Infirmation partielle 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 2 mars 2022, n° 18/13618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13618 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 novembre 2018, N° F17/00118 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne MENARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 02 mars 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/13618 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B63IJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 novembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY Section encadrement RG n° F17/00118
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
né le […]
représenté par Me Myriam BERLINER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2431
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : 402 994 438
représentée par Me Marianne JACOB, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente
Madame C D E, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Anne MENARD, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur X a été embauché par la société KLB GROUP suivant contrat à durée indéterminé du 1er juin 2015, en qualité de consultant senior.
Sa rémunération mensuelle était de 3.416,67 euros.
Il a été affecté chez plusieurs clients de son employeur, et en dernier lieu, à compter du mois de mars 2016, chez PSA.
Il a été licencié le 20 juillet 2016 pour faute grave, pour avoir refusé une mission au sein du Crédit Agricole qui lui avait été confiée.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 16 janvier 2017.
Il a été débouté de l’ensemble de ses demandes par jugement du 7 novembre 2018.
Il a interjeté appel de cette décision le 2 décembre 2018.
Par conclusions récapitulatives du 13 février 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d’infirmer le jugement, et de condamner la société KLB GROUP à lui payer les sommes suivantes :
10.250 euros à titre d’indemnité de préavis• 1.025 euros au titre des congés payés afférents• 683,33 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement•
• 3.416,67 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement 34.166,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif•
• 20.500 euros à titre e dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à son obligation de sécurité 2.000 euros à titre de rappel de salaire sur prime d’objectif• 200 euros au titre des congés payés afférents• 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile•
Par conclusions récapitulatives du 6 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société KLB GROUP demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter monsieur X de ses demandes, et de le condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur le licenciement
En vertu des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En vertu des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur;
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
'Refus de mission
Par courrier du 1er juin 2016, nous vous avons signifié votre nouveau lieu de mission pour une prise de poste au sein de notre client la société Crédit Agricole SA le 20 juin 2016, ce poste étant basé en région parisienne et conformément à votre clause contractuelle, cela ne modifiait pas votre lieu de travail. Nous sommes dans le même bassin d’emploi. Le délai de prévenance était supérieur à un mois, largement suffisant pour vous organiser. Vous avez accepté la remise en main propre du courrier, vous n’aviez d’ailleurs aucune question.
En date du 17 juin 2016, vous nous avez sollicité afin d’échanger sur ce nouveau lieu de mission. Lors de cette réunion en présence de monsieur Y, votre manager et monsieur Z, Responsable Ressources Humaines, vous avez à plusieurs reprises réitéré le fait que vous ne souhaitiez pas vous rendre sur cette nouvelle mission stipulant qu’elle ne correspondait pas à vos aspirations. Vous nous mettiez devant le fait accompli et dans une position difficilement explicable à notre client. Vous ne vous êtes d’ailleurs pas présenté chez notre client pour votre nouvelle mission.
Une telle position ne pouvait rester sans suite. C’est pourquoi, par courrier le 20 juin 206, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 28 juin 2016 à 11h00. Lors de cet entretien vous n’avez apporté aucune explication claire quant aux motifs de refus de cette mission. Vous refusez le lien de subordination qui nous lie.
Par conséquent votre comportement met en cause la bonne marche des activités de notre société.
Votre comportement ne nous permet pas aujourd’hui de maintenir la relation contractuelle qui nous lie. Nous vous informons donc que nous avons en conséquence décidé de rompre votre contrat à durée indéterminée immédiatement, et donc de vous licencier pour faute grave pour refus de mission (…).
Pour justifier du refus de mission invoqué, l’employeur verse uniquement aux débats le courrier du 1er juin 2016, par lequel il notifiait à monsieur X sa nouvelle affectation à partir du 20 juin 2016. Ce courrier porte la mention 'remis en main propre le 1/6/2016" et la signature de monsieur X. Monsieur X fait valoir de son côté que ce licenciement est un montage pur et simple.
Il expose qu’en mission chez PSA, il rencontrait des difficultés, et que le 26 juin 2016, il a écrit un long mail à son employeur pour faire le point sur la semaine écoulée, c’est à dire la semaine du 20 au 24 juin 2016 ; que le 28 juin, son employeur lui a demandé de passer dans les locaux de la société, et que là, il lui a indiqué dans le cadre d’un entretien informel que la société voulait se séparer de lui ; qu’à la suite de cet entretien, il a été pris d’une crise de panique, qu’il est allé aux urgences, et qu’il a été hospitalisé en psychiatrie durant deux semaines ; qu’à son retour d’arrêt maladie le 20 juillet 2016, encore très fragilisé, il a été reçu par son employeur qui lui a fait signer des documents antidatés : le courrier du 1er juin 2016 lui notifiant sa nouvelle affectation, un courrier de convocation à entretien préalable daté du 28 juin 2016, et une transaction, dont aucun exemplaire ne lui a été remis, et qui était post-datée au 19 août 2016 ; que dès le lendemain, il a été licencié pour faute grave, pour refus de mission.
