Rejet 10 décembre 2024
Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 22 juil. 2025, n° 501370 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 décembre 2024, N° 2208280 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501370.20250722 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière Citharistas c/ commune de La Ciotat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière Citharistas a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 mai 2022 par lequel le maire de La Ciotat a refusé de lui délivrer un permis de construire pour transformer des commerces en neuf logements avec modification des façades sud et sud-est, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et d’enjoindre à la commune de lui délivrer ce permis de construire ou, à défaut, de lui enjoindre d’instruire à nouveau son dossier dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2208280 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 12 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de La Ciotat demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la société Citharistas la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la commune de La Ciotat ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la commune de La Ciotat soutient que le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les risques d’atteintes à la salubrité publique résultant de la circulation automobile sur l’avenue Maréchal Galliéni longeant le projet ne pouvaient justifier le refus du permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de La Ciotat n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de La Ciotat.
Copie en sera adressée à la société civile immobilière Citharistas.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et Mme Anne Laude, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 22 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Laude
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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