Rejet 14 mars 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 5 févr. 2026, n° 504352 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 14 mars 2025, N° 24PA05388 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504352.20260205 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2406820 du 20 juin 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande de M. A… B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Par un jugement n° 2409402 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 24PA05388 du 14 mars 2025, le président assesseur de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 8 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B… soutient que le président assesseur de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a :
- entaché son ordonnance d’irrégularité en confirmant une première substitution de base légale opérée par le tribunal administratif sans avoir respecté le principe du contradictoire ;
- entaché son ordonnance, en tant qu’elle statue sur le refus d’accorder un délai de départ volontaire, d’irrégularité en procédant d’office à une substitution de base légale sans respecter le principe du contradictoire et d’insuffisance de motivation en omettant de répondre au moyen tiré de ce que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- dénaturé les motifs de l’arrêté contesté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en retenant que la préfète du Val-de-Marne aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de son arrêté, notamment celui tiré de ce qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant, pour écarter le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarder des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il n’alléguait aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie à l’étranger, en particulier au Maroc, où il ne démontrait pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
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