Infirmation 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 12 mars 2020, n° 19/08076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08076 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 22 octobre 2019, N° 19/01904 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société civile FRANCHEVILLE, c/ SARL IMMAG |
Texte intégral
N° RG 19/08076 -
N° Portalis DBVX-V-B7D-MWXQ
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
Au fond
du 22 octobre 2019
RG : 19/01904
Société civile FRANCHEVILLE,
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 12 Mars 2020
APPELANTE :
SCCV FRANCHEVILLE
[…] et X Y
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assistée par Maître Johana AGUILERA, avocate au barreau de LYON, toque : 3174
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume BELLUC, avocat au barreau de LYON, toque : 1203
Assistée par Maître Axelle JEANNEROD, avocate au barreau de LYON, toque : 2447
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Février 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Février 2020
Date de mise à disposition : 12 Mars 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Z A, président
— Catherine CLERC, conseiller
— Karen STELLA, conseiller
assistés pendant les débats de Clémentine HERBIN, greffier placé
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Z A, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte notarié du 15 décembre 2010, la SARL Immag a acquis 2 parcelles mitoyennes cadastrées BN 315 et […], […].
Par un autre acte authentique du même jour, la SARL Immag a vendu la parcelle cadastrée BN 315 à la SCCV Francheville en vue de la construction d’un ensemble immobilier de 36 logements sur la base d’un permis de construire accordé par la Mairie de Francheville par arrêté du 27 juillet 2007.
Cet acte de vente prévoit une servitude d’usage de jardin sur le fonds acquis par la SCCV Francheville au profit du fonds de la société Immag sur une partie du jardin située devant les appartements du rez-de-chaussée côté nord du bâtiment A à construire.
Les travaux de construction de l’immeuble, devenu la copropriété Arca Antartica ont été engagés en janvier 2011 et achevés le 15 septembre 2013. La SARL Immag a conservé la parcelle BN 316 sur laquelle elle a réhabilité un ancien immeuble.
Compte-tenu de la déclivité très importante, la parcelle n’a jamais pu être utilisée comme jardin, en contradiction avec la servitude consentie par la SCCV Francheville et reprise dans le règlement de copropriété de l’immeuble Arca Antartica édifié par celle-ci.
A l’issue d’une procédure portant sur plusieurs points de litige opposant les 2 sociétés, la cour d’appel de Lyon a, par arrêt du 16 octobre 2018, notamment condamné la SCCV Francheville, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard,
— à remettre le jardin dans son état initial en rendant plat le terrain d’assiette de la servitude de jardin,
— à installer un garde-corps sur le long du mur de la placette arborée du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section […],
— à remettre en état l’escalier situé le long de la façade nord du bâtiment A de la parcelle BN n°316.
Cet arrêt a été signifié le 31 octobre 2018.
Par acte d’huissier de justice du 11 mars 2019, la SCCV Francheville a fait assigner la SARL Immag à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon pour voir constater l’existence d’une cause étrangère et supprimer l’astreinte prononcée.
La demanderesse a fait valoir que la réalisation des travaux se heurtait d’une part à une impossibilité juridique en ce qu’ils concernaient le fonds d’autrui, à savoir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Arca Antartica et en une impossibilité technique, les travaux prescrits n’étant pas réalisables.
En réponse, la SARL Immag a réclamé la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une nouvelle astreinte.
Par jugement en date du 22 octobre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a :
— liquidé l’astreinte provisoire telle que fixée dans l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 16 octobre 2018 pour la période du 1er décembre 2018 au 24 septembre 2019 à la somme de 148.500 euros et condamné en tant que de besoin la SCCV Francheville à payer ladite somme à la SARL Immag ;
— assorti les condamnations de la cour d’appel de Lyon et faisant obligation à la SCCV Francheville d’avoir :
— à remettre le jardin dans son état initial en rendant plat le terrain d’assiette de la servitude de jardin,
— à installer un garde-corps sur le long du mur de la placette arborée du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section […],
— à remettre en état l’escalier situé le long de la façade nord du bâtiment A de la parcelle BN n°316,
d’une nouvelle astreinte de 100 euros par jour, pendant une durée de six mois, et ce, passé un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision ;
— condamné la SCCV Francheville à payer à la SARL Immag la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCCV Francheville aux dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
La SCCV Francheville a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 22 novembre 2019.