La version présentée par le salarié est principalement confortée par le mail qu’il a écrit le 26 juin 2016 à son employeur pour faire le point du déroulement de sa mission chez PSA, et auquel il n’a été apporté aucune réponse, alors que selon l’employeur, monsieur X aurait dû se trouver au Crédit Agricole depuis une semaine.
La cour relève aussi qu’alors que monsieur X communique beaucoup par mail, l’employeur ne produit aucune correspondance où il aurait tenté de contester l’affectation au crédit agricole, ou aurait dit qu’il ne s’y rendrait pas. L’employeur ne verse pas non plus aux débats d’attestation des deux personnes supposées avoir été présentes lors de la réunion du 17 juin 2016, au cours de laquelle monsieur X aurait indiqué ne pas souhaiter se rendre au crédit agricole, étant précisé d’une part que ces personnes sont nommément désignées dans la lettre de licenciement, et d’autre part que monsieur X a contesté immédiatement la manière dont les événements s’étaient déroulés, à une date où ces deux salariés auraient pu être sollicités pour établir une attestation.
L’employeur ne verse pas non plus d’attestation émanent de son client le crédit agricole, non plus que de mail par lequel ce dernier se serait étonné de l’absence du prestataire qui devait intervenir le 20 juin 2016. Il ne produit pas plus de courriel ou de courrier par lequel il aurait informé ce dernier de la défection de l’un de ses salariés et du retard pris pour une intervention.
Enfin, force est de constater qu’à supposer même que l’affectation de monsieur X au Crédit Agricole ait été effective, et qu’il en ait été dûment informé, l’employeur aurait dû le mettre en demeure de rejoindre cette société avant de le licencier, alors qu’il est établi qu’aux mêmes dates, monsieur X poursuivait sa mission chez un autre client et en rendait consciencieusement compte à son employeur.
Compte tenu de ces éléments, la faute invoquée par l’employeur n’est pas établie, et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur X a droit à un préavis de trois mois par application de la collective syntec et à une indemnité légale de licenciement. Il sera fait droit à ces chefs de demande, dont les montants, non contestés, sont conformes aux dispositions légales et conventionnelles.
Monsieur X était âgé de 34 ans au moment de son licenciement, et il avait 15 mois d’ancienneté. Il ne donne pas d’éléments sur ses recherches d’emploi.
Compte tenu de ces éléments, et des conditions dans lequel le licenciement est intervenu, il lui sera alloué 15.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, sur le fondement des dispositions de l’article L1235-5 du code du travail.
Monsieur X sollicite une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
Aux termes de l’article L1235-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il en résulte que l’indemnité pour le non respect de la procédure de licenciement n’est pas due lorsqu’il est jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que le salarié est indemnisé de ce chef.
- Sur l’obligation de sécurité de l’employeur
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
En l’espèce, les événements qui ont précédé le licenciement, ainsi que l’envoi de la lettre de licenciement le lendemain du jour où monsieur X est revenu d’un long arrêt maladie, alors que l’arrêt de travail mentionnait en lettres capitales 'attaque de panique – anxiété', constituent un manquement à l’obligation de sécurité. Il convient de souligner à cet égard que malgré un arrêt de travail de plus de trois semaines consécutif à un accident du travail, aucune visite de reprise n’a été organisée.
Il ressort des documents médicaux produits que ces manquements ont eu des répercussions sur l’état de santé psychique de monsieur X qui a fait l’objet d’une hospitalisation de près de deux semaines dans un service de psychiatrie.
Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur la demande de rappel de salaire
Monsieur X sollicite en rappel de salaire en faisant valoir que les objectifs permettant le versement de la rémunération variable n’auraient pas été portés à sa connaissance. Toutefois, il est produit par la société KLB GROUP un avenant signé, prévoyant des primes pour la réalisation de 'fiches familles', ainsi que pour les salariés apporteurs d’affaires, ainsi que lors de la prise de rendez-vous avec un interlocuteur décisionnaire, prescripteur potentiel pour l’achat d’une prestation.
Monsieur X ne s’étant pas trouvé dans l’un de ces cas de figure, il sera débouté de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté monsieur X de sa demande de rappel de salaire.
Statuant à nouveau,
Condamne la société KLB GROUP à payer à monsieur X les sommes suivantes :
10.250 euros à titre d’indemnité de préavis• 1.025 euros au titre des congés payés afférents• 683,33 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement• 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif•
• 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à son obligation de sécurité
Ordonne la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt.
Condamne l’employeur à rembourser à pôle emploi les indemnités versées à monsieur X dans la limite de six mois.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société KLB GROUP à payer à monsieur X la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société KLB GROUP aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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