Infirmation 14 juin 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14e ch., 14 juin 2017, n° 16/15013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/15013 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 23 juin 2016, N° 21402678 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 14 JUIN 2017
N°2017/943
Rôle N° 16/15013
XXX
C/
A X
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée le :
à :
— XXX
— Me Christine SIHARATH, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 23 Juin 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 21402678.
APPELANTE
XXX, demeurant XXX
représenté par Mme Y Z (Inspectrice juridique) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame A X, demeurant XXX
comparante en personne, assistée de Me Christine SIHARATH, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de Marseille – CS 433 – XXX non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Avril 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2017
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La caisse primaire d’assurance maladie a fait appel d’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 23 juin 2016 qui a fait droit au recours de Madame X contre son refus de reprendre le versement de la pension d’invalidité à partir du 1er septembre 2013.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience de plaidoirie du 26 avril 2017, elle a demandé à la Cour d’infirmer le jugement et de débouter Madame X de ses demandes.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience, Madame X a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de débouter l’appelante de ses demandes et de la condamner à calculer ses droits à compter du 1er septembre 2013, et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MNC a été avisée de l’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame X, née le XXX, a été embauchée par la société Polyexpert au 1er janvier 1995.
A partir du 29 mars 2008, reconnue invalide 1re catégorie, elle a perçu une pension d’environ 573 euros par mois et elle a travaillé à temps partiel.
Elle a été en arrêt maladie (problèmes oculaires) du 28 mai au 30 septembre 2013.
Elle a repris son travail le 1er octobre 2013.
La caisse primaire d’assurance maladie lui a notifié la cessation du versement de la pension d’invalidité à partir du 1er septembre 2013.
Elle a contesté cette décision.
La commission de recours amiable a rejeté son recours.
Le tribunal a fait droit à la demande de Madame X après avoir considéré qu’elle avait repris son travail après l’arrêt maladie et que le versement de la pension d’invalidité devait être poursuivi puisqu’elle n’avait pas demandé à faire valoir ses droits à la retraite, seule circonstance mettant fin au versement de cette pension par application de l’article L341-16 du code de la sécurité sociale qui prévoit que : « L’assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L351-1, ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d’invalidité jusqu’à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné au 1° de l’article L351-8. ».
La caisse conteste cette analyse en rappelant que, dans le cas de Madame X, qui est née en 1952, la cessation d’activité pendant trois mois met fin au versement de la pension d’invalidité, ainsi que l’a rappelé une lettre ministérielle du 4 octobre 2010.
Madame X, qui a repoussé au 1er mars 2018 son départ à la retraite, a fait valoir qu’elle n’avait trouvé aucune lettre ministérielle du 4 octobre 2010 et que ce délai de trois mois ne résultait d’aucun texte.
Elle a demandé à la Cour de faire application de l’article L341-16 précité.
******
Il convient de rappeler que la pension d’invalidité est toujours concédée à titre temporaire et peut être révisée (diminuée ou augmentée), suspendue ou supprimée, en fonction des circonstances propres à son titulaire.
Par ailleurs, l’assuré social ne peut pas prétendre à l’attribution d’une pension d’invalidité s’il a déjà atteint l’âge légal de la retraite (entre 60 et 62 ans).
En revanche, l’assuré social, titulaire d’une telle pension et qui atteint l’âge légal de la retraite, peut continuer à percevoir cette pension à condition d’exercer une activité professionnelle, salariée ou non salariée.
Il résulte de l’article R341-14 du code de la sécurité sociale créé par le décret n°2011-615 du 31 mai 2011, applicable au litige, qu’ « un contrôle des droits des titulaires d’une pension d’invalidité est effectué chaque année. Toutefois, le contrôle des droits est effectué trimestriellement lorsque le titulaire d’une pension d’invalidité exerce une activité salariée. ».
Le paiement de la pension d’invalidité prend fin au plus tard à l’âge d’obtention du taux plein quelle que soit la durée d’assurance (en l’espèce, 65 ans et 9 mois) ou bien « avant cet âge si l’assuré cesse son activité ».
