Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 509193 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509193 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
1° M. A… B… a demandé au tribunal du stationnement payant de le décharger de l’obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 17 février 2023 par la Ville de Paris et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 23027453 du 6 octobre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête.
Sous le numéro 509193, par un pourvoi, enregistré le 23 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Par une décision du 25 novembre 2025, notifiée le 8 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Par une ordonnance du 12 février 2026, notifiée le 24 février 2026, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par M. B… contre ce refus d’aide juridictionnelle.
2° M. A… B… a demandé au tribunal du stationnement payant de le décharger de l’obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 15 septembre 2022 par la Ville de Paris et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 23002642 du 6 octobre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête.
Sous le numéro 509194, par un pourvoi, enregistré le 23 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Par une décision du 25 novembre 2025, notifiée le 3 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Par une ordonnance du 12 février 2026, notifiée le 24 février 2026, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par M. B… contre ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
3. Les pourvois de M. B…, qui ne sont pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’ont pas été présentés par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que les notifications des ordonnances attaquées faisaient mention de cette obligation. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Les pourvois de M. B… ne sont pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 21 avril 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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