Infirmation partielle 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 22 oct. 2020, n° 16/09197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/09197 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 357
N° RG 16/09197
N° Portalis DBVL-V-B7A-NQSY
AG / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 15 Octobre 2020 prorogée au 22 Octobre 2020
****
APPELANTE :
Madame AD BF BG Z
née le […] à Versailles
[…]
CAMBODGE
Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH, Plaidant, avocat au barreau BD-BRIEUC
Représentée par Me Jean-AA CHAUDET de la SCP JEAN-AA CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame J K DE LA SERRE
née le […] à RENNES
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur L M
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame N M
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame O P épouse X
née le […] à […]
'Loc Maria'
La Rouille
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame H BX-P
née le […] à […]
'Le Penquer'
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur Q P
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur BI BJ-AZ
né le […] à CANIHUEL
[…]
Velannes
[…]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame BL BJ-AZ
née le […] à […]
[…]
Velannes
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-rançois ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur AR LE AO
né le […] à LANTIC
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame BM BN AU
née le […] à […]
[…]
91700 SAINTE T DES BOIS
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame AT AU
née le […] à CORBEIL-ESSONNES
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur BO BP BQ
né le […] à VANVES
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame R S
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame T D
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur V D
né le […] à MERLEAC
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur W AA
né le […] à PLOURHAN
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame AB AC
née le […] à BINIC
La Grenouillère
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame C-BB LE AO
née le […] à BINIC
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur AE AV Y
né le […] à PARIS
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame AF AW AG épouse Y
née le […] à NICE
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame A H BR Y
née le […] à PARIS
[…]
90056 LOS ANGELES ETATS-UNIS
Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame AH BM BY BZ Y
née le […] à BAGNOLET
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
L’Association Foncière Urbaine Libre ( AFUL) des Longues Raies a été créée le 26 janvier 2008, entre différents propriétaires de parcelles de terrains non bâtis situés sur la commune de Binic, lieu-dit 'le Clos Nicol', avec pour objet la création d’un lotissement des terrains situés à l’intérieur de son périmètre.
M. et Mme Z, propriétaires des parcelles cadastrées section […], 249 et 252, d’une surface totale de 32 ares 9 centiares, ont adhéré aux statuts de l’AFUL le 26 janvier 2008.
Ils ont consenti, le 19 février 2008, une donation à leur fille Mme AD Z qui vient aux droits de ses parents au sein de l’AFUL.
À la fin de l’année 2008, un projet de lotissement a été élaboré sur l’unité foncière et adopté à l’unanimité par les membres de l’AFUL, réunis en assemblée générale le 30 janvier 2009, à l’occasion de laquelle Mme Z était représentée.
Par arrêté du 21 septembre 2009, le maire de Binic a accordé le permis d’aménager présenté par l’AFUL consistant en la création d’un lotissement à usage d’habitation d’une surface de 6 450 m² et d’un maximum de 21 lots.
Mme Z a régularisé un recours en annulation de l’arrêté du 21 septembre 2009 qui a été rejeté par le tribunal administratif, décision confirmée par la cour administrative d’appel de Nantes le 28 février 2014.
Par acte du 29 juin 2012, M. AE Y et Mme AF AG, son épouse, ont fait donation de 43,5% des parcelles situées dans le périmètre de l’AFUL au profit de Mme A Y et de Mme AH Y, leurs filles.
Par courrier du 28 novembre 2012, Mme Z a été mise en demeure de payer la somme de 25406, 47 euros correspondant à sa quote part des dépenses engagées par l’AFUL pour les travaux de viabilisation du lotissement en cours et de donner son autorisation à l’association de pénétrer sur ses parcelles pour abattre sept arbres qui faisaient obstacle à l’aménagement du lotissement. Mme Z a refusé de s’acquitter des charges lui incombant et d’autoriser l’accès à sa propriété.
