Confirmation 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 6 juil. 2017, n° 15/10361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10361 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 septembre 2015, N° F12/02209 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 06 JUILLET 2017
(n° , six pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/10361
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY section RG n° F12/02209
APPELANT
Monsieur E ADIAYE
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Aminata NIANGHANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0063
INTIMEE
SAS GSF AERO
XXX
XXX
N° SIRET : 484 145 156 00010
représentée par Mr Chaouki OUENNICHE, assistée de Me Iris NADJAR, avocat au barreau de PARIS, toque :
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
Madame Pascale WOIRHAYE, Conseiller
Greffier : Mme Y Z, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure de procédure civile.
— Signé par Monsieur LABEY, Président de la chambre et par Madame Emmanuelle MAMPOUYA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. E ADIAYE a été embauché le 1er octobre 1995 par la société ACNA, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en qualité d’agent de nettoyage mais a été placé en position de faisant fonction de chef d’équipe à compter du 1er décembre 1995, pour une durée d’un mois renouvelée à compter du 1er juillet 1996 pour une période de deux mois, du 1er mars 1997 pour les mois d’avril et mai 1997, puis dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 1er au 28 août 1997 pour le remplacement de Mme X, absente pour congés payés.
Le contrat de travail de M. E ADIAYE a fait l’objet de plusieurs transferts à la faveur de l’attribution à diverses sociétés du chantier sur lequel il intervenait, en particulier à la société USP, à compter du 24 janvier 2000.
C’est ainsi que M. E ADIAYE a été embauché le 1er octobre 2005 par la société GSF AERO avec reprise d’ancienneté au 24 janvier 2000 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en tant qu’agent de nettoyage, coefficient 151.
La moyenne des trois derniers mois de salaire précédant son départ à la retraite le 1er juin 2014, s’établit à la somme de 1912,88 € brut.
Les relations contractuelles au sein de la société GSF AERO qui compte plus de 10 salariés sont régies par la convention collective régionale parisienne de la manutention et du nettoyage sur les aéroports.
Par lettre recommandée en date du 18 avril 2012, M. ADIAYE a réclamé à son employeur un rappel de salaire au titre de versement d’une prime de « faisant fonction de chef d’équipe », contestant ne pas avoir été promu chef d’équipe et sollicitant le bénéfice de cette promotion, à laquelle la société GSF AERO a opposé un refus.
Le 18 juin 2012, M. ADIAYE a saisi le Conseil de prud’hommes de BOBIGNY aux fins de faire constater qu’il a exercé de fait la fonction de chef d’équipe et a présenté les chefs de demandes suivants à l’encontre de la société GSF AERO :
— Rappel de salaire au titre de la fonction d’agent de nettoyage, pour la période du 01 juillet 2011 au 31mai 2014 : 5.137,19 € ;
— Congés payés afférents : 513,71 € ;
— Rappel de salaires au titre de la fonction de chef d’équipe, pour la période du 01 juillet 2011
au 31mai 2014 : 883,84 €
— Congés payés afférents : 88,38 €
— Dommages-intérêts pour préjudice causé par l’exécution déloyale du contrat de travail : 2 000€;
— Remise Bulletins de paie rectifiés pour la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2014 ;
— Dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la discrimination syndicale : 25.000€;
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 2.000 € ;
— Exécution provisoire,
— Intérêts au taux légal,
— Dépens.
M. E ADIAYE a pris sa retraite le 1er juin 2014.
La Cour est saisie d’un appel formé par M. ADIAYE contre le jugement du Conseil de prud’hommes de BOBIGNY en date du 15 septembre 2015 qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et débouté la société de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les écritures du 17 mars 2017 au soutien des observations orales par lesquelles M. ADIAYE demande à la cour de Constater qu’il a exercé de fait la fonction de chef d’équipe et présente les chefs de demandes suivants à l’encontre de la société GSF AERO :
— Rappel de salaire au titre de la fonction d’agent de nettoyage, pour la période du 01 juillet
2011 au 31 mai 2014 : 5.137,19 euros;
— Congés payés afférents : 513,71 € ;
— Rappel de salaires au titre de la fonction de chef d’équipe, pour la période du 01 juillet 2011
au 31mai 2014 : 883,84 €
— Congés payés afférents : 88,38 €
— Dommages-intérêts pour préjudice causé par l’exécution déloyale du contrat de travail : 2 000€;
— Remise Bulletins de paie rectifiés pour la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2014 ;
— Dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la discrimination syndicale : 25.000€;
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 2.000 € ;
— Intérêts au taux légal,
— Dépens.
