Désistement 19 mars 2025
Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 17 juil. 2025, n° 503106 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 mars 2025, N° 2501678 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503106.20250717 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a, dans le dernier état de ses écritures, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Lyon de prendre toutes mesures utiles afin de lui communiquer le procès-verbal de la délibération du jury de la session de juillet 2024 de l’examen du diplôme national du brevet concernant sa fille ainsi que la première version du relevé des notes qu’elle a obtenues à cet examen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2501678 du 19 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif a donné acte du désistement partiel des conclusions de M. B et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon qu’il attaque, M. B soutient qu’elle est entachée :
— d’irrégularité, en ce qu’elle se fonde sur son mémoire en réplique du 4 mars 2025, qui n’a pas été communiqué au recteur de l’académie de Lyon, défendeur ;
— de méprise quant à la portée de ses écritures et d’irrégularité en ce qu’elle retient qu’il s’est désisté de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Lyon de prendre toutes mesures utiles afin de déterminer pourquoi le relevé de notes que les services de ce rectorat lui ont adressé était daté du 18 juillet 2024 ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle juge que sa demande tendant à la communication de la première version du relevé de notes de sa fille est sans objet ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier soumis au juge des référés en ce qu’elle juge que sa demande tendant à la communication du procès-verbal de la délibération du jury relative aux résultats obtenus par sa fille ne présente pas d’utilité ;
— d’insuffisance de motivation en ce qu’elle écarte la condition d’urgence en omettant de répondre au moyen opérant tiré de la destruction prochaine des copies d’examen de sa fille ;
— de dénaturation des pièces du dossier soumis au juge des référés en ce qu’elle estime que les éléments faisant état de la nécessité de s’assurer de la véracité des notes pour permettre l’inscription de sa fille en apprentissage ne permettent pas de considérer que la condition d’urgence est remplie.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.J990HCOH
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