Par acte délivré le 21 mars 2013, l’AFUL a fait assigner Mme Z devant le juge des référés aux fins de faire constater le trouble manifestement illicite constitué par son refus de reconnaître les obligations résultant de son adhésion à l’AFUL et d’être autorisée à pénétrer sur sa parcelle afin de démonter la clôture, araser la haie et abattre les arbres faisant obstacle à la finalisation de la viabilisation du lotissement. L’AFUL sollicitait également la condamnation de Mme Z à régler la somme de 25 980,37 euros au titre de sa quote part des dépenses engagées.
Par ordonnance du 27 août 2013, le juge de référés a prononcé la nullité de l’assignation pour défaut de capacité de l’AFUL à agir en justice et déclaré ses demandes irrecevables.
Autorisés par ordonnance présidentielle du 24 novembre 2015, l’AFUL et certains de ses membres, d’une part, ainsi que M. AE Y, d’autre part, ont attrait Mme Z devant le tribunal de grande instance BD-Brieuc aux mêmes fins.
Mmes AF AG, A et AH Y sont intervenues volontairement à l’instance.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 18 octobre 2016, le tribunal a :
— ordonné la jonction des affaires ;
— rejeté l’exception de procédure et les fins de non recevoir opposées par Mme Z à l’action des copropriétaires membres de l’AFUL et à l’action des consorts Y ;
— déclaré leur action recevable ;
— sursis à statuer sur la fin de non recevoir opposée par Mme Z à l’action de l’AFUL ;
— enjoint l’AFUL des Longues Raies de produire les statuts objet de la publication n° 2513 au JO du 12 juillet 2008 ;
— autorisé les demandeurs personnes physiques, Mme J K de la Serre, M. L M, Mme N M, Mme O X, Mme H BX-P, M. Q P, M. BI BJ- AZ, Mme AY- AZ, Mme AB AC, Mme C-BT Le AO, M. AN AO, Mme BM BN AU, Mme AT AU, M. BO BP BQ, Mme R S, M. V D, Mme T D, M. W AA et M. Y , ou toute entreprise mandatée par leurs soins à pénétrer sur la propriété de Mme Z, au besoin avec le concours de la force publique, afin de démonter la clôture, d’araser la haie séparant cette parcelle de celle de M. Y et d’abattre 7 arbres implantés en bordure Nord Ouest de cette propriété selon plan annexé ;
— condamné Mme Z à verser à M. Y la somme de 1 500 euros en réparation de son trouble de jouissance ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente du jugement à intervenir qui statuera sur la capacité de l’AFUL 'des longues Raies’ à agir en justice ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du mardi 6 décembre 2016 à 9h30.
Mme AD Z a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe le 2 décembre 2016.
Sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision a été rejetée par ordonnance de référé du premier président en date du 27 juin 2017.
Par jugement du 4 juillet 2017, le tribunal de grande instance BD-Brieuc, considérant que l’appel interjeté par Mme Z avait déféré à la cour l’entier litige, a constaté son dessaisissement depuis le 2 décembre 2016 et radié l’instance des affaires en cours.
