Confirmation 29 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 29 oct. 2021, n° 18/05835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/05835 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 28 février 2018, N° F17/00159 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 OCTOBRE 2021
N°2021/433
Rôle N° RG 18/05835 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCHDB
L X
C/
SAS ROYDIS
Copie exécutoire délivrée
le :
29 OCTOBRE 2021
à :
Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00159.
APPELANTE
Madame L X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/5367 du 18/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant […]- résidence le Floréal bât. […]
représentée par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS ROYDIS à l’enseigne LECLERC, demeurant […]
représentée par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame BH BI, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargés du rapport.
Madame BH BI, Conseiller faisant fonction de Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame BH BI, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme V W, Conseiler
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2021.
Signé par Madame BH BI, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame L X a été embauchée en qualité d’employée commerciale le 25 novembre 2013 par la SAS ROYDIS, exploitant sous l’enseigne LECLERC.
Elle a occupé le poste d’hôtesse de caisse à partir de décembre 2015.
Madame L X est en arrêt de travail pour maladie depuis le 30 août 2016.
Par requête du 26 janvier 2017, Madame L X a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral et d’une indemnité pour licenciement abusif.
Par jugement du 28 février 2018, le conseil de prud’hommes de Marseille a débouté Madame L X de l’ensemble de ses demandes, a rejeté la demande d’article 700 du code de procédure civile de l’employeur et a condamné la partie demanderesse aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, Madame L X demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2018, de :
Vu les articles L.1152-1 et L.1152-4 du code du travail, la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2000 et les pièces du dossier ;
RÉFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2018 par le conseil de prud’hommes de Marseille.
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de travail de Madame X aux torts de l’employeur, en raison du harcèlement moral subi par la salariée et en l’absence de mesures appropriées pour prévenir le harcèlement moral.
CONDAMNER la société ROYDIS au paiement des sommes suivantes :
— Indemnité de préavis : 3066,64 euros
— Congés payés sur préavis : 300,66 euros
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 euros
CONDAMNER la société ROYDIS au paiement d’une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame L X expose que pour raison médicale et sur sa demande, au mois d’octobre 2015, elle a sollicité son changement de poste et a occupé le poste d’hôtesse de caisse à partir du mois de décembre 2015, que le 21 décembre 2015, elle a eu un différend avec sa responsable de caisse, Madame Y, qu’il lui a été reproché des erreurs de caisse injustifiées de manière répétée, que lorsqu’elle a demandé un jour de repos, sa demande a été repoussée et n’a été satisfaite qu’au bout de la troisième fois, qu’il lui a été adressé des accusations injustifiées (par exemple de quitter le magasin sans prévenir), que les faits ont été portés à la connaissance de sa direction, qu’elle a déposé une main courante, qu’elle a demandé un réaménagement de ses horaires de travail alors qu’elle avait été agressée le soir en rentrant chez elle, ce qui lui a été refusé, que Madame Y et son BB Madame Z n’ont cessé de lui faire des remontrances injustifiées devant ses collègues de travail et même devant les clients, qu’elle a adressé à sa direction plusieurs courriers au mois de janvier 2016, restés sans réponse, que c’est la raison pour laquelle elle a alerté l’inspection du travail le 9 février 2016, que le 26 février 2016, la responsable lui a demandé de recompter sa caisse pour une erreur de 1,48 euros et que la salariée a raté son bus, rentrant chez elle à 22h40, qu’elle a relevé auprès de sa direction qu’elle faisait pratiquement toutes les fermetures, que son employeur a ordonné une enquête auprès du CHSCT, que cette enquête a été réalisée auprès des collègues du secteur AX (AW) alors qu’elle rencontrait des difficultés depuis qu’elle était affectée au secteur Caisses, qu’une deuxième enquête du CHSCT a été réalisée sur le secteur Caisses, auprès d’une poignée de caissières qui ont pris le parti des responsables, craignant probablement pour leur emploi, que les témoignages ne sont pas nominatifs et sont donc invérifiables, qu’au cours du mois d’août 2016, Madame X a été interpellée à plusieurs reprises avec des expressions désobligeantes et vulgaires afin qu’elle déplace son véhicule du parking du magasin, alors que d’autres employés stationnaient de la même manière sans aucune remarque, qu’afin de prouver qu’elle faisait l’objet d’un traitement discriminatoire, Madame X a photographié les plaques d’immatriculation des véhicules d’employés stationnés juste devant le magasin, ce qui a amené les responsables à isoler Madame X, que le 24 août 2016, une lettre recommandée lui était adressée au motif qu’elle n’aurait pas justifié d’une absence alors que l’arrêt avait été établi et remis à l’employeur, que la salariée très affectée par cette situation s’est retrouvée dans un désarroi psychologique et a fini par être hospitalisée, alors qu’elle était en dépression sévère, qu’elle a donc été victime de harcèlement moral et qu’il convient de réformer le jugement et de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en raison du harcèlement moral subi par la salariée et en l’absence de mesures appropriées prises par l’employeur pour prévenir le harcèlement moral.
Elle demande en conséquence que lui soient alloués des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS ROYDIS demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2018, de :
Vu l’article L.1152-1 du code du travail, la jurisprudence les pièces,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille en date du 28 février 2018 ;
Débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner reconventionnellement Madame X à la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ROYDIS soutient qu’à la suite du courrier du 4 février 2016 de Madame X adressé au Président de la société ROYDIS et invoquant une prétendue discrimination, celle-ci a été convoquée afin que soient abordées les accusations dont elle avait fait part dans son courrier, que la concluante a ensuite répondu point par point aux allégations de discrimination de la salariée par lettre du 22 février 2016, à laquelle Madame X a répondu par courrier du 4 mars 2016 indiquant désormais subir un harcèlement, que compte tenu de ces nouvelles accusations, la société a saisi le CHSCT afin qu’une enquête soit diligentée, que cette enquête a conclu à l’absence de harcèlement moral ou de discrimination à l’égard de Madame X, que le 30 juin 2016, Madame X a adressé un courrier à la concluante en totale contradiction avec les accusations qu’elle avait portées 4 mois plus tôt (précisant qu’elle était "très satisfaite de (son) travail en tant qu’hôtesse de caisse à Leclerc…"), que le 25 août 2016, Madame X a fait état de prétendus nouveaux faits de harcèlement de la part de Mesdames Y et Z au sujet de la place de parking sur laquelle elle se garait, que dans son e-mail, Madame X indiquait par ailleurs vouloir un licenciement amiable, que suite à un nouveau courriel du 28 août 2016 dans lequel Madame X maintenait ses accusations, la société a de nouveau saisi le CHSCT afin que qu’une nouvelle enquête soit diligentée, que Madame X s’est arrêtée pour maladie à compter du 30 août 2016 et n’a plus jamais repris son poste, que dans son rapport en date du 14 octobre 2016, le CHSCT a conclu une nouvelle fois à l’absence de tout harcèlement de la part de Madame Y ou de son BB Madame Z, que Madame X a adressé à son employeur le 12 janvier 2017 des arrêts pour accident de travail qui aurait eu lieu le 30 août 2016, en remplacement de ses précédents arrêts maladie, que le 17 mai 2017, la société concluante a été informée par la CPAM du refus de prise en charge de l’arrêt de travail au titre de la législation relative aux accidents de travail, que les seuls éléments versés au débat par Madame X au titre du prétendu harcèlement dont elle se dit victime sont des courriers rédigés par elle-même et une déclaration de main courante qui ne fait que reprendre ses propres allégations, que la concluante verse les emplois du temps de Madame X permettant de constater que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, elle ne fait que très peu de fermetures, que la concluante produit également les éditions détaillées des pointages de Madame X pour la période du 1er novembre 2015 au 6 mars 2016, qui démontrent que la salariée bénéficiait bien de ses pauses, que le dernier bus permettant à Madame X de rentrer chez elle passe à 20h55, que dès lors, Madame X avait largement le temps de le prendre même lorsqu’elle faisait la fermeture, qu’il convient de constater l’absence de tout harcèlement ou de discrimination, que le deuxième rapport d’enquête du CHSCT conclut également à l’absence de harcèlement ou de discrimination, que Madame X ne respectait pas le règlement en matière de stationnement, ce qui a contraint sa hiérarchie à lui répéter jour après jour la même consigne, que cela ne constitue nullement un harcèlement, que les certificats médicaux produits par Madame X n’ont aucune valeur probante, dans la mesure où les médecins qui attestent n’étaient pas présents à ses côtés durant son temps de travail, qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande visant à faire déclarer qu’elle aurait été victime d’un harcèlement.
La SAS ROYDIS fait également valoir qu’en l’absence de tout harcèlement et alors qu’il est évident que l’objectif des man’uvres de Madame X était d’obtenir une rupture amiable de son contrat de travail pour pouvoir ensuite déménager sur la région lyonnaise, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de
travail.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2021.
SUR CE :
Sur le harcèlement moral :
Madame L X verse, à l’appui du harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime :
— son mot manuscrit du 9 janvier 2016 "A l’attention de Mr A« , évoquant plusieurs erreurs de caisse injustifiées qui lui ont été reprochées par sa responsable, Madame Y (les 21 décembre, 24 décembre 2015), trois demandes avant d’obtenir un jour de repos, le reproche injustifié adressé le 7 janvier 2016 d’être sortie sans prévenir du magasin, l’autorisation qui lui a été donnée le 8 janvier 2016 de partir à 20h50 et alors qu’elle était en train d’attendre le bus, elle a vu C Z »se diriger vers moi, elle me dit menaçante « C’est la dernière fois que tu fais ça, tu m’entends »… Elle rajoute « plusieurs caissières se plaignent de toi ». Je lui demande de faire une réunion avec les caissières’ Elle me répond alors "si tu n’es pas contente, tu n’as qu’à démissionner'« , la salariée précisant que »c’est devenu de l’harcèlement moral'", qu’elle allait déposer une main courante au commissariat et qu’elle sollicitait un rendez-vous ;
— son courrier du 8 janvier 2016 adressé à Monsieur A, Directeur de la SAS ROYDIS, en ces termes :
« Lors de la dernière conversation que j’ai eue avec vous, je vous avais expliqué que lorsque je finissais à 20h45, je devais sortir rapidement pour avoir mon bus à 20h50, vous m’avez dit que vous allez vous occuper de ce problème.
