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Annulation 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 14 avr. 2025, n° 497467 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 mai 2024, N° 22BX01475 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497467.20250414 |
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Sur les parties
| Parties : | département de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner le département de Mayotte à lui verser la somme de 395 000 euros à parfaire en réparation des préjudices causés par les refus de l’embaucher sur la période de 2011 à 2013 puis en 2014, 2016 et 2017, et d’ordonner avant dire droit au département de produire tous les éléments permettant de fixer la rémunération nette mensuelle qu’il aurait pu percevoir à compter de l’année 2014. Par un jugement n° 19011061 du 24 février 2022, ce tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22BX01475 du 13 mai 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de M. C, annulé ce jugement, condamné le département de Mayotte à verser à M. C une somme de 15 000 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 28 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du département de Mayotte la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
— le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. A C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. C soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
— a entaché sa décision d’une erreur de droit et a méconnu son office en s’abstenant de se prononcer sur la demande de réparation du préjudice subi fondée sur la discrimination reconnue par le tribunal administratif de Mayotte dans son jugement, devenu définitif, du 29 décembre 2014, sur la période de 2011 à 2013, préjudice dont il soutenait qu’il s’était poursuivi, au-delà de 2013, jusqu’au nouveau refus de recrutement par lettre du 31 décembre 2014 ;
— a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit ainsi que d’une dénaturation des faits et des pièces du dossier, s’agissant de son refus de recrutement en 2014 par le département de Mayotte, en limitant à la seule somme forfaitaire de 10 000 euros la réparation du préjudice financier subi du fait de la discrimination dont il a fait l’objet, et de même en limitant à 5 000 euros la réparation de son préjudice moral ;
— a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et, à tout le moins, dénaturé les faits et les pièces du dossier en retenant, s’agissant de son refus de recrutement en 2016 par le département de Mayotte, qu’il n’apportait pas d’éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’une discrimination ;
— a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et, à tout le moins, dénaturé les faits et les pièces du dossier en retenant, s’agissant de son refus de recrutement en 2017 par le département de Mayotte, que les circonstances que les difficultés budgétaires du département existaient depuis plusieurs mois, qu’elles n’auraient pas empêché la collectivité de procéder à d’autres recrutements, ou qu’aucune décision expresse de rejet de sa candidature ne lui avaient été adressée, ne sauraient faire présumer l’existence d’une discrimination ;
— a entaché sa décision d’une erreur de droit en retenant, s’agissant de son refus de recrutement en 2017 par le département de Mayotte, que le seul fait de solliciter des dérogations ne saurait constituer, de la part de la collectivité territoriale, une faute, sans examiner si le recours à ces dérogations répondait à l’exigence de situation « d’extrême nécessité » posée à l’article 6 du décret du 24 juin 2015.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au département de Mayotte.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 14 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Elodie Fourcade
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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