Par ordonnance du 15 octobre 2018, le conseiller de la mise en état, saisi par Mme Z, a :
— déclaré recevables les conclusions notifiées par les consorts Y ;
— déclaré Mme Z irrecevable en son appel dirigé contre l’AFUL des Longues Raies ;
— condamné Mme Z à payer les dépens, outre, à l’AFUL des Longues Raies, une indemnité de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 juin 2019, le conseiller de la mise en état, une nouvelle fois saisi par Mme Z, a :
— débouté Mme AD Z de sa demande de production de pièces ;
— condamné Mme AD Z aux dépens de l’incident ;
— condamné Mme AD Z à payer, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à l’AFUL des Longues Raies et au propriétaires membres de l’AFUL à la cause la somme de 2 000 euros ;
— à M. AE Y, Mme AF AG, son épouse, Mme A Y et Mme AH Y, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2020, Mme Z demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal de grande instance BD-Brieuc du 18 octobre 2016 en toutes ses dispositions ;
— dire et juger irrecevables les consorts Y en leurs demandes en application de l’article 788 du code de procédure civile ;
— dire et juger que l’ensemble des propriétaires requérants n’ont ni qualité, ni intérêt à agir ;
— dire et juger que l’ensemble des propriétaires requérants sont irrecevables en leurs demandes;
— dire et juger que l’AFUL des Longues Raies est irrecevable en ses demandes ;
— dire et juger que la demande porte atteinte aux droits de propriété de Mme Z, qu’en toute hypothèse il ne pourra être porté atteinte aux arbres situés hors du périmètre de l’AFUL et qui sont la propriété de Mme Z ;
— constater que l’AFUL et l’ensemble des propriétaires requérants ne sollicite au principal que la confirmation du jugement de première instance ;
— constater que l’ensemble des propriétaires intimés ne sollicite pas en appel le paiement de la somme de 45 900,14 euros au titre des charges impayées ;
— dire et juger irrecevable l’AFUL en sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 75.036,15 euros ;
— dire et juger irrecevables les propriétaires requérants de leur demande subsidiaire de dommages-intérêts de 10 000 euros au titre du préjudice financier ;
En conséquence,
— débouter l’AFUL des Longues Raies et l’ensemble des propriétaires requérants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner les consorts Y in solidum à payer à Mme Z la somme de 35 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts suite à l’abattage des arbres réalisé en violation des droits de propriété de Mme Z ;
— condamner in solidum l’AFUL des Longues Raies et l’ensemble des propriétaires requérants à payer à Mme Z la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum l’AFUL des Longues Raies et l’ensemble des propriétaires requérants aux entiers dépens.
* * *
Dans leurs dernières conclusions en date du 3 janvier 2020, l’AFUL, Mme J K de la Serre, M. L M, Mme N M, Mme O X, Mme H BX-P , M. Q P, M. BI BJ-AZ, Mme BL BJ-AZ, Mme AB AC, Mme C-BB Le AO, M. AR Le AO, Mme BM BN AU, Mme AT AU, M. BO BP BQ, Mme R S, M. V D, Mme T D et M. W AA demandent à la cour de :
— débouter Mme Z de son appel, le disant mal fondé ;
— débouter Mme Z de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme Z de toutes ses demandes, fins et conclusions autres ou contraires ;
— dire et juger que la cour n’est pas saisie des prétentions et moyens non encore tranchés par le tribunal de grande instance BD-Brieuc ;
— écarter en conséquence tous les moyens et prétentions développés par Mme Z à ce titre ;
A défaut, et à titre subsidiaire,
— condamner Mme AD Z, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à verser à l’association foncière urbaine libre des Longues Raies la somme de 75 036,15 euros, au titre du paiement des sommes engagées par l’association pour la réalisation des travaux de viabilisation du lotissement 'Les Longues Raies’ ;
— condamner Mme Z à verser à l’Association Foncières Urbaines Libre des Longues Raies, Mme J K de la Serre, M. L M, Mme N M, Mme O X, Mme H BX-P , M. Q P, M. BI BJ-AZ, Mme BL BJ-AZ, Mme AB AC, Mme C-BB Le AO, M. AR Le AO, Mme BM BN AU, Mme AT AU, M. BO BP BQ, Mme R S, M. V D, Mme T D et M. W AA, la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice financier et de la résistance abusive dont a fait preuve Mme Z dans l’exécution
de ses obligations contractuelles,
— condamner Mme Z à verser à l’Association Foncières Urbaines Libre des Longues Raies, Mme J K de la Serre, M. L M, Mme N M, Mme O X, Mme H BX-P , M. Q P, M. BI BJ-AZ, Mme BL BJ-AZ, Mme AB AC, Mme C-BB Le AO, M. AR Le AO, Mme BM BN AU, Mme AT AU, M. BO BP BQ, Mme R S, M. V D, Mme T D et M. W AA, la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme Z aux entiers dépens.