Par ordonnance du 28 novembre 2019, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d’exécution a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 18 février 2020 à 13h30.
En ses dernières conclusions du 26 décembre 2019, la SCCV Francheville demande à la Cour ce qui suit, visant les articles L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, 144 du code de procédure civile et L.213-6 du code de l’organisation judiciaire :
à titre principal,
— désigner tel expert qu’il plaira à la Cour ayant pour mission de :
o convoquer les parties et requérir leurs explications,
o se rendre sur les lieux et se faire remettre l’ensemble des documents dont les parties entendent se prévaloir au cours de l’instance,
o déterminer la faisabilité des travaux auxquels la SCCV Francheville a été condamnée par la cour d’appel de Lyon le 16 octobre 2018,
o dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
— juger que la société SCCV Francheville est confrontée à une cause étrangère qui rend impossible la réalisation des travaux à laquelle elle a été condamnée par décision de la cour d’appel de Lyon du 16 octobre 2018 ;
— supprimer l’astreinte prononcée compte-tenu de l’existence d’une cause étrangère ;
— interpréter la décision de la cour d’appel de Lyon du 16 octobre 2018 en ce sens ;
'condamner la SCCV Francheville (…) à remettre le jardin dans son état initial en remblayant à fleur des murs de soutènement existants le terrain d’assiette de la servitude de jardin.'
Par dernières conclusions du 22 janvier 2020, la SARL Immag demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, 144 et 232 et suivants du code de procédure civile :
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 22 octobre 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon en ce qu’il a :
— liquidé l’astreinte provisoire telle que fixée dans l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 16 octobre 2018 pour la période du 1er décembre 2018 au 24 septembre 2019 à la somme de 148.500 euros et condamné en tant que de besoin la SCCV Francheville à payer ladite somme à la SARL Immag ;
— assorti les condamnations de la Cour d’appel de Lyon et faisant obligation à la SCCV Francheville d’avoir :
o à remettre le jardin dans son état initial en rendant plat le terrain d’assiette de la servitude de jardin ;
o à installer un garde-corps sur le long du mur de la placette arborée du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section […] ;
o à remettre en état l’escalier situé le long de la façade nord du bâtiment A de la parcelle BN n°316 d’une nouvelle astreinte de 100 euros par jour, pendant une durée de six mois, et ce, passé un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision ;
— condamné la SCCV Francheville à payer à la SARL Immag la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SCCV Francheville aux dépens ;
y ajoutant,
— liquider l’astreinte provisoire telle que fixée dans l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 16 octobre 2018 pour la période du 25 septembre 2019 au jour de l’arrêt à intervenir et condamner en tant que de besoin la SCCV Francheville à payer ladite somme à la SARL Immag ;
à titre subsidiaire et avant dire droit,
— désigner tel expert qu’il lui plaira et lui confier la mission suivante :
— convoquer les parties et requérir les explications, entendre tout sachant que l’expert souhaite auditionner ; le cas échéant, se rendre sur les lieux, se faire remettre l’ensemble des documents dont les parties entendent se prévaloir au cours de l’instance ;
— vérifier la faisabilité des travaux auxquels la SCCV Francheville a été condamnée sous astreinte par la cour d’appel de Lyon le 16 octobre 2018 ;
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toute personne, qu’il aura la possibilité de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
— juger que la rémunération de l’expert sera à la charge de la SCCV Francheville ;
en tout état de cause,
— rejeter les demandes formées par la SCCV Francheville,
— condamner la SCCV Francheville au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SCCV Francheville aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Guillaume Belluc, avocat, sur son affirmation de droit.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’interprétation de l’arrêt du 16 octobre 2018
La lecture des conclusions de la société Immag soutenues dans le cadre de la procédure au fond (pièce n°12) révèle que la Cour a fait droit à ses demandes qui portaient sur :
— la mise en conformité du jardin à l’état initial en rendant plat l’assiette de la servitude de jardin,
— l’installation d’un garde-corps le long du mur de la placette arborée du bâtiment située sur la parcelle BN 315,
— la remise en état de l’escalier situé le long de la façade nord du bâtiment A de la parcelle BN 316.