Toutefois, le lendemain (8 janvier 2016) j’ai fini à 20h45, C m’avait dit de venir la voir et de la prévenir au préalable. C’est ce que j’ai fait, j’ai été la voir vers ma coupure vers 15 H et j’ai eu son accord. Arrivée le soir à 20h45, C a demandé l’autorisation du responsable présent. J’ai eu son accord, je suis donc sortie prendre le bus.
20h50, j’attends le bus à l’arrêt. J’étais au téléphone avec ma fille quand je vois C se diriger vers moi. Le bus passe normalement à 20h48, il a eu un léger retard.
En arrivant vers moi elle me dit « c’est la dernière fois que tu fais ça, tu m’entends », menaçante.
Elle rajoute « plusieurs caissières se plaignent de toi ».
Je lui demande de faire une réunion avec les caissières en question afin d’apaiser les tensions, elle me répond alors « si tu n’es pas contente, tu n’as qu’à démissionner, ne crois pas que l’on va changer les règles pour toi ».
Je lui ai dit que jusqu’à présent, j’ai toujours été professionnelle et qu’elle devrait mieux lire la convention au sein de laquelle il est stipulé « que des efforts au niveau des horaires devraient être faits pour les employées qui habitent loin ».
Je ne suis pas véhiculée, je dois prendre 2 bus et 1 métro (pour rentrer chez moi dans le 15e arrondissement), je respecte mes horaires, j’ai fini à 20h45 et je suis sortie après en demandant l’autorisation.
C’est clairement du harcèlement moral, venir me voir jusqu’à l’arrêt de bus en dehors de Leclerc et surtout en dehors de mes horaires de travail est inadmissible. Je vais déposer 1 main courante, de plus un témoin était présent et a tout vu et entendu, il est prêt à venir témoigner pour moi, j’aimerais convenir d’un rendez-vous avec vous, C et le témoin lundi matin.
Cela fait un certain temps, depuis que je suis arrivée en caisse, qu’elle fait tout pour m’énerver et créer des problèmes là où il n’y en a pas, je vous avais écrit à ce sujet… » ;
— la main courante du 9 janvier 2016 déposée par Madame L X devant les services de police de Marseille pour "injures – menaces« , rapportant la scène précédemment décrite, précisant que l’BB responsable des caisses du magasin, C, est venue vers elle jusqu’à l’arrêt de bus »menaçante et m’a alors dit « c’est la dernière fois que tu fais ça, tu m’entends ' »' Je précise que c’est la seule qui réagit de la sorte avec moi et je tiens à dire que je n’ai jamais eu de différend avec les autres caissières, ni elle-même’ Elle est en permanence sur mon dos depuis que je suis arrivée aux caisses du magasin. Je ne désire pas déposer plainte pour l’instant' » ;
— l’attestation du 28 novembre 2016 de Monsieur AA AB, agent de sécurité, qui déclare :
« je me trouvais à l’arrêt de bus 23 quand j’ai vu une personne parler à Mme X. Ses propos étaient agressifs après le départ de celle-ci j’ai moi-même donné mes coordonnées à Mme X si toutefois d’autres incidents survenaient' » ;
— un courrier du 18 janvier 2016 de Madame L X adressé à Madame Y, ayant pour "objet : demande de rectification d’heures de sortie de travail", pour lui préciser :
« Suite à l’agression que j’ai eu dans la soirée du 16/01/16 en rentrant du travail en attendant le bus (B2) que j’ai d’ailleurs manqué, je vous signale qu’à partir de ce jour, je ne pourrai plus faire de fermeture pour raisons de sécurité. Comme je vous l’ai plusieurs fois signalé, je ne suis plus véhiculée depuis plus d’un mois et en faisant la fermeture je BJ vers 22H30 chez moi (habitant dans le 15e).
Pour ma sécurité, je demande à ce que vous réaménagez mes heures de travail.
Par contre, en cas de refus, ce ne sera pas le premier, pourriez-vous m’en donner la raison par courrier.
De ce fait, je joins un courrier identique à vos supérieurs' » ;
— la déclaration de main courante effectuée le 2 février 2016 par Madame L X pour "Litige a/s droit du travail ", en ces termes : « Je suis hôtesse caisse au centre Leclerc de Sormiou 13009 Marseille, je demande depuis plusieurs mois l’autorisation de partir plus tôt pour prendre mon dernier bus qui est à 21h30 à BOUGAINVILLE. Le départ de bus 23 du centre Leclerc est 20h20 pour que je puisse arrivé dans le temps à Bougainville pour prendre le dernier bus. Ma direction refuse ma demande en me disant "VOUS FINISSEZ A 20H45. VOUS POINTEZ ET VOUS ATTENDEZ QUE TOUTES LES CAISSIÈRES SORTENT ET VOUS POUVEZ PARTIR.
Je subis du harcèlement de la part Mme Y la responsable de caisse et son BB de caisse. On me demande de recompter ma caisse pour m’embêter.
Depuis cet harcèlement j’ai demandé un entretien avec le directeur et les deux responsables concernées depuis le 18/01/2016 et je n’ai toujours pas de nouvelles » ;
— un courrier du 8 février 2016 de Madame X, adressé à Madame Y "ou« Madame »C" : « Suite à notre conversation, comme convenu par ce courrier je vous demande de finir le mercredi 10/02/16 à 20h30 au lieu de 20h45 et le samedi 13/02/16 à 20h30 au lieu de 20h45, ceci correspond à ma récupération des 30 MN effectuées en heure supplémentaire. Je vous ai prévenue 48H à l’avance » ; En bas de ce courrier, est mentionnée la « Réponse Non, nous avons besoin de monde en fermeture, je vous propose de récupérer votre 1/2 heure avant votre prise de poste le mercredi 10/02/16 et non le mercredi 11/02. Vous venez à 11h30 au lieu de 11H00 », signée de Madame Y ;
— le courrier du 9 janvier 2016 adressé par Madame L X à l’inspection du travail, dans lequel la salariée signale avoir été agressée à plusieurs reprises verbalement et avoir demandé une rectification de ses horaires de fermeture ;
— le courrier du 22 février 2016 de Monsieur D, Président de la SAS ROYDIS, adressé à Madame L X :
« Suite à vos entretiens des 25 Janvier 2016 et 10 Février 2016 avec Monsieur A, le Directeur et à votre courrier du 04 Février 2016, nous avons pris acte de la difficulté que vous exprimez, à rejoindre votre domicile lorsque vou effectuez des horaires de fermeture du magasin.
Dans un premier temps, vous aviez expliqué à Monsieur A que vous subissiez un traitement discriminatoire par rapport à vos collègues sur ce planning horaire.
Après contrôle, depuis votre prise de fonction à ce poste d’hôtesse de caisse en Novembre 2015, vous avez effectué 29 fermetures. La moyenne des fermeture effectuées par vos collègues de travail se situe à 29,25.
Après discussion, vous avez convenu qu’il n’y avait pas de discrimination mais qu’en fait vous demandiez un traitement différent du fait de votre éloignement.
Lorsque vous avez été embauchée, votre lieu d’habitation se situait à 8 km du magasin et la jonction en transport en commun demandait maximum 36 mn, vous avez choisi de déménager à 15 km dans un lieu moins bien desservi dont le trajet est de 55 mn.
Ce choix est un choix personnel dont l’entreprise ne peut assumer les conséquences.
D’autre part, contrairement à vos affirmations, la jonction entre l’arrêt qui se situe devant le magasin et 1'arrêt situé à proximité de votre domicile est desservie en 55mn, avec un départ à 20h55 (Soit un temps suffisant après votre fin de poste, d’autant que vos responsables hiérarchiques vous ont clairement indiqué qu’en cas de retard exceptionnel sur l’horaire de fermeture habituel, vous pourriez partir à votre heure habituelle après avoir informé le cadre de permanence.
Enfin, sur ce sujet, dès votre premier entretien, Monsieur A vous a convié à vous tourner vers vos collègues de travail pour trouver des solutions de covoiturage puisque certains sont susceptibles, soit de vous déposer à proximité de votre domicile, soit de vous rapprocher d’une ligne principale de bus ou de métro. Vous lui avez expliqué que manifestement certains ne souhaitaient pas le faire et que vous ne souhaitiez pas demander aux autres.
Après recherches de solutions auprès de vos collègues, il semble que, par des propos outranciers et injurieux et un comportement délétère, vous en avez conduit un certain nombre à se détourner de vous.
Nous ne saurions que vous mettre en garde sur de tels comportements qui sont en opposition avec les valeurs de l’entreprise et le règlement intérieur en ses articles 8 et 38.
D’autre part, nous vous mettons en garde aussi sur votre devoir de discrétion et le respect dû aux clients. En effet, le 26 Janvier 2016, un client nous a signalé votre manque d’amabilité et votre agacement manifeste en réponse à une de ses demandes.
En ce qui concerne vos prises de pauses, malheureusement, il n’est pas toujours possible de vérifier vos dires puisque vos pointage ne sont pas réguliers et systématiques, tels qu’ils devraient l’être selon l’article 5 du règlement intérieur.
