Confirmation 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 9 févr. 2022, n° 21/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/00165 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 14 septembre 2021 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N° RG 21/00165 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I6IV
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 FEVRIER 2022
DÉCISION CONCERNÉE :
Conseil de prud’hommes – formation paritaire d’Evreux en date du 14 septembre 2021
DEMANDERESSE :
Sa GENES’INK
[…]
[…]
représentée par Me Clémentine DE GUILLEBON, avocat au barreau de Paris plaidant par Me KERBOUCHE
DÉFENDEUR :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Jamellah BALI de la Scp BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l’Eure
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 12 janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2022, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 09 février 2022, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier.
*****
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2021, le conseil des prud’hommes d’Evreux a dit essentiellement que le licenciement de M. Y X ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et condamné la Sa Genes’Ink à payer à M. X les sommes suivantes :
- 20 100 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 2 100 euros au titre des congés payés,
- 5 641 euros à titre d’indemnité de licenciement,
- 20 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 20 100 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
- 1 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié au harcèlement moral,
- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et a
- condamné la société Genes’Ink à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X du jour de la rupture du contrat de travail au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
- débouté la société Genes’Ink de ses demandes reconventionnelles,
- ordonné à la société Genes’Ink de faire parvenir à M. X un bulletin de salaire conforme au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification de la décision,
- dit que les condamnations prononcées en ce qu’elles n’ont pas le caractère de dommages et intérêts porteraient interêt au taux légal à compter de la saisine du conseil et à compter du prononcé du jugement pour les condamnations à des dommages et intérêts,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- condamné la société Genes’Ink aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2021, la Sa Genes’Ink a formé appel de la décision.
Par acte du 30 novembre 2021, elle a fait assigner M. X afin d’obtenir, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, la suspension de l’exécution provisoire du jugement entrepris et subsidiairement, l’autorisation d’échelonner sur six mois le paiement de la somme de 22 200 euros brut et prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire pour les autres termes de la condamnation prononcée par le jugement.
Elle soutient qu’elle dispose de moyens sérieux de réformation de la décision. Elle rappelle que le conseil fonde l’absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse de licenciement sur la prescription des griefs fondés sur des mails en date des 5, 12, 15 et 19 février 2020, des 2, 6, 9 et 11 mars 2020 rapportées par l’employeur.
Elle soutient toutefois que le point de départ de la prescription de deux mois est 'le jour où l’employeur en a eu connaissance’ en application de l’article L. 1332-4 du code du travail ; que la connaissance des faits par l’employeur s’entend de l’information exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié ; que la connaissance des faits fautifs sera alors effective à compter de la connaissance de l’employeur des résultats de ces enquêtes ; que ce n’est que le 8 juin 2020, qu’elle a découvert l’absence de traitement et de suivi des courriels et le développement d’une activité concurrente pendant l’arrêt de travail de M. X ; qu’elle a alors sollicité un huissier de justice le 23 juin 2020.
Elle ajoute que le défaut de traitement des courriels porte sur 2 920 messages ; que c’est à tort que le conseil des prud’hommes a écarté les courriels produits ; qu’elle a connu des difficultés en raison de la crise sanitaire majorées par l’attitude de
M. X.
Elle développe par ailleurs les éléments sur sa situation économique et financière démontrant ses difficultés et justifiant la désignation par le président du tribunal de commerce d’Aix en Provence d’un mandataire ad hoc.
Elle conclut à l’existence de la double condition nécessaire pour l’obtention de l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 23 décembre 2021, M. Y X demande, au visa de l’article R. 1454-28 du code de procédure civile, à la juridiction de débouter la société Genes’Ink de ses demandes principales et subsidiaires, de condamner la société Genes’Ink au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il décrit les relations entretenues avec son employeur pour expliquer au fond les conditions de son licenciement. Il conteste l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement en soutenant que la prescription est applicable dans les termes retenus par la juridiction de première instance et que les griefs allégués à son encontre ne sont pas constitués.
Il conteste l’existence de difficultés économiques pour la société Genes’Ink susceptible de fonder la demande au regard de son chiffre d’affaires, de l’évolution de l’activité de la société au regard des sommes qui lui sont allouées.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 janvier 2022.