Vu les écritures du 17 mars 2017 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la SAS GSF AERO demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Condamner M. ADIAYE à verser à la société GSF AERO la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de chef d’équipe :
Pour infirmation et requalification du poste qu’il occupait en poste de chef d’équipe, M. E ADIAYE se fondant sur les attestations de salariés, agents de nettoyage et chefs d’équipe affirmant qu’il avait effectivement exercé la fonction de chef d’équipe ainsi que sur les plannings de la société, et les fiches de mouvement de bord comme du badge dont il disposait, réservé aux chefs d’équipe adapté à l’exercice de ces fonctions, lui permettant de conduire un véhicule à proximité des appareils, estime que ces éléments, mais également l’exercice de ces attributions chez ses employeurs antérieurs, constituent des indices convergents concernant la qualification qu’il revendique et conteste la valeur probatoires des attestations stéréotypées au surplus non datées produites par l’employeur.
La SAS GSF AERO rétorque que M. E ADIAYE a toujours figuré en qualité d’agent de nettoyage même s’il a assuré ponctuellement des fonctions de chef d’équipe et perçu à chacune de ces occasions la prime de poste, qu’aucune des attestations qu’il produit ne mentionne d’intervention en cette qualité depuis 2009 ou de mission spécifique ressortissant des attributions des chefs d’équipe, alors que les attestations de ses collègues et de ses supérieurs hiérarchiques démontrent qu’il exécutait des taches de nettoyage, l’habilitation T attribuée pour trois ne concernant pas les seuls chefs d’équipe.
Au terme de la convention collective de la manutention et du nettoyage sur les aéroports Région parisienne , les fonctions d’agent de nettoyage, coefficient 151 sont ainsi définies :
— Reçoit des consignes orales ou écrites.
— A une connaissance de l’organisation et de l’appellation des points de stationnement avions.
— Exécute des tâches variées de nettoyage des avions en utilisant les moyens et produits appropriés.
— Assure les travaux de l’agent de nettoyage (1er degré), dans le cas où la nature des travaux ne nécessitant pas la présence d’un chef d’équipe.
— Est responsable de la bonne utilisation du matériel mis à sa disposition.
— Son activité peut l’amener :
— à conduire des véhicules ;
— et/ou à utiliser des moyens mécanisés ;
— et/ou à distribuer matériels et produits.
L’entretien courant du matériel est assuré par un personnel appartenant à cette catégorie.
Les opérations d’approvisionnement en eau des aéronefs ainsi que les opérations de vidange des aéronefs sont assurées par des agents appartenant à cette catégorie.
Travaille sous la responsabilité d’un agent de qualification supérieure.
Il incombe au Chef d’équipe qui exerce également des fonctions de nettoyage, des tâches propres ainsi définies :
— Reçoit des instructions précisant les objectifs à atteindre.
— Doit utiliser les moyens appropriés à l’exécution des opérations de nettoyage des avions qui lui sont confiées.
— Doit posséder la formation professionnelle adaptée à son poste et/ou les certificats correspondants ou une expérience équivalente.
— Assure la coordination de son équipe de nettoyage en procédant à la distribution des tâches et en répartissant le personnel avant chaque intervention et en cours d’intervention sur les avions.
— S’assure de la bonne réalisation des opérations exécutées par lui-même et son équipe.
— Vérifie le fonctionnement du matériel avant chaque intervention.
Son activité peut l’amener à :
— participer activement aux opérations de nettoyage ;
— conduire des véhicules sur les aires de stationnement des avions.
— La gestion des stocks, la distribution et la préparation des matériels et/ou l’entretien technique du matériel sont assurés par du personnel appartenant à cette catégorie.
— Travaille sous la responsabilité d’un agent de qualification supérieure.
S’il est établi que M. E ADIAYE a effectivement effectué à plusieurs reprises des remplacements de chefs d’équipe depuis son embauche initiale, y compris dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et a perçu depuis 2006 des primes dites de « fonction » correspondant aux remplacements de collègues chefs d’équipe sur les mois de juillet ou août, en revanche non seulement M. E ADIAYE qui se prévaut de l’attribution d’une carte T attribuée aux seuls chefs d’équipe, l’autorisant à conduire un véhicule à proximité des avions, Aexplique à aucun moment, de manière précise en quoi consistaient les missions qu’il aurait exercées en cette qualité, mais les attestations qu’il produit et qui se rapportent à la période antérieure à 2009, en ce qu’elles se bornent à affirmer que M. E ADIAYE occupait des fonctions de chef d’équipe, sont insuffisantes à établir qu’il aurait exercer de manière continue ou même régulière, celles des missions spécifiques du chef d’équipe, distinctes de celles d’agent de nettoyage, telles que la coordination ou la répartition des tâches entre les membres de son équipe, la gestion des stocks ou la distribution du matériel telles que définies par la Convention collective précitée.
Le salarié qui ne fournit aucun tableau précis de ses interventions dans la qualité revendiquée, ne peut arguer des mentions portées sur des fiches de relevé des mouvements de bord du 22 mars 2012 ou des 26 et 30 juillet 2013 et des 1er et 16 août 2013, le faisant figurer en qualité de chef d’équipe n°2 pour revendiquer cette qualité dès lors qu’il est établi par la production par l’employeur des fiches correspondant à d’autres salariés tel que M. C D qui figurent en tant que chef d’équipe n°2, qu’ils exerçaient des fonctions d’agent de nettoyage.
