Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 9 février 2022, n° 21/00165
CPH Évreux 14 septembre 2021
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CA Rouen
Confirmation 9 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un moyen sérieux de réformation

    La cour a estimé que la société n'a pas démontré l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire, ni d'un péril particulier dans le recouvrement éventuel de la créance.

  • Rejeté
    Difficultés économiques de la société

    La cour a jugé que les éléments fournis par la société ne suffisent pas à établir de manière complète et objective sa situation financière, rendant l'échelonnement non justifié.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner la société à verser une somme au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel de Rouen concerne une affaire opposant la société Genes'Ink à M. Y X devant le conseil des prud'hommes d'Evreux. Le conseil des prud'hommes avait condamné la société à verser différentes sommes à M. X, notamment des indemnités de préavis, des congés payés, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, des dommages et intérêts pour préjudice lié au harcèlement moral, ainsi que des frais de procédure. La société Genes'Ink a fait appel de cette décision et a demandé la suspension de l'exécution provisoire du jugement. La cour d'appel a rejeté cette demande, estimant que la société n'avait pas démontré l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement compte tenu de sa situation financière. La cour a également condamné la société à payer des frais irrépétibles à M. X.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. premier prés., 9 févr. 2022, n° 21/00165
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 21/00165
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Évreux, 14 septembre 2021
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 9 février 2022, n° 21/00165