MOTIFS
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La recevabilité de la demande n’est pas discutée par les parties, M. X ayant sollicité le prononcé de l’exécution provisoire devant le conseil de prud’hommes et la société Genes’Ink le débouté de toutes les demandes.
Les conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives.
La société Genes’Ink doit verser à M. X en principal la somme de 68 042 euros au titre des diverses indemnités allouées.
Concernant la structure de la société, le procès-verbal du conseil d’administration du 28 septembre 2021 démontre la présence en qualité d’actionnaires de deux sociétés dont les liens et les actions à l’égard de la société Genes’Ink ne sont pas explicités.
Rompant avec le principe de confidentialité attaché au mandat ad hoc, elle verse aux débats la requête présentée au président du tribunal de commerce le 7 octobre 2021, soit postérieurement au jugement entrepris par laquelle elle évoque un problème 'brutal’ de trésorerie et la nécessité de rechercher des investisseurs, le refus d’un actionnaire de s’engager davantage dans la société décourageant les investisseurs potentiels de leurs promesses d’accompagner la société.
Le mandat confié par le président du tribunal de commerce par ordonnance du 12 octobre 2021 vise la mission suivante : 'réunir les actionnaires actuels et ceux souhaitant intégrer la société pour identifier les modalités de financement complémentaires susceptibles d’être apportés par ces derniers et ainsi permettre à l’entreprise de répondre à ses contraintes financières plus généralement, de l’assister dans la recherche de solutions aux difficultés actuelles'.
L’examen de la situation économique de la société par le président du tribunal de commerce n’a justifié de sa part aucune inquiétude sur l’existence d’un état de cessation des paiements ou, à tout le moins, des perspectives dégradées au point qu’une mission différente du mandataire ad hoc ne soit organisée. En outre, aucune pièce ne permet d’apprécier le sort de la mission confiée.
Par ailleurs, la société Genes’Ink produit son compte de résultat arrêté au 31 août 2021, sans actualisation à la date de la plaidoirie. Il en ressort des produits d’exploitation de 756 169 euros au 31 août 2021 soit 94 521 euros par mois contre 1 409 268 euros en 2020 soit 117 439 euros par mois. Les charges d’exploitation s’élevaient à la somme de 1 140 917 euros sur 8 mois soit 142 614 euros par mois contre 1 858 699 euros l’année précédente soit 154 891 euros par mois. Les résultats d’exploitation négatifs atteignaient la somme de 384 748 euros, le résultat total
- 401 413 euros.
Cependant, les comptes ne sont pas certifiés et aucune note complémentaire d’un expert-comptable n’est produite pour expliquer les postes comptables et notamment la méthode de calcul des dotations aux amortissements.
La société communique encore le relevé des sommes dues le 8 octobre 2021 à l’URSSAF mais ne joint pas les conditions d’apurement de la dette consenties par l’organisme. Les relevés bancaires du compte ouvert auprès du Crédit agricole arrêtés au 5 novembre 2021 démontrent des difficultés, le solde étant débiteur à hauteur de 24 160 euros. Mais ces seules pièces ne suffisent pas à établir de façon complète et objective la situation financière de l’entreprise.
En définitive, si la société Genes’Ink produit des éléments de nature à soutenir la thèse de difficultés financières, elle ne justifie en réalité que de façon partielle et limitée de la vie de l’entité et de ses facultés réelles à assumer une condamnation qu’elle n’a pas manqué de provisionner comptablement dès l’année 2020 au regard de la date de notification de l’acte introductif d’instance.
En conséquence, la société Genes’Ink ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire du jugement entrepris compte tenu de sa situation financière, ni d’un péril particulier dans le recouvrement éventuel de la créance si la décision était infirmée, M. X ayant créé une société et bénéficiant d’une activité professionnelle.
L’une des conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant pas remplie, la demande d’arrêt de l’éxécution provisoire sera rejetée. Les éléments sont insuffisants pour apprécier les conditions d’un échelonnement, même partiel, de la dette.
Les dépens seront supportés par la société Gens’Ink qui succombe à l’instance.
L’équité commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation à payer pour les frais irrépétibles de M. X, la somme de
1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Rejetons les demandes d’arrêt de l’exécution provsioire formée par la Sa Genes’Ink, d’échelonnement partiel de la dette,
Condamnons la Sa Genes’Ink à payer à M. Y X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Sa Genes’Ink aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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