Néanmoin , à partir des pointages corrects existants, sur les semaines qui viennent de s’écouler depuis début janvier, il apparaît une journée lors de laquelle votre pause a été décalée. Ce jour, en effet a été exceptionnel en flux de clients et vous, ainsi que toutes vos collègues, avez pu connaitre des perturbations dans les prises de pause. Néanmoins, même ce jour exceptionnel, ce n’était pas, selon vos propos : « minimum 6H après avoir commencé le travail et presque à la fin de vos horaires ».
Toutes les autre journées ont donné lieu à des pauses équilibrées.
En conclusion, nous vous demandons, Madame, de changer de comportement.
Bien sûr, si vous souhaitez revenir à votre poste précédent nous n’y voyons pas d’inconvénient » ;
— le courrier en réponse du 4 mars 2016 de Madame L X contestant les déclarations de son directeur, précisant qu’elle avait obtenu son logement (1% patronal) avec l’appui de son employeur et qu’elle avait dû accepter le seul logement disponible dans le 15e, que ce n’était pas son choix personnel, que s’agissant de la durée du trajet de son lieu de travail à son domicile, le bus était à 20h50 devant Leclerc et arrivée chez elle (après un changement, au métro) à 22h40 et transmettant les photocopies de certaines pauses, prises toujours à distance du début de travail (photocopies non versées au débat) ;
— un mot manuscrit établi le 26 février 2016 par Madame X pour signaler un "nouvel incident" :
« À la caisse centrale, on me fait compter ma caisse pour une erreur de 1,48 ' – l’harcèlement continu
car je lui ai demandé à (Maire) qui est en caisse centrale si l’erreur était importante, elle m’a répondu y a une erreur, compte.
De ce fait, je suis sortie en même temps que les autres à 20h55' J’ai raté le bus 23. Je l’ai pris à 21h16' Je suis rentrée chez moi vers 22h40.
Et ceci, je fais pratiquement à toutes les fermetures. Cela ne peut plus durer » ;
— le courrier en réponse du 17 mars 2016 de Monsieur A, Directeur, adressé à Madame L X:
« Suite à votre courrier du 04/03/2016 dans lequel vous évoquez un traitement discriminatoire et des faits de harcèlement dont vous seriez victime de la part de votre hiérarchie, je vous informe avoir sollicité les membres du CHSCT afin qu’ils enquêtent sur ces points.
Ils vous contacteront rapidement afin de vous entendre.
En ce qui concerne votre demande d’aménagement horaire afin de ne pas rater le bus du soir, je vous confirme avoir étudié les horaires de la RTM depuis le magasin vers votre domicile et, qu’a priori, l’horaire de fin de poste de 20h30 est tout à fait compatible avec les liaisons vers votre domicile.
Je joins à cet envoi une copie de la fiche horaire RTM extraite de leur site internet.
Le trajet est légèrement différent de celui que vous évoquez mais vous assure une liaison de 55 à 65mn, selon les jours, sans risque de rater le bus » ;
— le courrier du 22 avril 2016 du directeur, Monsieur A, adressé à Madame L X :
« […] Cette enquête (CHSCT) vient de se terminer et un rapport a été rendu et a été communiqué à l’inspection du travail, au médecin du travail et à la Carsat.
Il s’avère que les membres du CHSCT ont considéré que les faits de harcèlement ainsi que de discrimination dont vous faisiez état n’étaient pas du tout avèrés bien au contraire.
De ce fait et en l’absence d’éléments probants, nous décidons de classer cette plainte, puisque d’ailleurs depuis votre retour d’arrêt de travail, au même poste et aux mêmes horaires, vous n’avez formulé aucune difficulté.
Nous vous rappelons que les faits de harcèlement dont vous avez fait état sont des faits particulièrement graves, qui peuvent entraîner la rupture du contrat de travail du harceleur.
Si à l’avenir, vous deviez proférer de nouvelles plaintes infondées, nous vous informons que nous serons alors amenés à envisager la rupture immédiate de nos relations contractuelles.
Il ressort enfin de l’enquête du CHSCT, que vous avez des comportements parfois inadaptés avec vos collègues de travail.
Il est donc nécessaire que vous puissiez changer ceci et entretenir avec eux des relations normales et courtoises.
Si là encore ce travail en équipe ne pouvait être effectué, nous serions obligés d’engager des procédures disciplinaires » ;
— un courrier du 26 avril 2016 de Madame L X adressé à Monsieur AC E, membre du CHSCT, suite à leur entretien et au courrier de Monsieur E du 22 avril 2016 (non versé au débat), contestant l’enquête du CHSCT, signalant qu’elle avait toujours des difficultés à rentrer chez elle lors des fermetures, qu’elle était une "bonne hôtesse de caisse… (Les clients eux-mêmes sont les premiers satisfaits)« , qu’elle avait »des relations normales, je suis polie, courtoise…« , qu’elle demandait à être »reçue avec les personnes ('') que j’aurais harceler…« et indiquant que »le problème étant à ce jour mes horaires de fermeture. Au vu de la Convention sur ce sujet, j’attends toujours une solution de votre part. J’envoie une copie à l’inspection du travail" ;
— l’attestation non datée de Madame AD AE, sans emploi, qui rapporte :
« J’ai travaillé pour Leclerc en tant qu’employée libre-service avec Mme X L qui travaillait aussi en AW. Par la suite, elle a dû changer de poste et devenue hôtesse de caisse. Durant toute ma période, je confirme que Mme X a toujours été sérieuse au travail. Je l’ai même croisée plusieurs fois en caisse. Je suis toujours cliente à Leclerc et à chacune de mes venues, je voyais Mme X en bon terme avec les clients. Je me tiens à votre disposition pour de plus amples renseignements » ;
— l’attestation du 9 mars 2018 de Monsieur AF AG, qui a travaillé en qualité d’employé commercial au sein de la SAS ROYDIS du 12 février 2007 au 11 juillet 2015 (selon certificat de travail du 11 juillet 2015 joint à l’attestation) et qui déclare : « Mme L X qui est salariée à l’hypermarché Sormiou SAS […] est une employée modèle’ Mme X étant salariée de l’entreprise depuis le 25/11/2013, j’ai pu constater sa rigueur, son implication dans son travail ainsi que son respect vis-à-vis de la ponctualité car nous faisions partie tous les deux de l’équipe des poc (produits de grande consommation)' » ;
— un courriel du 25 août 2016 de L X adressé à BK-BL A :
« Monsieur le directeur,
Je souhaiterais obtenir au plus vite un rendez-vous afin de discuter du harcèlement permanent dont je suis victime de la part de Mme Y et de son BB C. Depuis mon retour le vendredi 12 août, elles n’ont cessé de me provoquer et tentent de me pousser à bout.
Cela s’est amplifié le vendredi 19 août, Mme Y m’a interpellé à la caisse centrale devant toutes les autres employées et m’a engueulée de manière irrespectueuse pour une histoire de parking, alors que beaucoup d’employés en font de même. j’ai eu droit à des expressions telles que « tu m’as prise pour une conne » ou encore « j’en ai marre de toi », elle m’a également menacé en affirmant que cette histoire se règlerait devant Mr G.
Samedi 20 août, C m’interpelle également devant deux employées en salle de pause, encore à cause de cette histoire de parking, et me parle de manière agressive et irrespectueuse, en me disant « tu comptes encore prendre Mme Y pour une conne encore longtemps ' » et me donne l’ordre de déplacer ma voiture. C’est de l’acharnement car des dizaines de voitures d’autres employés sont stationnées sur le parking, encore plus proche du magasin que la miennne.
Lundi 22 août, Mme Y me contacte par téléphone alors que je suis à ma caisse, toujours pour m’ordonner de déplacer ma voiture du parking, alors que d’autres employés sont également stationnés et que le parking est loin d’être rempli. Pourquoi s’acharner sur moi ' Il n’est pas étonnant que je finisse la journée à cran dans ces conditions.
Ce n’est pas fini ! Hier (mercredi 24 août), une hôtesse de caisse, H, est venue m’interpeller car C lui aurait dit avec un grand sourire que je l’ai photographiée à son insu. C’est faux, j’ai photographié des voitures d’employés stationnées juste devant le magasin pour prouver à Mme Y et à C que je n’étais pas la seule à stationner sur le parking, et que c’était donc du harcèlement. A aucun moment je n’ai tenté de photographier des personnes, d’ailleurs quel intérêt ' Mais elles ont bien sûr profité de l’occasion pour essayer un peu plus de monter les autres employées contre moi.
Elles demandent désormais systématiquement à mon arrivée où me suis-je garée, et elles n’hésitent pas à vérifier en téléphonant au PC sécurité, n’ont-elles pas autre chose à faire de leurs journées de travail '
C a même osé arracher de la porte d’entrée le plan de stationnement fait le jour-même, et a voulu me forcer à le voir. Devant mon refus, elle est partie telle une furie et je l’ai entendue dire à deux employées de la caisse centrale (I et R) « je l’ai arraché comme ça, mais j’avais envie de lui mettre dans la figure! … je sais c’est ce qu’elle attend ! ».
Bref, comme vous pouvez le constater, il est urgent de mettre fin à ce problème, car la situation s’envenime de jour en jour et devient intolérable. Compte tenu du contexte, je souhaiterais négocier un licenciement à l’amiable, je tiens d’ores et déjà à vous préciser qu'il est hors de question que je démissionne. Je tiens également à vous préciser que j’envoie une copie de cet email à Mr J (remplaçant de Mme K) de l’inspection du travail. Merci de me recevoir au plus vite » ;
— le courriel du 25 août 2016 en réponse de Monsieur BK-BL A, proposant à Madame L
X de la rencontrer "demain à 11h dans mon bureau » ;
— le courriel du 28 août 2016 de L X adressé à BK-BL A, ayant pour objet "Réponse à l’entretien du 26 août à 11h40", en ces termes :
« Monsieur A,
Suite à notre entretien du 26 août à 11h40, je vous avais demandé une confrontation avec Mme Y et C afin qu’elles expliquent les raisons de leur comportement envers moi. Or, seule Mme Y était présente, et vous avez refusé de faire monter C malgré mes nombreuses demandes.