— Concernant la remise à plat du terrain
A l’examen du cliché figurant en page 50 desdites conclusions de la société Immag et en pièce 8 de l’appelante, il s’avère que, contrairement à son affirmation, le terrain n’était pas plat mais descendant en pente marquée à partir du mur de son bâtiment et, en particulier, depuis la dernière marche de l’escalier.
Les autres clichés versés aux débats confirment que le terrain ne pouvait pas être plat puisque le mur de soutien longeant la voie publique n’a pas été modifié en hauteur. Or, il comporte une partie haute sensiblement à hauteur de l’escalier et une partie basse très en deça de cette hauteur (pièces 9 à 11 de l’appelante).
Il y a donc contradiction entre l’impératif de remise du jardin à l’état initial et de sa remise à plat. Cette contradiction résulte de la prétention erronée de la société Immag, non contredite devant le juge du fond par la société Francheville dont les écritures étaient taisantes sur cette demande.
Il appartient au juge de l’exécution d’interpréter, s’il y a lieu, la décision du juge du fond assortie d’une astreinte.
En l’occurrence, la société Immag avait fait valoir, comme elle le fait toujours dans la présente procédure, qu’elle était empêchée de jouir de la servitude de jardin par le décaissement réalisé lors des travaux de construction de la société Francheville, aboutissant à rendre le terrain dangereusement pentu, au point que la société Immag a du interdire à ses locataires d’y accéder.
Il s’en déduit qu’elle entendait faire respecter son droit de jouissance par la remise du terrain en son l’état antérieur, aucun engagement contractuel ne lui permettant d’exiger un aplanissement plus marqué du jardin.
En conséquence, il convient d’interpréter l’arrêt du 16 octobre 2018 comme faisant obligation à la société Francheville de remettre le terrain dans son état antérieur, ce qui implique de remettre la partie la plus basse du sol du jardin au niveau du sommet du mur de soutènement dont la hauteur correspond à celle de la partie basse du mur donnant sur la voie publique.
— Concernant l’installation d’un garde-corps
Le garde-corps est visible sur le cliché figurant en page 52 des conclusions au fond de la société Immag, dont il est précisé qu’il a été pris en décembre 2016. Le maintien de la demande de la société Immag devant le juge du fond est incompréhensible, tout comme la décision prise dans l’arrêt du 16 octobre 2018 alors qu’il n’est pas prétendu ni justifié qu’il resterait à installer une autre partie du garde-corps.
La cour ne peut qu’observer que cette disposition est sans objet.
— Concernant la remise en état de l’escalier
La dernière marche de l’escalier s’est désolidarisée de l’ensemble à raison du décaissement du jardin. Sa remise en état suppose le remblaiement préalable du terrain.
Sur la prétendue impossibilité technique de réaliser les travaux
La SCCV Francheville verse aux débats une note du bureau d’études techniques Setic Structures, datée du 3 décembre 2018, qui conclut que le mur de soutènement actuel est calculé au plus juste et ne peut pas être réhaussé en l’état actuel ; le niveau de remblai contre celui-ci ne pourra pas être réhaussé.
De son côté, la SARL Immag produit un devis du bureau d’études structures Pexin, selon lequel, d’après les calculs réalisés, le remblaiement du terrain doit être accompagné d’un renforcement du mur sur la partie enterrée. Le cabinet Pexin propose des solutions 'sous réserve d’une justification par le calcul' :
— mise en place de remblais allégés en lieu et place du remblai existant,
— mise en place de lamelles carbones sur le 1/3 de la hauteur (depuis le pied du mur enterré)
— mise en place de tirants depuis la face ovale du mur pour réduire les efforts en pied de mur,
— mise en place d’armatures complémentaires avec surépaisseur du mur si besoin.