* * *
Dans leurs dernières conclusions en date du 31 décembre 2019, M. AE Y et Mmes AF AG, A Y et AH Y demandent à la cour de :
— débouter Mme Z de son appel, le dire mal fondé et débouter Mme Z de toutes ses prétentions, fins et conclusions ;
— débouter Mme Z de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions déposées par les consorts Y le 8 septembre 2017 ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté le quantum des dommages-intérêts alloués aux consorts Y au titre de leur préjudice de jouissance ;
— réformer le jugement entrepris sur ce point ;
— condamner Mme Z à payer aux consorts Y la somme de 7 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— autoriser M. AE Y, Mme AF Y, Mme A Y et Mme AH Y, ou toute entreprise mandatée par leurs soins, à pénétrer sur la propriété de Mme Z, au besoin avec le concours de la force publique, afin d’y réaliser les travaux de viabilisation nécessaires à l’achèvement des travaux d’aménagement du lotissement autorisés par arrêté du 21 septembre 2009, ainsi que les travaux d’aménagement de la parcelle n°20 ;
— condamner Mme Z à procéder à première demande de M. AE Y, Mme AF Y, Mme A Y et Mme AH Y, à la régularisation des actes de transfert de propriété nécessaires au remembrement de la parcelle n°20 et à la modification corrélative de l’assiette des droits de propriété, des charges et servitudes y attachées ;
— à défaut, constater le transfert d’une partie de la propriété de Mme AD Z AD, cadastrée […], lieu-dit 'Les longues raies', section […], 249, 252, au profit de M. AE Y, Mme AF Y, Mme A Y et Mme AH Y, pour la création de la parcelle n°20, conformément au plan de lotissement adopté à l’unanimité le 30 janvier 2009 ;
— dire et juger que l’arrêt à intervenir constatant le transfert de propriété vaudra titre pour être publié au service de la publicité foncière compétent ;
— débouter Mme Z de toutes ses demandes, fins et conclusions autres ou contraires ;
— condamner Mme Z à payer à M. AE Y, Mme AF Y, Mme A Y et
Mme AH Y, la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice financier ;
— condamner Mme Z à payer aux consorts Y la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Etendue de la saisine de la cour,
Le jugement déféré a statué sur la demande d’autorisation d’aménagement du lotissement et sursis à statuer sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l’AFUL, sur les demandes formées par elle, dont celle en paiement par Mme Z de sa quote part du coût des travaux du lotissement, ainsi que sur les demandes d’indemnisation de leurs préjudices formées par les propriétaires membres de l’AFUL.
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 15 octobre 2018, a déclaré l’appel de Mme Z irrecevable à l’encontre de l’AFUL.
La cour n’est donc saisie que des dispositions du jugement ayant autorisé les propriétaires adhérents de l’AFUL et M. Y à pénétrer sur la propriété de Mme Z afin de démonter la clôture, araser la haie séparative entre sa parcelle et celle de M. Y et abattre sept arbres implantés en bordure nord-ouest de la propriété de Mme Z et condamné celle-ci à payer à M. Y, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Il y a lieu de renvoyer l’examen des demandes de l’AFUL et de ses membres devant le tribunal judiciaire BD-Brieuc.
Fins de non recevoir,
Capacité et intérêt à agir des propriétaires membres de l’AFUL :
Mme Z réitère, devant la cour, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir des propriétaires à la cause dont elle soutient qu’ils ne justifient ni de leur qualité d’adhérents à l’AFUL, ni de leur qualité de propriétaires des terrains englobés dans le périmètre de l’association, certains d’entre eux ayant perdu ces qualités à la suite de mutations de leurs biens.
Elle estime, ensuite, que les propriétaires à la cause ne rapportent pas la preuve d’un préjudice personnel, distinct de celui de l’AFUL, caractérisant leur intérêt à agir dès lors que travaux d’aménagement du lotissement ne concernaient que l’association.
Ceux-ci répondent que leur intérêt à agir réside dans l’aboutissement du projet et que le refus de Mme Z d’exécuter des travaux et d’en payer sa part leur crée un préjudice certain et personnel puisqu’ils doivent assumer sa dette et le retard pris par l’opération.