Durant l’entretien, vous ne m’avez parlé que de cette histoire de stationnement dans le parking du magasin alors que ce n’est qu’un prétexte qu’elles ont trouvé pour me harceler. De plus, vous avez-vous-même reconnu que d’autres employés du magasin se garaient dans le parking, or ils n’ont jamais été embêtés autant que je l’ai été.
Vous m’avez demandé à trois reprises si je maintenais les accusations de harcèlement, et je vous ai bien sûr répondu que oui. D’ailleurs, Mme Y n’a pas nié les faits qui lui étaient reprochés, notamment ses paroles inacceptables (« j’en ai marre de toi !! » , « qu’est-ce que tu cherches ''!! »), mais elle minimise les faits et ne s’est pas excusée, loin de là.
Devant ma détermination, vous m’avez alors demandé « Qu’est-ce que vous voulez L ' », ce à quoi j’ai répondu « qu’elles me laissent tranquilles, faire mon travail, je ne peux plus travailler dans ces conditions, avec la boule au ventre. Tous les jours, je me demande ce qu’elles vont faire de nouveau, vous trouvez ça normal de partir avec la boule au ventre ' ». J’ai également précisé qu’au vu de mes conditions de travail, j’étais prête à négocier un licenciement à l’amiable. Vous m’avez alors sèchement reprise en me répondant « on ne fait pas ça ici ! ». D’un coup, le ton s’est fait plus menaçant, puisque vous m’avez dit que puisque je maintenais les accusations de harcèlement, vous alliez demander une nouvelle enquête du CHSCT, et que vous demanderiez personnellement à Mme Y et à C de porter plainte contre moi pour diffamation. Vous ne connaissez même pas les résultats de cette enquête, puisque elle n’a pas encore été lancée, que déjà vous m’accusez de mentir.
J’ai également précisé que j’étais en désaccord total avec la manière dont a été faite la première enquête CHSCT, et ses conclusions (cf les courriers de réponse que je vous ai renvoyé en recommandé). D’abord parce que cette première enquête a concerné le AW AX, soit l’ancienne fonction que j’occupais, et non le poste actuel d’hôtesse de caisse. Ensuite car je n’ai pas pu consulter les détails de cette enquête, seulement la conclusion sur laquelle je n’ai rien eu à dire, et lorsque je vous ai demandé à y avoir accès, vous m’avez sèchement répondu par un refus en arguant que cela ne me regardait pas et que je n’avais pas à le voir. Curieux pour une enquête me concernant …. Pourtant, lorsque je vous ai signalé qu’à l’inspection du travail, on m’avait confirmé que j’avais le droit d’accéder aux détails de la première enquête CHSCT, votre position a soudainement changé, et vous m’avez dit que je pourrai avoir accès à cette enquête, mais j’attends toujours …
Du coup, au vu du manque de transparence évident de la première enquête CHSCT, je vous demanderais cette fois de bien vouloir :
- Être informée des détails de la seconde enquête, et pas l’apprendre de la bouche d’une tierce personne présente secrètement à la réunion
- Commanditer l’enquête en fonction du poste que j’occupe actuellement, et pas de mon ancien poste
- Connaître l’identité de celles ou de ceux qui profèreraient des accusations à mon encontre
L’entretien n’a donc pas été concluant me concernant. Non seulement vous avez refusé toute évocation d’un licenciement à l’amiable, mais en plus vous avez fait pression sur moi en me menaçant de plaintes en diffamation de mes responsables, et ce avant même les conclusions de la seconde enquête CHSCT que vous allez mettre en place.
Tout comme le précédent email, je tiens à vous informer qu’une copie sera également envoyée à Mr
J de l’inspection du travail (remplaçant de Mme K) » ;
— le courrier recommandé du 24 août 2016 de Monsieur A, Directeur, mettant en demeure Madame L X de justifier de son absence des 5 et 6 août 2016 "dans les 48 heures, sous peine de sanctions disciplinaires", ce courrier visant un premier courrier recommandé de mise en demeure en date du 12 août 2016 ;
— le certificat médical du 5 août 2016 indiquant que Madame L X présente un état de santé nécessitant un arrêt de travail de 2 jours à compter du 5 août 2016 ;
— un courriel de Madame L X, indiquant être revenue à son travail le 12 août 2016 (après arrêt maladie et congés) et : « Le vendredi 19/08/16, j’ai garé la voiture de ma fille à l’entrée du magasin (ma fille devait la récupérer) je finissais à 15h30.
Mme Y m’a agressée verbalement dans la caisse centrale.
Voici ces propos
Mme Y « où es-tu garée ' »
Moi : je lui réponds « à l’entrée, ma fille doit récupérer sa voiture ».
Elle attend que je finisse à 15h30.
Mme Y : « ta fille est pas venue, tu me prends pour une conne’ » Etc.
Moi : je ne réponds pas
Mme Y : « J’en ai marre de toi, on va voir Mr D le mardi 23/08/16 ».
Moi : « OK ».
Je suis partie.
Le samedi 20/08/16, Mme Y me fait de nouveau la remarque.
Je me sens surveiller'
Je suis à mon poste de travail, j’appelle la caisse centrale pour un changement de prix.
Mme N l prend le téléphone et me dit de nouveau : « Pourquoi tu te gares au parking, tu as pas vu le mot ' ».
Elle me crie dessus carrément. Je lui dis professionnellement que j’ai appelé pour un problème sur le travail et je n’ai pas le temps de discuter de cela'
Je finis ma journée sur les nerfs ce qui est compréhensible.
Lundi 22/08/16 avant ma prise de poste, à la salle de pause où je me rends étant à l’avance, c’est C qui vient me relancer : « tu te fous de Madame Y, tu déplaces ta voiture ».
Je lui dis : « OK, je vais la mettre derrière où c’est prévu pour les employés ».
Elle me dit « non, tu la mets dehors’ ».
A ce jour, plusieurs personnes de mon secteur se garent à l’intérieur mais je ne dis rien, je ne balance pas moi.
Sachant qu’un parking, quel que soit l’entreprise de grande distribution, est prévu pour les employés, il ne doit y avoir aucune préférence vis-à-vis des employés, ce qui est le cas aujourd’hui.
Mardi 23/08/16, je viens travailler et une caissière H vient me dire que C lui a dit que je l’ai photographiée avec sa voiture devant l’entrée lundi soir à 20h50 quand on a fini.
Je lui explique que c’est pour montrer à Mme Y que plusieurs voitures de personnel étaient garées devant, ce n’est pas spécialement envers elle, et elle a parfaitement compris. C, que cherche-t-elle '
Je suis venue lui dire ce qui se passe, elle monte mes collègues de travail, non seulement, elle m’agresse, en plus elle fait cela, c’est inadmissible, cela se rapproche de l’harcèlement, je demande à avoir une explication avec elle devant mon directeur, car cela fait trop longtemps que cela dure.
J’ai, suite à cela, demander à Mr A d’avoir un entretien avec lui et les personnes concernées.
Je ne peux plus continuer dans cette ambiance et demande la rupture conventionnelle de mon contrat » ;
— l’arrêt de travail initial pour maladie de Madame L X en date du 30 août 2016 et la prescription médicamenteuse établie le 3 septembre 2016 par le Docteur AH AI, médecin psychiatre ; des prescriptions médicamenteuses des 8 août, 30 août et 5 septembre 2016 établies par le Docteur AJ AK ;
— un avis d’arrêt de travail de prolongation du 13 septembre 2016 jusqu’au 13 octobre 2016 mentionnant un "Etat anxio-dépressif avec souffrance au travail" établi par le Docteur AH AI, un avis de prolongation du 20 octobre 2016 jusqu’au 14 novembre 2016 et des prescriptions médicamenteuses des 13 septembre et 12 octobre 2016 ; un avis de prolongation de l’arrêt de travail (date illisible) jusqu’au 19 décembre 2016 ;
— un courrier du 7 septembre 2016 de AC AL au nom des membres du CHSCT adressé à L X pour lui donner les coordonnées de AC AL et de AM AN, afin de l’entendre dans le cadre d’un rendez-vous physique ou téléphonique, dans le cadre de l’enquête du CHSCT ; le courrier du 15 septembre 2016 en réponse de Madame L X proposant une date de rencontre le 22 septembre 2016 à 14h30 et demandant ensuite à obtenir une copie du compte rendu de l’enquête ; le courrier du 19 septembre 2016 d’acceptation de la rencontre proposée en présence de Messieurs AO AN et AP AQ ;
— un courrier non daté, intitulé "observation de Madame X sur les dépositions des employées lors de l’enquête« , la salariée contestant les déclarations de certaines employées qui »tiennent les mêmes propos qui sont d’ailleurs mensongers. Je n’ai jamais insulté mes supérieurs, si cela avait été le cas, j’aurais dû recevoir un avertissement ou un blâme'" ;
— le certificat médical du 26 novembre 2016 du Docteur O, psychiatre, qui "certifie que Mme X L est toujours suivie à ma consultation pour souffrance au travail. A ce jour, elle continue ses soins" ;
— un "certificat médical de synthèse" du 21 mars 2017 du Docteur O, qui « certifie que Madame X L est régulièrement suivie à ma consultation depuis le 13 septembre 2016. Elle s’est présentée aux dates suivantes : 12 octobre 2016
Le 14 novembre 2017
20 décembre 2016.
