Infirmation 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 30 janv. 2020, n° 19/10489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/10489 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 19 juin 2019, N° 2018F00065 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR COMPETENCE
DU 30 JANVIER 2020
N° 2020/40
Rôle N° RG 19/10489 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQLS
SAS PLANISPHERE
C/
SAS ESPACES CONSEILS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOULAN
Me BLOUIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 19 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018F00065.
APPELANTE
SAS PLANISPHERE, prise en la personne de son Président
dont le siège social est sis […], […]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Philippe VAQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Germain LICCIONI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS ESPACES CONSEILS, représentée par Jean DIMIRDJIAN,
dont le siège social est sis 209, Corniche des Maurettes – 06270 Villeneuve-Loubet
représentée et assistée de Me Jimmy BLOUIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre, magistrat rapporteur
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2020,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Planisphère a signé un ordre de location d’espace publicitaire au profit de la SARL Espaces Conseils le 27 novembre 2014, pour une durée de trois années renouvelable, concernant un affichage sur les communes de Puget Sur Argens et Fréjus moyennant un prix annuel de 6 528 euros TTC (deux panneaux).
Elle a signé un second ordre de location d’espace publicitaire le 26 novembre 2015, pour un affichage sur la commune de Fréjus, moyennant le prix de 5 136 euros TTC (un seul panneau).
La SARL Planisphère ne réglant plus les sommes convenues aux contrats, malgré mises en demeure, la SARL Espaces Conseil l’a fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Nice, lequel, par jugement du 19 juin 2019 :
— s’est déclaré compétent
— a renvoyé la cause et les parties à plaider sur le fond à l’audience du 10 juillet 2019.
La SARL Planisphère a interjeté appel le 29 juin 2019 et, autorisée par ordonnance du 2 juillet 2019, a fait assigner, à jour fixe, la SARL Espaces Conseils pour le 19 novembre 2019.
Par conclusions du 1er juillet 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Planisphère demande à la cour de :
— dire et juger que la clause attributive d’incompétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Nice insérée dans les conditions générales de location des ordres de location d’espace publicitaire
des 27 novembre 2014 et 26 novembre 2015 est réputée non écrite par application de l’article 48 du code de procédure civile, et par conséquent, dépourvue de toute validité et efficacité ;
— dire et juger le tribunal de commerce de Fréjus qui est la juridiction du lieu du siège social de la concluante et du lieu de l’exécution de la prestation de services compétent ;
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Nice du 19 juin 2019 ;
en tout état de cause :
— condamner la société Espaces Conseils à payer à la société Planisphère la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Espaces Conseils aux entiers dépens de l’instance, dont ceux d’appel distraits au profit de Maître Boulan, Avocat, qui y a pourvu sur son affirmation de droit,
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané par la société Espaces Conseils des condamnations prononcées à son encontre dans l’arrêt de la cour, l’exécution forcée devra être réalisée par le ministère d’un huissier de justice, et le débiteur devra donc supporter, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif des huissiers) ;
Par conclusions du 4 novembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Espaces Conseils demande à la cour de :
vu l’article 48 du code de procédure civile,
à titre principal :
— confirmer le jugement de compétence du tribunal de commerce de Nice en date du 19 juin 2019,
— condamner la SAS Planisphère à payer à la SAS Espaces Conseils la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire :
— réserver l’article 700 du code de procédure civile,
— évoquer l’affaire au fond,
— et pour ce faire, fixer l’affaire à bref délai, l’appelante n’ayant développé aucune défense au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Il en résulte que la clause doit se détacher du reste du texte à raison d’espaces, d’une typographie particulière ou de tout autre moyen permettant au lecteur d’avoir immédiatement son attention attirée sur cette dérogation aux règles légales de compétence territoriale.
En l’espèce le contrat litigieux est composé d’une première partie, en haut de la page où sont précisées, dans des encadrés, les conditions particulières de location et d’une seconde partie en dessous dans laquelle se trouvent les conditions générales.
Celles-ci sont exprimées en petits caractères, sur 36 lignes sans aucun espace permettant de distinguer les différents articles, ceux-ci n’apparaissant que par leur numérotation en marge sans différence typographique, ces numéros étant de la même taille que les lettres.
La clause dont se prévaut l’intimée se trouve à la 26° ligne, à l’article 5A, lequel stipule : « le défaut de paiement d’une échéance à son terme entraînera immédiatement l’exigibilité de la totalité des sommes dues à titre d’indemnités sur la totalité du contrat. En cas de règlement contentieux, les articles 1852 et 1226 du code civil seront applicables ainsi que l’exigibilité des intérêts légaux et frais judiciaires éventuels. De plus, après toute mise en demeure de payer restée sans effet dans les délais impartis, ESPACES CONSEILS sera autorisée à reprendre immédiatement et sans aucune formalité la libre disposition des emplacements loués. Il en sera de même en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du client. Pour tout litige le tribunal de commerce de NICE sera seul compétent même en cas de pluralité des défendeurs ou d’appel en garantie. Sauf dispositions contraires, la présente commande est réputée payable au comptant sans escompte. »
Ainsi, non seulement la clause contenant dérogation à la compétence territoriale se trouve incluse, sans aucune distinction, dans les conditions générales applicables au contrat mais la disposition se trouve elle-même, au sein de la clause, sans rien pour la distinguer, entre deux dispositions totalement étrangères à la compétence territoriale.
La clause n’étant pas spécifiée de manière très apparente en violation des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, elle est réputée non écrite et c’est à tort que le tribunal de commerce de Nice s’est déclaré compétent.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et l’affaire renvoyée devant le tribunal de commerce de Fréjus, juridiction du siège social de la SARL Planisphère, seul compétent pour connaître de la demande de la SARL Espaces Conseils.
Il n’est pas d’une bonne justice de priver les parties du double degré de juridiction et il n’y a pas lieu d’évoquer comme le sollicite la SARL Espaces Conseils.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande relative à la prise en charge des frais en cas d’exécution forcée, cette question relevant des dispositions d’ordre public du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nice du 19 juin 2019,
Statuant à nouveau,
Dit que la clause attributive de compétence contenue dans le contrat du 27 novembre 2014 est non écrite,
Dit que le tribunal de commerce de Fréjus est compétent pour connaître du litige opposant les parties,
Dit n’y avoir lieu à évocation,
Renvoie l’affaire au tribunal de commerce de Fréjus,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Espaces Conseils à payer à la SARL Planisphère la somme de deux mille euros,
Condamne la SAS Espaces Conseils aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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