En outre, contrairement à ce que soutient le salarié, la carte T qui lui a été attribuée et qui est arrivée à expiration sans être renouvelée en septembre 2013, Aétait pas réservée aux seuls chefs d’équipe dès lors qu’il apparaît qu’elle était remise aux agents de nettoyage susceptibles de remplacer des chefs d’équipe absent.
Par ailleurs, il ne peut être tiré aucune conséquence des deux courriers adressés à l’entreprise GSF AERO le 30 janvier et le 19 mars 2012 par l’Inspecteur du travail évoquant notamment l’occupation de fait par lui d’un poste de chef d’équipe, dès lors qu’il Aest produit aux débats aucun élément sur les suites qui lui ont été données.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de débouter le salarié des demandes formulées à ce titre et par voie de conséquence de la demande au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail et de confirmer la décision entreprise de ces chefs.
Sur la discrimination :
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine , de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance , vraie ou supposé, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; en cas de litige cette personne doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instructions qu’il estime utiles ;
De même le salarié qui se prétend lésé par une discrimination salariale, une atteinte au principe général « à travail égal, salaire égal », doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant l’inégalité de traitement dont se plaint le salarié ;
Pour infirmation de la décision entreprise et reconnaissance de la discrimination dont il s’estime avoir été victime, M. E ADIAYE fait essentiellement plaider que cinq salariés recrutées après lui ont bénéficié de promotions au poste chef d’équipe en janvier 2012, sans justifier de plus de remplacements que lui, qu’il Aest pas justifié d’une quelconque insatisfaction à l’encontre de son exécution des tâches, que les courriers de rappel à l’ordre qui lui ont été adressées en avril et octobre 2006 ne constituent pas des sanctions et portait seulement pour l’une d’entre elle sur la non conformité du travail de l’équipe sur le vol FKR, l’autre se rapportant au bris d’un feu arrière d’un véhicule et ajoute que l’avertissement prononcé en juillet 2013 concerne des absences injustifiées en mai juin et juillet 2012, postérieures à la promotion de ses collègues, de sorte que le refus de promotion dont il a été victime, ne peut s’expliquer que par son activité syndicale.
L’employeur rétorque qu’il ne disposait en janvier 2012, d’aucun élément sur l’activité syndicale de M. E ADIAYE qui a été nommé à ses responsabilités que postérieurement aux promotions dont il ne faisait pas partie dès lors qu’il Aavait pas donné entière satisfaction dans l’exécution de ses tâches, avait fait l’objet de sanctions et avait démontré son inadaptation au poste de chef d’équipe auquel il Aavait plus été désigné à compter de 2010, concernant notamment les difficultés à transmettre des consignes et un manque de ponctualité.
L’employeur ajoute que deux des personnes promues exerçaient des mandats syndicaux qui Aont jamais été des freins à une évolution professionnelle au sein de l’entreprise et que la détermination du choix des agents de nettoyage qu’elle souhaite promouvoir à un poste de responsabilité relève de son pouvoir de direction.
En l’espèce, hormis les deux courriers de l’Inspecteur du travail précités et les développements qui précèdent concernant la qualification de chef d’équipe, M. E ADIAYE ne développe ni produit aux débats, d’élément relatif à l’exercice de sa part d’une activité syndicale, sur laquelle l’employeur aurait pu se fonder.
En outre, les fiches de relevé des mouvements de bord du 22 mars 2012 ou des 26 et 30 juillet 2013 et des 1er et 16 août 2013 où il figure en qualité de chef d’équipe n°2, même appréciées globalement avec l’imputation relative à l’activité syndicale de l’intéressée, en ce qu’elles se rapportent à une période postérieure aux promotions critiquées, ne peuvent être pertinemment invoquées par le salarié comme constituant un argument opposable à l’employeur qui déclare qu’il Aa plus été désigné en qualité de chef d’équipe après août 2010.
En toute hypothèse, s’il est établi qu’au moins deux salariés promus avaient effectué moins de remplacement que M. E ADIAYE, l’employeur conservait la faculté dans l’exercice de son pouvoir de direction de choisir parmi ses agents d’entretien ceux qu’il souhaitait promouvoir au regard de l’appréciation globale qu’il pouvait avoir de la qualité de chacun des agents.
Il résulte de ce qui précède que faute pour M. E ADIAYE de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il y a lieu de le débouter des demandes formulées à ce titre et de confirmer la décision entreprise de ce chef.
Sur la remise des bulletins de salaire rectifiés :
Compte tenu de ce qui précède, la demande de remise de bulletins de salaire rectifiés est sans objet; il y a de débouter M. E ADIAYE de la demande formulée à ce titre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l’appelant qui succombe en appel, doit être débouté de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser la société intimée des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant
CONDAMNE M. E ADIAYE à payer à la SAS GSF AERO 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. E ADIAYE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. E ADIAYE aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
XXX
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