14 janvier 2017.
28 février 2017 et à ce jour 21 mars 2017.
Elle souffre toujours d’un état de stress post-traumatique qui selon sa déclaration serait lié à un traumatisme marqué par violente. Agression verbales la limite du passage à l’acte.
A ce jour elle reste profondément traumatisée et se plaint de cauchemars, de reviviscences diurnes et surtout de très forte montée d’angoisse à l’idée même de retourner sur les lieux, même sans travailler. A la date du 21 mars 2017 n’est toujours pas consolidée : elle poursuit ce traitement pharmacologique à base de SEROPELX de XANAX et de NOCTAMIDE.
De plus, elle bénéficie de séances d’EMDR afin de lui permettre de mettre à distance ses émotions, qui sont liées à ces deux graves traumatismes.
Une très légère amélioration commence à se faire sentir mais les émotions restent toujours très fortes et le retour sur le lieu de travail reste problématique à ce jour » ;
— le certificat médical de synthèse du 18 avril 2017 du Docteur P, qui « certifie que Mme X L est régulièrement suivie A ma consultation,
Suite à un traumatisme psychique important, lié à des harcèlements allégués, un grave état anxio-dépressif s’est installé.
Le début des troubles remonte 19 août 2016 sans arrêt de travail, mais au vu de l’aggravation de la situation, le 30 août un arrêt de travail a été mis en place, avec une régularité à partir du à août 2016 à dater du 13 septembre 2016 jusqu’à ce jour
Il s’agit en effet d’un accident de travail, qui ne veut pas être reconnu par la sécurité sociale (par le courrier du 13 avril
Un recours sur l’initiative de la patiente sera mis en place sur le mode de la demande d’une expertise L141-1»;
— une déclaration d’accident de travail en date du 9 février 2017 établie par Madame L X qui a déclaré « hôtesse de caisse : cela fait plusieurs mois que j’étais harcelée verbalement sur mon lieu de travail. Ce jour-là [date et heure de l’accident non précisées], je me trouvais en caisse centrale, à mon retour de ma caisse, le matin, Mme Y m’avait déjà insulté, à ma fin de service, elle est devenue plus agressive et j’ai vraiment pensé qu’elle allait me frapper, elle m’a bousculée, elle était hors d’elle et me disait « J’en ai marre de toi ».
J’ai dû revenir travailler avec tout ce stress, la boule au ventre. J’ai dû aller chez le médecin quelque temps après car les insultes continuaient, et mon médecin m’a diagnostiqué une dépression, et actuellement je suis toujours suivi par le psy » ;
— le courrier du 23 mai 2017 de la CPAM des Bouches-du-Rhône accusant réception de la contestation de Madame L X (de l’avis de notification de la CPAM de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de travail déclaré) ;
— le certificat du 19 avril 2017 du Docteur AJ AK, indiquant : « Mme X L présente depuis le 19/8/16 un stress post-traumatique lié au travail et ayant nécessité un suivi psychiatrique.
Je suis étonnée qu’il y ait eu un refus de l’AT d’autant que le harcèlement moral au travail est reconnu en tant qu’AT » ;
— un accusé de réception du recours formé par Madame L X en date du 30 juin 2017 devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône ;
— une attestation de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale versées du 1er au 30 mars 2017 pour maladie ;
— un courriel du 12 juin 2017 de la Police Nationale convoquant Madame L X a la date du 26 juin 2017 pour un dossier d’expulsion ;
— un certificat médical de synthèse du 12 février 2018 du Docteur O certifiant suivre Madame L X régulièrement depuis le 13 septembre 2016 et précisant que "à ce jour son état clinique s’est aggravé, en particulier sa dépression qui relève d’une hospitalisation qui est prochainement programmée. D’autres problèmes somatiques graves liés à sa dépression se sont greffés sur le tableau clinique. A ce jour, elle poursuit ses soins » et un certificat du 12 mars 2018 du même médecin psychiatre certifiant "que l’état de santé de Mme X L nécessite au vu de son aggravation, une hospitalisation, à la clinique LA LAURANNE DE BOUC BEL AIR.
Une demande a été faite ce jour ».
Au vu des échanges de courriers entre la salariée et l’employeur, des mains courantes déposées par la salariée les 9 janvier 2016 et 2 février 2016, des témoignages et des certificats médicaux produits par l’appelante, celle-ci établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La SAS ROYDIS produit, outre des éléments déjà versés par l’appelante, les pièces suivantes :
— le courrier du 4 février 2016 de Madame L X adressé au Directeur de l’établissement :
« Je me permets de vous solliciter, Monsieur le directeur, pour vous expliquer une situation discriminatoire dont je suis victime sur mon lieu de travail et aussi de m’aider à résoudre ce problème. En effet, je travaille depuis novembre 2013 à Leclerc. J’étais employée commerciale et je n’ai jamais eu de soucis dans ce secteur avec ma supérieure hiérarchique ou avec mes collègues de travail. J’ai changé de poste depuis peu (3 mois). Je suis aujourd’hui hôtesse de caisse.
J’ai des problèmes avec ma responsable de caisse Mme Y et son BB C.
J’ai rencontré M. A pour lui exposer la situation qui est la suivante =
J’ai 3 fermetures par semaine et j’ai demandé à ma supérieure un aménagement d’horaires car je ne suis pas véhiculée, mon dernier bus pour me rendre à mon domicile est à 21h30 à Bougainville. Et mes horaires de travail sont jusqu’à 20h45.
J’ai demandé de finir plus tôt que 20h45 que le soir pour ne pas rater mon bus et me retrouver seule sans moyen de transport.
Il y a aussi un problème concernant les pauses. Ma responsable m’oublie souvent et elle me la donne minimum 6H après avoir commencé le travail (presque à la fin de mes horaires) ce qui n’est pas normal.
J’ai demandé à Mme Y de revoir mon planning, je lui expose la situation, mais depuis ce jour, ma responsable et son BB trouvent toujours quelque chose à me reprocher. J’ai rencontré Mr A (avec 2 courriers) pour qu’il trouve une solution. Mais non seulement, il n’a rien fait car il est trop occupé et la situation devient conflictuelle de jour en jour (agression verbale de l’BB dans le magasin et à l’arrêt du bus)' » ;
— le rapport d’enquête des membres du CHSCT "suite à la demande de la direction du 16 mars 2016" qui mentionne, au titre du « Contenu de l’enquête
1. Entretien du 23 mars 2016 à 12h15, de L X, hôtesse de caisse.
Réalisé par AM AN, AP AQ et AC AL.
AC AL. expose à Madame X en quoi consiste une enquête CHSCT et lui rappelle la définition du harcèlement moral'
Question de AC AL : « Pouvez-vous nous décrire les faits relatifs à ce que vous décrivez comme de la discrimination et du harcèlement ' ».
Réponse de L X : « Dès mon arrivée sur le secteur des caisses, j’ai eu des soucis. Pendant mes pauses, je me fais remplacer et je signe un bon de caisses que je refuse de signer. Je prends ma caisse pour la ramener en caisse centrale. On me fait signer un papier d’une erreur de caisses qui pour moi n 'existait pas.
On me donne des pauses décalées, tardivement.
J’ai demandé à Madame Y un jour de repos par semaine, qu 'elle m 'a accordé.
Le lundi 11/01/16, j’ai été reçue par Monsieur A, le Directeur, pour ma demande de réaménagement d’horaires. Je lui ai demandé de partir à 20h, lors de mes journées de fermeture, car entre 20h et 20h30, il n’y a pas beaucoup de clients.
Je ne veux pas rater mon bus et s’il m’arrive quelque chose, je les attaquerai tant qu’ils ne m’arrangeront pas ».
2. Entretien du 30 mars 2016 à 12h, de U Y, Chef de Département Caisses.
Réalisé par AC AL.
Question de AC AL : « Comment s’est passée l’intégration de L X en Caisses ' »
Réponse de U Y : « Depuis l’arrivée de L X, en caisses (changement d’affectation à sa demande), elle a été intégrée comme toutes ses collègues de travail.
Par exemple, lors de l’invitation au restaurant pour fêter la fin d’année 2015, alors qu’elle était prévue, elle n’est pas venue et n’a prévenu personne.
Madame X ne dit Bonjour à personne (ou presque). Ses pointages sont irréguliers. Elle ne fait pas plus de fermetures que ses autres collègues de travail, contrairement à ce qu’elle prétend. Elle m’a demandé de changer à la dernière minute ses congés d’été, ce qui a nécessité que je réorganise totalement mes plannings, mais j’ai accédé favorablement à sa demande.
De plus, depuis sa reprise le 16/03/16, elle ne se plaint plus des fermetures, sans que pour autant ces plannings n’aient été changés. ».
Dans le cadre de l’enquête CHSCT, AC AL a consulté les plannings et les pointages de Madame X : il a constaté que la salariée n’effectuait pas plus de fermetures que ses autres collègues de travail et que ses responsables la laissaient bien prendre ses pauses.
3. Entretien du 30 mars 2016 à 12h30, de C Z, BB Caisses.
[…]
Question de AC AL : « Quelles étaient tes relations avec L X ' ».
Réponse de C Z : « Lors de son arrivée dans notre secteur, je l’ai accueillie du mieux possible. Dès qu’il faut l’aider, on le fait.
Un soir elle m’a demandé de partir plus tôt pour être sûre d’avoir son bus. Le cadre de permanence l’a autorisé à partir. Comme je l’ai vue à l’arrêt du bus 10 min après la fermeture du magasin, je lui ai demandé pourquoi elle était encore là et que finalement elle aurait pu partir en même temps que tout le monde ».