Si, comme l’a observé le premier juge, l’impossibilité alléguée pré-existait à la décision ayant ordonné l’obligation sous astreinte, il ne ressort par des termes du jugement rendu le 2 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Lyon et de l’arrêt du 16 octobre 2018, qui a statué sur appel de cette décision, que la question de la faisabilité technique des travaux ait été débattue devant ces juridictions.
Les documents techniques produits par les parties sont d’ailleurs postérieurs à l’arrêt de la cour d’appel.
La note du bureau Setic Structures se prononce uniquement sur une éventuelle rehausse du mur de soutènement pour l’estimer impossible dans l’état actuel du mur. Or, elle n’envisage pas d’éventuels aménagements pour le renforcer et, surtout, étudie une rehausse qui ne semble pas indispensable puisque, comme il a été dit, le remblaiement du jardin doit se faire à la hauteur du muret existant, identique à celle de la partie basse du mur donnant sur la voie publique.
Le devis du cabinet Pexin envisage précisément les aménagements possibles :
— mise en place de remblais allégés en lieu et place du remblai existant,
— mise en place de lamelles carbones sur le 1/3 de la hauteur,
— mise en place de tirants depuis la face avale du mur pour réduire les efforts en pied de mur,
— mise en place d’armatures complémentaires avec surépaisseur du mur si besoin.
Il ressort de ces devis que, si l’ajout de terre ne semble pas compatible avec l’état actuel du mur, il n’y a pas d’impossibilité technique à y procéder contrairement à ce que soutient la SCCV Francheville, moyennant la réalisation de travaux d’allègement du remblai ou de confortement du mur.
Dès lors, une mesure d’expertise apparaît superfétatoire et, surtout, sans intérêt dans la présente procédure dès lors qu’elle ne serait pas opposable au syndicat des copropriétaires Arca Antartica, propriétaire de l’ouvrage.
Sur l’impossibilité juridique de réaliser les travaux
La SCCV Francheville fait valoir que les travaux doivent s’exécuter sur la propriété du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Arca Antartica.
Le premier juge a justement relevé que cette difficulté pré-existait à la décision ayant ordonné la réalisation des travaux sous astreinte mais c’est à tort qu’il a fait reproche à la SCCV Francheville de n’avoir pas appelé en cause le syndicat des copropriétaires dans la procédure ayant abouti à l’arrêt du 16 octobre 2018.
Il ressort des termes du jugement rendu le 2 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Lyon et de l’arrêt précité qui a statué sur appel de cette décision, que les sociétés ont toutes les deux omis, au regard de leurs demandes respectives, d’appeler en cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Arca Antartica, propriétaire des lieux depuis 2013 ;
La SCCV Francheville reprochait notamment à la SARL Immag la création de vues droites sur le fonds qui n’était alors plus le sien, tandis que la SARL Immag exigeait la réalisation de travaux sur des parties communes de la copropriété constituée.
C’est bien la SARL Immag qui avait l’obligation d’appeler en cause le syndicat des copropriétaires sur la propriété duquel elle entendait faire exécuter des travaux.
Il en résulte qu’à ce stade la procédure, l’arrêt du 16 octobre 2018 est inopposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Arca Antartica par la carence de la SARL Immag.
Sur la liquidation de l’astreinte
Il est exact que, comme l’a relevé le tribunal, la SCCV Francheville, débitrice de la preuve de l’impossibilité juridique qu’elle allègue, ne démontre pas avoir tout mis en oeuvre auprès du syndicat des copropriétaires et, par suite, ne justifie pas du refus de celui-ci d’accepter la réalisation des travaux sur son fonds.
