de cause, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que ces éléments n’étaient pas de nature à lui ouvrir droit à l’admission exceptionnelle au séjour ;
- fait un usage abusif de la faculté de rejeter sa requête par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
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