4. Entretien du 05 avril 2016 à 10h30, de AU AV, Manager de AW AX et ancienne manager de Mme L X
Réalisé par AC AL et AM AN
[…]
Réponse de AU AV : « Mme L X ne s’est pas intégrée avec l’équipe. Le problème est qu’elle dénigre tout le monde. Elle traitait ses anciennes collègues de travail de fainéantes. Elle déblatérait sur tout le monde. Elle est querelleuse et prétend qu’il n’y a qu’elle qui travaille. Elle était tout le temps en train de surveiller ses collègues sur les pauses qu’elle prenait et sur la qualité de leur travail ».
5. Entretien du 05 avril 2016 à 10h50, de Mademoiselle X, employée commerciale de AW AX et ancienne collègue de Mme L X.
Réalisé par AC AL et AM AN.
[…]
Réponse de Mademoiselle X : « Elle s’est disputée avec tout le monde’ ».
6. Entretien du 05 avril 2016 à 11h, de Mademoiselle Y, employée commerciale du AW AX et ancienne collègue de Mme L X.
Réalisé par AC AL et AM AN.
[…]
Réponse de Mademoiselle Y : « Dès le premier jour de mon arrivée dans l’équipe, Mme X m’a dit qu’elle ne s’entendait pas avec Mademoiselle Z, une autre collègue du AW. On a voulu l’aider dans son travail (mise en AW notamment) mais elle a un caractère désagréable. Elle ne dit jamais bonjour, les formules de politesse elle ne connaît pas. Il n’y a jamais de retour de la part de Mme X, aucun remerciement, elle est distante ».
[…]
8. Entretien du 7 avril 2016 à 10h45, hôtesse de caisse n" 1
Réalisé par AC AL
AC AL rappelle la définition du harcèlement, (il fait lecture du courrier de plainte de Madame X), la mission des membres du CHSCT et l’objet de cet entretien.
Question de AC AL: « comment décris-tu tes relations avec L X ' Comment se comporte ta hiérarchie, la responsable des caisses et son BB, avec l’équipe et avec elle ' ».
Réponse d’hôtesse de caisse n° 1 : « L X se plaint toujours, même avec les clients, (des pauses, du téléphone). Elle a dit un jour que toutes les caissières étaient des connasses, y compris Madame Y. Je suis allée la voir avec une autre hôtesse de caisse pour lui dire que ses propos étaient déplacés.
Elle ne m’a jamais demandé de la ramener chez elle le soir quand on faisait les fermetures. Pour moi c’est une personne que je ne fréquente pas, elle nous rabaisse tout le temps. Elle est méchante, elle met une mauvaise ambiance et ce n 'est pas bien.
Concernant Madame Y et Madame Z, je n 'ai rien de spécial à dire : elles sont respectueuses et leur comportement n’est pas différent. ».
[…]
11. Entretien du 7 avril 2016 à 15h45, d’hôtesse de caisse n° 4.
Réalisé par AC AL:
AC AL rappelle la définition du harcèlement, (il fait lecture du courrier de plainte de Madame X), la mission des membres du CHSCT et l’objet de cet entretien.
Question de AC AL : « comment décris-tu tes relations avec L X ' Comment se comporte ta hiérarchie, la responsable des caisses et son BB, avec l’équipe et avec elle '
Réponse d’hôtesse de caisse n° 4 : je ne lui parle pas beaucoup car elle ne dit ni bonjour ni au revoir. Elle se plaint auprès des clients de l’entreprise. Elle a dit que la ligne d’arrière caisse ne savait rien faire. Elle a fait un costume à Madame Y : elle l’a traité de connasse ainsi que la ligne de caisse.
Un jour une cliente s’est présentée à sa caisse avec peu d’articles, et lui demande si elle pouvait l’encaisser. Mme X lui a répondu : « d’abord vous me dites s’il vous plaît ».
Un autre jour, une cliente lui a demandé d’aller un peu moins vite, Mme X lui a dit : « si vous n’êtes pas contente vous allez devant c’est des limaçons ».
C’est une personne désagréable, elle n 'a pas de relationnel.
Pour les pauses, elle refuse de se faire remplacer par les autres hôtesses et on est obligé de fermer sa caisse ou de mettre une autre hôtesse de caisse avec un autre caisson.
Elle fait des erreurs mais c’est toujours la faute des autres.
On ne peut pas travailler avec elle, personne ne veut aller dans l’ilot avec elle.
Elle veut partir le soir avant tout le monde mais quand elle fait des erreurs de caisse, on doit l’attendre. Lorsque les autres hôtesses doivent recompter leur caisse c’est elle qui fait un scandale car elle doit attendre comme tout le monde…
Concernant mes responsables, Madame Y et Madame Z, je n’ai pas vu un comportement différent avec Madame X par rapport à nous. C’est tout le contraire de ce qui est décrit dans son courrier ! ».
[…]
12. Entretien du 11 avril 2016 à 15h30, d’hôtesse de caisse N° 5
Réalisé par AP AQ.
[…]
Présence d’hôtesse de caisse N° 5 : « L X se plaint sans arrêt, de tout et n’importe quoi.
Elle refuse de signer ses erreurs en caisse.
Un jour alors que je me trouvais en caisse avec une autre hôtesse de caisse, L X est arrivée et a traité notre responsable, Mme Y, de connasse.
Mme Y est toujours à l’écoute de ses hôtesses, elle arrange toujours au mieux quand il y a des contraintes imprévues’ Mme Y a toujours été respectueuse ».
Conclusions de ['enquête
Après avoir entendu I 'ensemble des personnes concernées, le CHSCT considère qu’il n y a pas lieu à considérer qu’il existe un harcèlement moral ni une discrimination à l’égard de Madame L X.
Il ressort des discussions que Madame L X ne s’entend avec aucune de ses collègues de travail.
Par ailleurs, aucun autre fait décrit de façon précise et circonstancié n’a été avancé et aucune salariée des caisses n’a corroboré les propos de Madame X sur un quelconque comportement de Madame Y ni de Madame Z, (relevant de l’humiliation, du rabaissement, etc .. .).
Il n’y a pas lieu d’aller plus loin dans cette affaire » ;
— un courrier du 30 juin 2016 de Madame L X adressé au directeur de l’établissement :
« À ce jour, je suis très satisfaite de mon travail en tant qu’hôtesse de caisse à Leclerc. Je vous fais la demande suivante : je désire me rapprocher de mes enfants vivant sur Lyon et je ne voudrais pas perdre mon poste en CDI.
Pourriez-vous me faire une lettre de recommandation afin que je la glisse avec mon CV auprès d’autres Leclerc sur la région lyonnaise.
Je vous en serais très reconnaissante.
En attendant votre aide' » ;
— le rapport d’enquête des membres du CHSCT "suite à la demande de la direction du 30 août 2016" qui mentionne, au titre du « Contenu de l’enquête
1. Entretien du 31 Août 2016 à 08h45, de Madame U Y, Chef de département Caisses
Réalisé par AC AL
AC AL rappelle la définition du harcèlement, la mission des membres du CHSCT et l’objet de cet entretien.
Question de AC AL : « Vous êtes accusée par Madame X de la harceler. Suite au
courrier envoyé à la Direction, vous avez assisté à l’entretien du 26 Août 2016 et avez pris connaissance des faits que Madame X vous reproche. Pouvez-vous donner votre version de
ces évènements ' ».
Réponse de U Y :
« Depuis son retour de congé Madame X L est dans la provocation.
Elle était en congé jusqu’au 03 Août inclus. Sa fille nous a téléphoné le 03 Août pour nous annoncer que sa mère était malade et qu’elle ne pouvait donc pas reprendre son poste le 04 Août 2016. On lui a demandé de nous tenir au courant pour le vendredi. Le vendredi 05 et le samedi 06 Août, elle est absente sans même prévenir.
Le lundi 08 à 8h00 elle nous appelle et tombe sur C. Elle lui dit qu’elle est en arrêt maladie, C ne lui dit rien de plus que d’envoyer son arrêt. Madame X répond que oui.
Quand Madame X L BJ le […], elle me donne son arrêt maladie hors délai alors que C lui avait demandé si elle avait fait le nécessaire pour l’envoyer.
J’ai immédiatement monté l’arrêt au DRH qui a constaté que les absences du 05 et du 06 n’étaient pas justifiées. II a pris la main sur le sujet et a demandé à Madame X de les justifier, ce qui a été fait après 2 courriers recommandé.
Madame X est montée sur ses grands chevaux le samedi 13 Août. A 8h00 j’étais dehors avec I AY et AZ BA quand j’ai vu Madame X se garer sur le parking vide; alors que comme tous les samedis on avait l’obligation de se garer dehors ou derrière la Halle aux Chaussures.
Quand elle est arrivée en caisse centrale, je lui ai répété pour la énième fois la consigne. Elle m’a répondu « Je reste là ma fille vient chercher la voiture dans une heure ».
Je vais déjeuner à midi et à l4h quand je suis revenue sa voiture était toujours au même endroit.
A la fin de son service, à 15h30, je lui dis que sa voiture se trouvait toujours là et elle m’a répondu que sa fille n’est pas venue. C’est la que je lui ai dit « tu me prends pour une conne, j’en ai marre de toi ».
La semaine d’après le samedi 20 Août, elle se remet au même endroit, elle va en salle de pause et la
j’ai envoyé C lui dire de déplacer sa voiture. En arrivant en salle de pause, C a entendu Madame X L dire « ils vont pas me faire chier, je vais leur dire que ma fille va venir la chercher ».
