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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 21 juil. 2025, n° 497551 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497551 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 5 juillet 2024, N° 23PA03857 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497551.20250721 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société anonyme Axa SA a demandé au tribunal administratif de Montreuil la réduction des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt dues par elle, au titre des exercices clos en 2017 et 2018, en tant que mère d’un groupe fiscalement intégré et l’augmentation, au titre des exercices clos de 2016 à 2018, du déficit reportable de ce groupe, procédant toutes deux de l’application aux dividendes perçus par cette société de sa filiale établie en Suisse Axa Versicherungen AG d’un taux de quote-part de frais et charges de 1 % en lieu et place de celui de 5 %, initialement retenu. Par un jugement nos 2104846, 2104849, 2113899 du 26 juin 2023, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 23PA03857 du 5 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête formée par la société Axa SA contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 septembre 2024, 5 décembre 2024 et 27 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la société Axa SA demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;
— l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie conclu le 10 octobre 1989 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ;
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Axa SA ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juillet 2025, présentée par la société Axa SA ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Axa SA soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que l’atteinte à la liberté de circulation des capitaux ne pouvait être utilement invoquée contre le refus de calculer au taux de 1 % la quote-part de frais et charges, prévue à l’article 216 du code général des impôts, dans le cas de dividendes reçus de filiales situées dans des Etats tiers à l’Union européenne, au motif que l’application de ce régime aux sociétés de nature coopérative ou mutualiste n’était qu’une dérogation et en se fondant sur le pourcentage de détention de 100 % de sa filiale suisse distributrice, alors qu’il lui appartenait seulement de rechercher l’objet de la disposition en cause pour déterminer si cette liberté pouvait utilement être invoquée ;
— l’a insuffisamment motivé, a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et commis une erreur de droit en jugeant que l’accord conclu le 10 octobre 1989 entre la Suisse et la Communauté économique européenne concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie n’était pas invocable, sans examiner si son préambule ne permettait pas de conclure à son application à des filiales ;
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que l’article 14 et le premier article du premier protocole de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’étaient pas méconnus au motif qu’une filiale ayant son siège dans un Etat tiers ne serait pas dans une situation comparable à une filiale, établie dans l’Union européenne, au regard de la neutralisation de la quote-part de frais et charges.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Axa SA n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Axa SA.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 21 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
La rapporteure :
Signé : Mme Alianore Descours
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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