Contrairement à ce que soutient Mme Z, la qualité et l’intérêt à agir des propriétaires à la cause s’apprécient au moment du jugement déféré qui a fait droit à leur demande d’autorisation de pénétrer sur sa propriété pour exécuter les travaux d’aménagement du lotissement. Peu importent, par
conséquent, les mutations de propriété intervenues postérieurement.
Or le premier juge, après avoir constaté que les propriétaires mentionnés dans l’acte introductif d’instance figuraient sur l’état nominatif des propriétaires adhérents à l’AFUL annexée aux statuts en date du 17 octobre 2008, a justement considéré que leur adhésion impliquait leur qualité de propriétaires des parcelles concernées par l’aménagement du lotissement.
Ces derniers produisent, d’ailleurs, devant la cour, leurs traités d’adhésion ( leur pièce n°28) et Mme Z ne démontre pas plus qu’en première instance que certains d’entre eux avaient perdu leur qualité d’adhérent au jour du jugement dont appel.
Le moyen allégué par Mme Z de l’absence de preuve de la publication des traités d’adhésion est également écarté dès lors que seuls les tiers sont fondés à s’en prévaloir.
La qualité pour agir des propriétaires à la cause est par conséquent établie.
Par ailleurs, même si le permis d’aménager a été délivré à l’AFUL, les propriétaires des parcelles ont un intérêt distinct et personnel à voir achever, dans les meilleurs délais, les travaux d’aménagement du lotissement, objets de l’association, afin de pouvoir disposer de leurs lots.
Enfin, le moyen allégué par Mme Z de l’intégration du lotissement dans le domaine communal sera écarté au double motif que cette intégration est postérieure au jugement dont appel et qu’elle concerne la voirie et non les lots privatifs.
Le premier juge est donc approuvé en ce qu’il a décidé, par une motivation adoptée par la cour, que les propriétaires requérants justifiaient d’un intérêt à agir à l’encontre de Mme Z.
Recevabilité des demandes formées à l’encontre de Mme Z :
Mme Z soutient que l’action engagée à son encontre est irrecevable puiqu’elle a perdu sa qualité de propriétaire par l’effet de son mariage avec M. BD BE sous le régime de communauté universelle. Elle ajoute que les demandes formées à son encontre sont en outre inopposables à M. BD BE, copropriétaire des biens objet du litige.
Il ressort toutefois du contrat de mariage produit par Mme Z que sont exclus de la communauté les biens donnés ou légués à un époux sous la condition qu’ils n’entrent pas en communauté. De plus, dans l’état hypothécaire levé le 20 mars 2017 (pièce AFUL n°55), Mme Z est mentionnée comme seule propriétaire des parcelles AH 246, 249 et 252 entrant dans le périmètre de l’AFUL.
Mme Z est déboutée de cette fin de non recevoir.
Recevabilité des demandes des consorts Y,
Mme Z soutient que les demandes formées par les consorts Y sont nouvelles et par conséquent irrecevables.
Les consorts Y sollicitent, en effet, outre la confirmation du jugement qui les a autorisés à pénétrer sur la propriété de Mme Z pour y démonter la clôture, araser la haie et abattre sept arbres, celle d’exécuter les travaux nécessaires à l’achèvement du lotissement et à la viabilisation de leur lot n°20 consistant dans le terrassement et l’empierrement, la pose des bordures et des revêtements définitifs ainsi que l’aménagement des espaces verts de la voie de desserte dont l’assiette est prise pour partie en bordure Nord de la propriété de Mme Z (leur pièce n°20).
Ils demandent également qu’il soit fait injonction à Mme Z de régulariser, à première demande,
les actes de transfert de propriété nécessaires au remembrement de leur lot n°20 et à la modification corrélative de l’assiette des droits de propriété, des charges et servitudes y afférents.
À défaut, ils demandent à la cour de constater le transfert de propriété d’une partie des parcelles appartenant à Mme Z à leur profit pour la création du lot n°20 du lotissement et de dire que l’arrêt vaudra titre pour être publié.