Ce même jour, elle avait une erreur de caisse de 1 euro. Elle a donc recompté sa caisse et a trouvé le même écart. Selon la procédure en place, elle a été à l’accueil pour signer son erreur mais en criant et en levant les bras car elle ne trouve pas normal qu’on lui fasse recompter sa caisse pour 1 euro. »
2. Entretien du 31 Août 2016 à 09h15, de Madame C Z, BB Caisses Réalisé par AC AL
AC AL rappelle la définition du harcèlement, la mission des membres du CHSCT et l’objet de cet entretien.
Question de AC AL : « Madame X a adressé un courrier à la Direction dans lequel vous êtes accusées, Madame Y et toi, de la harceler sur des questions de stationnement sur le parking, qu’as-tu à dire sur le sujet ' ».
Réponse de C Z :
« Le 20 Août je suis monté en salle de pause pour demander à Madame X de déplacer sa voiture. J’ai regardé par la fenêtre et lui ai dit « L, c’est bien ta voiture’ », elle me répond que oui. Je lui dis « ça fait plusieurs fois qu’on te le dit de ne pas garer ta voiture là ». Elle me dit « c’est vous qui faites les règles » je lui ai répondu « non c’est la Direction ! ». Madame X répond alors « vous me fliquez ! », et moi « tu crois que j’ai que ça à faire! », Madame X ne supporte pas les règles.
Madame X m’a dit avoir pris des photos d’autres voitures d’employés mal stationnées, je lui
ai dis « donne les moi que je leur dise de ne pas se garer là ».
Après plusieurs jours de provocation durant lesquels Madame X faisait exprès de ne pas appliquer le consignes de stationnement j’ai voulu faire de la pédagogie en lui expliquant la note de la Direction en la matière. Elle a alors refusé de se lever pour la consulter, ce qui m a effectivement agacé, j’ai alors arraché du mur la note pour pouvoir lui expliquer sans qu’elle ne se déplace …
Quand elle dit que j’avais envie de lui mettre cette note dans la figure et que je savais que c’était ce qu’elle attendait, elle a dit à voix basse « mais là tu aurais eu tord », ce qui montre que son objectif est de nous pousser à bout.
3. Entretien du 31 Août 2016 à 09h30, de Madame I AY, BB BC
Réalisé par AC AL
AC AL rappelle la définition du harcèlement, la mission des membres du CHSCT et l’objet de cet entretien.
Question de AC AL : « Madame X déclare subir un harcèlement au sujet du stationnement. Qu’as-tu à dire sur le sujet ' ».
Réponse de I AY :
« La veille du 20 Août ou quelques jours plus tôt, j’ai discuté avec L, tranquillement. au sujet de se garer en lui disant que ce n’est pas que pour elle que cette règle existe, mais elle s’est buté et m’a répondu d’une façon sèche du style que c’était que sur elle et pas aux autres, alors que cette note de direction est pour tous et toutes.
De façon généralement, elle conteste tout et ne respecte pas les règles en matière de téléphone, d’erreur de caisse ou de temps de pause. On ne peut pas lui faire de remarque sur les règles à suivre sans qu’elle se bute et que cela prenne des proportions énormes ».
4. Entretien du 31 Août 2016 à 09h45, de Mademoiselle V, Hôtesse de caisse
Réalisé par AC AL
AC AL rappelle la définition du harcèlement, la mission des membres du CHSCT et l’objet de cet entretien.
Question de AC AL : « Tu as eu un échange avec Madame X concernant le stationnement. De quoi s’agissait-il ' ».
Réponse de Mademoiselle X :
« Le 24 Août C m’a appelé pour me dire que L m’avait photographié. Je suis allé la voir et je lui ai demandé pourquoi elle avait fait ça. Au début elle a nié puis le lendemain elle m’a dit qu’elle avait fait ça pour montrer qu’il n’y avait pas qu’elle qui se gare sur le parking devant le magasin et qu’ils s’acharnaient sur elle ».
5. Entretien du 1er Septembre 2016 à 09h15, de Madame W, Hôtesse de caisse
Réalisé par AC AL.
AC AL rappelle la définition du harcèlement, la mission des membres du CHSCT et l’objet de cet entretien.
Question de AC AL : « Qu’as-tu pu observer concernant les faits relatés par Madame X ' »,
Réponse de Madame W :
« Le Samedi 20 Août avant l’ouverture du magasin, vers 8h15, j’étais en salle de pause avec L et elle m’a dit qu’elle allait se faire engueuler. C est arrivée et comme elle a vu que L avait garé sa voiture devant le magasin elle lui a demandé de déplacer sa voiture. L a commencé à lui dire que c’était toujours après elle qu’ils ne regardaient pas les autre, qu’ils la traquaient et L c’est mise rapidement à crier. BD BE est venu et a essayé de calmer les choses avec L mais il n’y est pas arrivé et au bout de quelques minutes, elle est descendu pour prendre son service ».
6. Entretien du 02 Septembre 2016 à 11h00, de Monsieur BD BE, Responsable Qualité
Réalisé par AP AQ.
AP AQ rappelle la définition du harcèlement, la mission des membres du CHSCT et l’objet de cet entretien.
Question d’AP AQ : «Vous avez assisté à l’altercation entre L et C le samedi 20 Août 2016. Pouvez-vous m’en parler ' ».
Réponse de BD BE :
« Le 20 Août en arrivant au travail je remarque qu’il y a une voiture garée sur le parking réservé aux clients. Je préviens C qui se rend compte que c’est la voiture de L. Celle-ci étant en salle de pause, C monte lui demander de déplacer son véhicule.
L refuse, le ton monte et en entendant les cris, je suis intervenu pour demander à L de déplacer sa voiture car c’est le règlement.
Q, une employée de la coupe entend tout et dit que L est de mauvaise foi.
7. Entretien du 22 Septembre 2016 à 14h30, de Madame L X, Hôtesse de caisseRéalisé par AM AN et AP AQ
Question d’AP AQ : « pouvez-vous nous rappeler les faits que vous reprochez à Madame Y et à C »,
Réponse de L X : « Le vendredi 19 août, je me suis garée à l’intérieur du parking près de la sortie. C m’a demandé de déplacer mon véhicule. J’ai constaté que d’autres véhicules des employés sont garés devant l’entrée du magasin, alors j’ai refusé de déplacer ma voiture. J’ai alors dit à C de faire déplacer les autres voiture et qu’alors je déplacerai la mienne.
Le lundi 22 août, j’étais au téléphone avec la caisse centrale quand Madame Y m’a interpelé et m’a demandé de déplacer mon véhicule. Je lui ai dit que j’allais prendre des photos des voitures qui sont garées devant.
Le mercredi 24 août, C a dit à H, « L BFa photographié à ton insu ». Alors que j’ai juste pris en photo les voitures garées devant. Depuis C me demande tous les jours ou je me suis garée et elle appelle même le PC pour surveiller.
Le même jour, j’étais en Caisse centrale quand C a arraché le plan de stationnement affiché pour me montrer que c’est interdit de se garer dans le parking. R, S et I en sont témoins ».
Suite à cet entretien. et à la demande de Madame X. de nouvelles personnes ont été entendues et certaines à nouveau interrogées.
8. Entretien du 11 Octobre 2016 à 11h00, de Mademoiselle V, Hôtesse de caisse
Réalisé par AM AN et AC AL
AM AN rappelle la définition du harcèlement, la mission des membres du CHSCT et l’objet de cet entretien.
Question de AC AL : « Qu’as-tu à dire au sujet des faits relatés par Madame X dans ses courriers ' »,
Réponse de Mademoiselle V : « Le changement des règles de stationnement c’est fait avant mon retour de congé. Quand je suis revenu, je me suis garé comme avant parce que je n’étais pas au courant des changements. C’est ce jour là que L aurait pris en photo ma voiture. C me l’a dit et j’ai demandé à L pourquoi elle avait fait ça ».
9. Entretien du 11 Octobre 2016 à 11h15, de Madame X, Hôtesse de caisse
Réalisé par AM AN et AC AL
AM AN rappelle la définition du harcèlement, la mission des membres du CHSCT et l’objet de cet entretien.
Question de AC AL : « Vous avez assisté à l’altercation entre L et C le samedi 20 Août 2016. Pouvez-vous nous en parler ' »,
Réponse de Madame X : « On était en Caisse centrale, L n’écoutait pas ce que disait C. Elle insistait pour qu’elle regarde le document où sont signalées les zones de stationnement autorisées au personnel. Mais L ne voulait pas venir voir le papier, alors C l’a arraché du mur pour le mettre devant elle ».
10. Entretien du 11 Octobre 2016 à 11h30, de Madame I AY, BB BC
Réalisé par AM AN et AC AL
AM AN rappelle la définition du harcèlement, la mission des membres du CHSCT et l’objet de cet entretien.
Question de AC AL : « Vous avez assisté à l’altercation entre L et C le samedi 20 Août 2016. Pouvez-vous nous en parler ' ».
Réponse de I BG : « C et Madame Y n’ont pas arrêté de lui dire de se garer où il faut, mais L le prenait mal en prétextant qu’on ne lui disait qu’à elle.
Ce jour là ça donnait :
C : L, il y a des consignes que tout le monde doit respecter, viens voir la feuille !
L : Non je viens pas ! Vous me traquez qu’à moi.
C (doucement) : L viens !
L : Non je viens pas, je viens pas !
C a alors arraché la feuille et l’a mise devant L.
C m’a dit doucement « J’aurais dû lui mettre dans la figure ».
11. Entretien du 12 Octobre 2016 à 11h30, de Madame Y, Hôtesse de caisse
Réalisé par AM AN et AC AL
AM AN rappelle la définition du harcèlement, la mission des membres du CHSCT et l’objet de cet entretien.
Question de AC AL : « Qu’as-tu à dire au sujet des faits relatés par Madame X dans ses courriers ' ».