Une lettre ministérielle du 4 octobre 2010 mentionne à propos de la condition de l’exercice d’une activité professionnelle que :
« Doivent être considérées comme exerçant une activité professionnelle les personnes qui, bien
qu’ayant atteint l’âge légal de la retraite, sont titulaires d’un contrat de travail en vigueur ou de tout autre document de moins de 3 mois prouvant l’exercice d’une activité professionnelle non salariée
(…) ».
Or, lorsque le salarié tombe malade, son contrat de travail est suspendu. Cette suspension du contrat de travail est subordonnée à la prescription d’un arrêt de travail par un médecin, et elle prend fin par la déclaration sur l’aptitude du salarié à reprendre son travail, établie par le médecin du travail à l’issue de la visite médicale de reprise.
Ces principes ont été rappelés dans la circulaire CNAV du 19 janvier 2011 que Madame X verse aux débats et dont il est rappelé qu’elle a pour objet de « préciser les conséquences des nouvelles dispositions (de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010), et de diffuser la lettre ministérielle n°6278/D/2010 du 4 octobre 2010. ».
Madame X ne peut donc pas prétendre ignorer cette lettre ministérielle puisqu’elle est à la fois publiée sur le site internet de la CNAV, diffusée et précisée par ladite circulaire.
Par la jurisprudence que cite la caisse concernant l’application de l’article L341-16 du code de la sécurité sociale lorsque l’assuré social est en arrêt de travail pour cause de maladie (maladie distincte de la pathologie ayant donné lieu à la situation d’invalidité), l’activité professionnelle est celle qui correspond à une « activité effective ». Cette définition vient donc préciser la notion de « contrat de travail en vigueur » au sens de la lettre du 4 octobre 2010 et de la circulaire d’application.
En l’espèce, Madame X, née le XXX, a atteint l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans et neuf mois soit au 1er mars 2013.
Elle a été en arrêt maladie postérieurement à cette date, soit du 28 mai au 30 septembre 2013.
Elle a repris son activité salariée le 1er octobre 2013.
La circulaire précitée précise, en son § 12, que « Le paiement de la pension d’invalidité prend fin au plus tard à l’âge d’obtention du taux plein quelle que soit la durée d’assurance,ou, avant cet âge si l’assuré cesse son activité ».
Il y a « cessation d’activité » en cas d’arrêt maladie, ainsi que l’avait rappelé la caisse dans son courrier du 22 octobre 2013, car, pendant cette période, le contrat de travail est suspendu.
La position de la caisse et celle de la commission de recours amiable étaient donc fondées.
Durant la période antérieure au 1er octobre 2013, Madame X avait bien cessé toute « activité effective », et ceci pendant quatre mois.
Elle ne justifiait pas d’une activité effective à la date du contrôle trimestriel de ses droits (article R341-14 précité) donc dans les trois mois précédant la reprise de son activité professionnelle effective.
Elle ne pouvait donc plus bénéficier de la pension d’invalidité après son arrêt pour maladie.
En conséquence, la Cour infirme le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 23 juin 2016,
Et statuant à nouveau :
Déboute Madame X de ses demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Parcelle ·
- Permis de démolir ·
- Logement ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Urbanisme ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Villa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Conseil d'etat ·
- Collectivités territoriales ·
- Plan ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Opérateur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Travail ·
- Pourvoi ·
- Solidarité ·
- Contrainte ·
- Décision juridictionnelle ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Allocations familiales ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Revenu ·
- État
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Asile ·
- Afghanistan ·
- Iran ·
- Décision juridictionnelle ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Écosystème marin ·
- Pêche ·
- Milieu marin ·
- Règlement (ue) ·
- Conservation ·
- Environnement ·
- Espèces protégées ·
- Parlement ·
- Habitat ·
- Associations
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Demande d'aide ·
- Réadaptation professionnelle ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Insuffisance de motivation ·
- État
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'etat ·
- Nuisance ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Installation ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Société par actions ·
- Valeur ajoutée ·
- Procédures fiscales ·
- Pourvoi ·
- Impôt ·
- Société de fait ·
- Livre ·
- État
Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-615 du 31 mai 2011
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.