Il n’est pas discuté que ces demandes n’ont pas été formulées devant le premier juge. Le moyen d’irrecevabilité développé par Mme Z au visa des dispositions de l’article 788 du code de procédure civile relatif à la procédure à jour fixe est par conséquent inopérant.
L’article 564 du code de procédure civile prohibe les demandes nouvelles devant la cour si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions averses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’une tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il résulte des dispositions des articles 565 et 566 du même code que ne sont pas nouvelles les demandes qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, ou qui en sont la conséquence, le complément nécessaire ou l’accessoire.
Les travaux de voirie dont les consorts Y sollicitent l’exécution, en ce qu’ils concernent l’aménagement de la partie de la voie de desserte dont l’assiette est prise sur la propriété de Mme Z, prévu dès l’origine du projet qui a fait l’objet du permis d’aménager, sont indispensables à la viabilisation du lot n°20 attribué aux consorts Y.
Cette demande est par conséquent recevable devant la cour comme étant le complément de la demande présentée devant les premiers juges.
Tel n’est pas le cas, en revanche, de la régularisation des transferts de propriété consécutifs au remembrement opéré dès l’origine du projet afin de matérialiser les lots, qui était connue des parties dès la saisine du premier juge et qui est sans lien avec l’exécution des travaux d’aménagement.
Cette demande formée par les consorts Y pour la première fois devant la cour sera déclarée irrecevable.
Les travaux autorisés,
Les travaux autorisés par le tribunal le 18 octobre 2016 ont été exécutés en janvier 2017.
Mme Z soutient que ces travaux ont porté atteinte à son droit de propriété et qu’ils étaient en outre inutiles car non nécessaires à la viabilisation du lotissement.
C’est à bon droit et par une motivation précise que la cour adopte, que le premier juge a rappelé qu’en adhérant aux statuts de l’AFUL, Mme Z avait souscrit l’obligation contractuelle de permettre et de concourir à la réalisation de son objet social, à savoir, selon l’article 3 de ses statuts (pièce AFUL n°1):
— le remembrement des parcelles situées à l’intérieur de son périmètre et la modification corrélative des l’assiette des droits de propriété, des charges et servitudes y attachées,
— le lotissement des terrains situés à l’intérieur de son périmètre et l’établissement de la nouvelle répartition parcellaire, avec la voirie correspondante,
— toutes les opérations et travaux s’y rattachant directement ou indirectement à titre d’accessoires.
Par son adhésion à l’AFUL, Mme Z a consenti à une atteinte partielle à son droit de propriété dont elle ne peut se plaindre aujourd’hui sauf à démontrer que les modifications d’assiette de ses parcelles et les travaux d’aménagement exécutés ont excédé les prévisions du plan d’aménagement voté à l’unanimité lors de l’assemblée générale du 30 janvier 2009 à laquelle elle était représentée, et autorisé par l’arrêté municipal du 21 septembre 2009.
Or Mme Z ne peut valablement soutenir qu’elle ignorait la nature et l’étendue des travaux autorisés.
Il résulte en effet de l’examen du plan de composition annexé à l’arrêté de permis d’aménager (pièces AFUL n°5 et Z n°8 ), établi par le cabinet D2L, géomètre, que les assiettes du lot n°20 attribué aux consorts Y et de la voie de desserte du lotissement sont en partie prises sur les parcelles appartenant à Mme Z. La matérialisation des lots n°20 et 21 imposait par conséquent le démontage de la clôture et la suppression de la haie séparative implantée en bordure Ouest de la propriété de Mme Z ainsi que l’abattage des arbres longeant sa parcelle pour élargir de la voie de desserte en bordure Nord-Ouest.
Ainsi que l’a pertinemment retenu le tribunal, il résulte de son courrier en date du 10 janvier 2009 auquel était annexé un croquis dont il a intégralement repris les termes (pièce AFUL n°34), que Mme Z a participé activement à la définition de l’assiette des lots n°20 et 21 et à la modification des limites de ses parcelles pour y parvenir.
