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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 24 nov. 2025, n° 493275 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 5 avril 2024, N° 22VE02863 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:493275.20251124 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D… C…, veuve E…, et M. B… E…, venant aux droits de son père décédé M. A… E…, ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 août 2021 par lequel le maire de Villennes-sur-Seine (Yvelines) a délivré à la société Erilia un permis de construire modificatif en vue de la réalisation de deux immeubles et trois groupes de maisons individuelles comportant vingt-six logements sur un terrain situé rue des Renardières. Par un jugement n° 2109371 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 22VE02863 du 5 avril 2024, enregistrée le 9 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 23 décembre 2022 au greffe de cette cour, présenté par Mme C…, veuve E…, et autre.
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 27 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C…, veuve E…, et autre demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la société Erilia et de la commune de Villennes-sur-Seine la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme C…, veuve E…, et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du 8 novembre 2022 du tribunal administratif de Versailles qu’ils attaquent, Mme C…, veuve E…, et autre soutiennent qu’il est entaché :
- d’irrégularité en raison de l’adoption d’une ordonnance de clôture d’instruction à effet immédiat le 29 mars 2022, sans avoir préalablement indiqué aux requérants le délai dont ils disposaient pour répondre au premier mémoire en défense de la commune transmis le 11 mars et au second mémoire en défense de la société Erilia transmis le 14 mars ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en estimant que le permis de construire litigieux n’était pas entaché d’un vice de procédure en l’absence d’avis de l’inspection général des carrières, compte tenu de l’avis rendu sur le précédent permis de construire modificatif, délivré le 5 juin 2014 ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en estimant que le permis de construire litigieux avait régularisé le vice retenu par la cour administrative d’appel de Versailles dans son arrêt du 10 décembre 2020, alors qu’aucune date certaine de raccordement au réseau public du réseau de collecte d’eaux pluviales créé par le projet n’était connue, en violation de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
- de dénaturation des pièces du dossier, en estimant que le permis de construire litigieux avait régularisé le vice retenu par la cour administrative d’appel de Versailles dans son arrêt du 10 décembre 2020, malgré l’imprécision du dossier de demande sur les ouvrages et travaux prévus ;
- d’insuffisance de motivation, en s’abstenant de répondre au moyen tiré de ce que le poste de refoulement prévu dans le cadre du permis de construire modification relevait du régime des installations classées pour la protection de l’environnement et aurait dû, à ce titre, faire l’objet d’une déclaration ;
- d’erreur de droit et de dénaturation, en écartant le moyen tiré d’une méconnaissance par le permis de construire litigieux de l’article 11 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain de la commune de Villennes-sur-Seine, alors que le projet ne comprenait aucune indication garantissant la stabilité des ouvrages exécutés au regard des tassements de sols, de la présence de cavités et de la pérennité des aménagements.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme C…, veuve E…, et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D… C…, veuve E…, première dénommée, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la société Erilia et à la commune de Villennes-sur-Seine.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 24 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Gaspard Montbeyre
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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