Réponse de Madame Y : « Moi je connais que ce qu’elle me raconte. Je lui ai déjà dis qu’elle va trop loin qu’il faut mettre de l’eau dans son vin. Mais elle s’obstine à vouloir aller à l’encontre des règles.
Elle ne supporte pas l’autorité et les contraintes.
Par exemple, quand on est deux sur la même caisse et qu’il y a une erreur de caisse, seule la dernière caissière signe l’erreur, mais L sous ce prétexte ne voulait pas signer car l’erreur pouvait ne pas être d’elle. Du coup, quand elle prend sa pause, elle récupère sa caisse, et ne veut pas la donner à une autre caissière, alors qu’on fait tous comme ça.
Pour moi il n’y a pas du tout de harcèlement de U ou C sur L. »
12. Entretien du 12 Octobre 2016 à 12h00, de Madame Z, Hôtesse de caisse
Réalisé par AM AN et AC AL
AM AN rappelle la définition du harcèlement, la mission des membres du CHSCT et l’objet de cet entretien.
Question de AC AL : « Qu’as-tu à dire au sujet des faits relatés par Madame X dans ses courriers ' ».
Réponse de Madame Z : « Je n’ai jamais entendu U la harceler ou quoi que ce soit, ni C
mal lui parler ».
Fin des entretiens
Conclusions de l’enquête
Après avoir entendu l’ensemble des personnes concernées, le CHSCT considère qu’il n’y a pas de harcèlement de la part de Madame U Y ou de Madame C Z à l’égard de Madame L X.
Il ressort des discussions que Madame L X n’a pas respecté le règlement en matière de stationnement, ce qui a contraint sa hiérarchie à lui répéter jour après jour la même consigne.
Cette situation ne peut objectivement pas être considérée comme du harcèlement.
Ainsi, aucun fait décrit de façon précise et circonstancié n’a été avancé et aucun collaborateur des caisses n’a corroboré les propos de Madame X sur un quelconque comportement fautif de Madame Y ni de Madame Z.
Il n’y a pas lieu d’aller plus loin dans cette affaire » ;
— le courrier recommandé du 25 janvier 2017 de la SAS ROYDIS adressé à la CPAM 13 en date du
25 janvier 2017 de contestation des arrêts de travail pour accident du travail transmis par Madame L X en remplacement de ses arrêts maladie et ayant débuté le 30 août 2016 ;
— des emplois du temps de Madame L X sur la période du 2 novembre 2015 au 6 mars 2016, mentionnant ses horaires de travail et notamment les jours où elle effectuait la fermeture (soit 15h30-20h30, soit 16h-20h45) ;
— les éditions détaillées des pointages de Madame L X sur la période du 2 novembre 2015 au 6 mars 2016, mentionnant les différents pointages, laissant apparaître les temps de pause ;
— le courrier du 17 mai 2017 de la CPAM 13 de notification de refus du caractère professionnel de l’accident déclaré en date du 19 août 2016.
***
Alors que Madame L X a invoqué, dans un premier temps, auprès de sa direction (son courrier du 4 février 2016) faire plus de fermetures que ses collègues caissières et avoir ses repos tardivement, au "minimum 6H après avoir commencé le travail (presque à la fin de mes horaires)« , la SAS ROYDIS a opéré une comparaison entre les situations des différentes caissières et constaté que Madame X n’effectuait pas plus de fermetures que ses collègues ( »29 fermetures. La moyenne des fermeture effectuée par vos collègues de travail se situe à 29,25« - courrier du 22 février 2016 du Président de la société) et que sa pause n’était pas décalée ( »depuis début janvier, il apparaît une journée lors de laquelle votre pause a été décalée. Ce jour, en effet a été exceptionnel en flux de clients et vous, ainsi que toutes vos collègues, avez pu connaitre des perturbations dans les prises de pauses"), en tout cas pas au-delà de 6 heures après l’heure de début de sa prise de poste.
L’absence de toute différence de traitement résulte également des éléments versés par la société ROYDIS (emplois du temps, éditions détaillées des pointages) et des vérifications réalisées dans le cadre de la première enquête CHSCT ("AC AL a consulté les plannings et les pointages de Madame X : il a constaté que la salariée n’effectuait pas plus de fermetures que ses autres collègues de travail et que ses responsables la laissaient bien prendre ses pauses").
Il ne ressort pas des éléments versés par les parties qu’il aurait été reproché de manière injustifiée à Madame L X des erreurs de caisse, mais il apparaît que celle-ci supportait difficilement qu’il lui soit demandé de recompter sa caisse pour des erreurs minimes (par exemple 1,48 euros) ou qu’elle n’acceptait pas de se faire remplacer sur sa caisse pendant sa pause (à deux sur une même caisse, c’est la dernière caissière qui signe l’erreur – ce qui était refusé par Mme X, qui récupérait donc sa caisse lors de sa pause), alors que les mêmes règles s’appliquent à toutes les caissières.
Si Madame X a tenté d’obtenir de son employeur un aménagement de ses horaires lui permettant de ne pas faire les fermetures, il ne ressort pas toutefois des éléments produits qu’elle était dans l’impossibilité, au vu des moyens de transport, de quitter son poste à 20h45, ayant un bus devant le magasin à 20h50 avec un temps de trajet de 55 minutes (à 65 mn) pour rentrer chez elle (avec un dernier bus à Bougainville à 21h30). Il convient de noter que les explications de Madame X à ce sujet ne sont pas cohérentes (elle invoque dans son courrier du 4 mars 2016 qu’en prenant le bus à 20h50, elle arrivait chez elle à 22h40 ; dans son mot manuscrit du 26 février 2016, elle indique avoir "raté le bus 23. Je l’ai pris à 21h16… Je suis rentrée chez moi vers 22h40" ; lors de son dépôt de main courante du 2 février 2016, elle soutient qu’elle doit prendre le bus à 20h20 pour prendre son dernier bus à Bougainville à 21h30). Il ressort des échanges de courriels entre les parties qu’il était convenu "qu’en cas de retard exceptionnel sur l’horaire de fermeture habituel« , Madame X pouvait quitter l’établissement à 20h45 »après avoir informé le cadre de permanence". En conséquence, il est établi que Madame X a été traitée de manière identique que les autres hôtesses de caisse et que le refus de l’employeur d’accéder à sa demande de dispense des horaires de
fermeture ou d’aménagement de ses horaires lors des fermetures ne constitue pas un agissement de harcèlement moral.
Concernant le différend relatif au stationnement du véhicule de Madame X sur le parking réservé à la clientèle, il ressort des éléments produits qu’il s’agissait d’une nouvelle règle de stationnement applicable au retour de congé des salariés (selon "réponse de Mademoiselle V« dans le cadre de la deuxième enquête du CHSCT, cette dernière expliquant qu’à son retour de congé, elle s’est garée »comme avant parce que (elle) n’était pas au courant des changements. C’est ce jour là que L (X) aurait pris en photo (sa) voiture…"), que Madame X, avertie à plusieurs reprises de cette nouvelle règle a refusé de l’appliquer, que cette règle n’a pas été appliquée différemment à Madame X qu’aux autres caissières mais que Madame X a manifesté une mauvaise foi dans l’exécution de cette règle (soutenant que sa voiture allait être récupérée rapidement par sa fille, ce qui était inexact).
Face à l’attitude revendicatrice, disgressive et provocatrice de Madame X, les réactions parfois agacées ou même agressives de ses supérieures hiérarchiques ne peuvent être qualifiées d’agissements de harcèlement moral (énervement de C Z BM L X à l’arrêt de bus à 20h50 alors que cette dernière avait été autorisée à partir plus tôt et concluant qu’elle aurait pu partir en même temps que les autres hôtesses de caisse ; énervement de C Z qui arrache la note de service sur le stationnement pour la placer devant L X qui "ne voulait pas venir voir le papier, alors C l’a arraché du mur pour le mettre devant elle" selon témoignage de Mme X entendue dans le cadre de la deuxième enquête CHSCT).
Les témoignages des employées, même non identifiées dans les rapports d’enquête, présentent des garanties suffisantes de crédibilité dans la mesure où ils sont rapportés par les trois membres du CHSCT ayant procédé aux enquêtes.
Il y a lieu d’observer que la pression a augmenté sur le lieu de travail dans un temps court (reprise du travail par Madame X le 12 août 2016 et son courrier dénonçant un nouvel harcèlement en date du 24 août 2016), dans un contexte où la salariée souhaitait trouver un autre poste sur Lyon, à proximité de ses enfants (son courrier du 30 juin 2016) et où elle a sollicité auprès de son employeur un licenciement à l’amiable ou une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Les éléments médicaux versés par l’appelante, établis par ses médecins, traduisant les propres déclarations de leur patiente, établissent un état anxio-dépressif de Madame X en lien avec une souffrance au travail, sans qu’il ne puisse en être déduit l’existence d’un harcèlement moral.
Au vu de l’ensemble des éléments versés par les parties, la Cour confirme le jugement en ce qu’il a écarté l’existence d’un harcèlement moral dont aurait été victime Madame X sur son lieu de travail.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Madame L X invoque, au soutien de sa demande de voir prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, le harcèlement moral subi par elle et l’absence de mesures appropriées prises par l’employeur pour prévenir le harcèlement moral.
Alors que l’existence d’un harcèlement moral subi par la salariée n’est pas reconnue par la Cour, il n’est pas établi que la SAS ROYDIS a manqué gravement à ses obligations légales et contractuelles, notamment à son obligation de protéger sa salariée de tout agissement de harcèlement moral et à son obligation d’assurer la protection de la santé et de la sécurité de sa salariée.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame L X de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Les demandes subséquentes de l’appelante en paiement d’une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sonts rejetées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité n’impose pas qu’il soit fait application, au cas d’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Madame L X aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
BH BI faisant fonction
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