La SCCV Francheville s’est en effet gardée de présenter au syndic un projet technique précis afin qu’il soit soumis au vote de l’assemblée générale des copropriétaires, seule à même d’autoriser les travaux pour le compte du syndicat des copropriétaires.
De son côté, la SARL Immag, qui n’a fait aucune démarche dans le même sens, n’a rien fait pour pallier à sa carence juridique initiale en engageant la procédure adéquate pour rendre opposable au syndicat des copropriétaires, débiteur de la servitude de jardin, la décision d’exécution des travaux à la charge de la SCCV Francheville.
Aux termes de I’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de I’astreinte provisoire est Iiquidé en tenant compte du comportement de celui à qui I’injonction a été adressée et des difficultés qu’iI a rencontrées pour I’exécuter.
L’astreinte est supprimée en tout ou partie s’iI est établi que l’inexécution ou le retard dans I’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’absence d’impossibilité technique de réaliser les travaux, se pose la question de l’impossibilité juridique de les exécuter sans l’accord du syndicat des copropriétaires. Cette difficulté est relative puisqu’il peut y être pallié par l’accord de la copropriété. Il ne s’agit donc pas d’une cause étrangère à la SCCV Francheville, au sens du texte précité, dès lors qu’elle ne démontre pas avoir présenté un projet technique au syndicat des copropriétaires et s’être heurtée à son refus.
En revanche, il s’agit bien d’une difficulté rencontrée pour l’exécution des travaux, difficulté juridique dont la responsabilité incombe au premier chef à la SARL Immag, comme il a été dit.
Il convient donc de liquider l’astreinte en tenant compte de cette difficulté, à hauteur de 100 euros par jour, soit 46.700 euros pour la période du 1er décembre 2018 à ce jour (467 jours).
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
Le jugement attaqué mérite approbation en ce qu’il a fixé une nouvelle astreinte à hauteur de 100 euros par jour mais doit être réformé pour :
— préciser que cette astreinte se substitue à celle ordonnée par l’arrêt du 16 octobre 2018,
— modifier l’obligation relative au jardin en conformité avec l’interprétation de cet arrêt,
— retrancher l’obligation d’installation d’un garde-corps qui est sans objet,
— limiter l’astreinte à une durée de 1 an,
— dire qu’elle prendra effet passé un délai de 4 mois après la signification du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la SCCV Francheville, débitrice de l’obligation inexécutée, mais il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’avocat de la SARL Immag demande que les dépens soient 'distraits’ à son profit, terme employé dans l’ancien code de procédure civile qui n’est plus en vigueur depuis 1972. Il s’avère qu’il entend en réalité bénéficier du droit de recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ce qui doit lui être accordé sur sa simple demande dès lors que le ministère d’avocat est obligatoire dans la procédure d’appel et que la partie adverse est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement rendu le 22 octobre 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la SCCV Francheville aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SCCV Francheville de ses demandes d’expertise et de suppression de l’astreinte ;
Interprète l’arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la 1re chambre B de la cour d’appel de Lyon en ce qu’il fait obligation à la SCCV Francheville de remettre dans son état initial le jardin situé sur l’assiette de la servitude de jardin en remettant la partie la plus basse du sol du jardin au niveau du sommet du mur de soutènement ;
Liquide l’astreinte provisoire fixée dans ledit arrêt à la somme de 46.700 euros pour la période du 1er décembre 2018 au 24 septembre 2019 ;
Condamne la SCCV Francheville à payer à la SARL Immag la somme de 46.700 euros ;
Fixe, en remplacement de l’astreinte fixée par l’arrêt du 16 octobre 2018, une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour et pour une durée de 1 an, prenant effet 4 mois après la signification du présent arrêt, assortissant les obligations suivantes :
— remettre le jardin dans son état initial, comme indiqué dans l’interprétation ci-dessus,
— remettre en état l’escalier situé le long de la façade nord du bâtiment A de la parcelle BN n°316 ;
Condamne la SCCV Francheville aux dépens d’appel, ces derniers avec droit de recouvrement direct au profit de Me Guillaume Belluc ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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