Par courriel du 9 juin 2009, Mme Z et M. BD BE ont en outre confirmé à Mme D, présidente de l’AFUL, donner leur accord à la coupe des arbres nécessaire à l’élargissement de la route.
Par ailleurs, les travaux objets de la demande d’autorisation présentée au premier juge étaient précisément décrits et accompagnés d’un plan (pièce AFUL n°18) permettant d’en apprécier l’étendue et la pertinence.
Mme Z ne démontre pas que ces travaux ont excédé les limites posées par le tribunal, notamment quant au nombre et à l’implantation des arbres abattus. En effet, le devis accepté de M. E et le rapport non contradictoire de M. F en date du 30 avril 2017 ( pièces Z n°19 et 20) mentionnent l’abattage de sept pins en bord de route.
Par ailleurs, les allégations de Mme Z relatives à la création, sur sa propriété, de réseaux générateurs de servitudes ne reposent sur aucun élément matériel.
Enfin, les procès-verbaux de réception produits aux débats par Mme Z sont insuffisants à établir que les travaux autorisés n’étaient pas indispensables à l’aménagement du lotissement.
Ces procès-verbaux sont en effet très imprécis quant à la nature des travaux réceptionnés et ils ne concernent que la réalisation des aménagements des parties communes du lotissement, alors que les travaux autorisés avaient pour objet la définition de l’assiette des lots privatifs n°20 et 21, outre l’élargissement de la voie de desserte. Le procès-verbal du 26 septembre 2013 mentionne néanmoins l’absence de viabilisation du lot n°21.
En revanche, il ressort de l’attestation établie en 2013 par M. G, géomètre de l’opération (pièce Y n° 18) que l’empierrement de la voirie (phase 1) a effectivement été réalisé à l’exception de la zone correspondant à la parcelle de Mme Z faute d’accord de celle-ci pour pénétrer sur sa propriété et que la poursuite des travaux de la phase 1 est bloquée.
Il résulte de ces développements que les travaux autorisés par le tribunal étaient nécessaires et fondés au regard des décisions de l’assemblée générale des adhérents et à l’objet social de l’AFUL. Ils n’ont
donc pas porté atteinte au droit de propriété de Mme Z.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a autorisé les consorts Y et les propriétaires membres de l’AFUL à pénétrer sur la propriété de Mme Z pour procéder aux travaux précisément décrits.
Mme Z ne justifie d’aucun préjudice résultant de leur exécution.
Sa demande de dommages et intérêts est par conséquent rejetée.
Exécution des travaux complémentaires,
Il a été dit précédemment que les travaux pour lesquels les consorts Y sollicitent l’autorisation de pénétrer dans la propriété de Mme Z étaient prévus au projet d’aménagement voté par l’assemblée générale des adhérents de l’AFUL et autorisé par arrêté du maire et qu’ils étaient indispensables à la viabilisation de leur lot n°20.
Ces travaux sont précisément décrits sur le plan dressé par le cabinet Quarta, le 2 février 2017 ( pièce Y n°20). Ils consistent en le terrassement et l’empierrement de la voirie, la pose de bordures et la mise en oeuvre des revêtements définitifs ainsi que la plantation d’espaces verts, sur la zone hachurée en bleu, correspondant à l’assiette prise sur la propriété de Mme Z pour l’élargissement de la voie et l’aménagement du lot des consorts Y.
Il sera donc fait droit à la demande des consorts Y.
Demande de dommages et intérêts des consorts Y,
Les consorts Y font valoir à l’appui de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 11 000 euros, un préjudice résultant, d’une part, de
l’impossibilité d’achever les travaux d’aménagement de leur lot et, d’autre part, de l’obligation d’assumer la carence financière de Mme Z au titre des travaux de création du lotissement.
Ce dernier motif ne sera pas retenu dans la mesure où le tribunal a sursis à statuer sur la qualité pour agir de l’AFUL et sur sa demande de paiement des charges.
Les consorts Y ont néanmoins subi, du fait de l’opposition de Mme Z aux travaux d’aménagement nécessaires à l’individualisation de leurs lots respectifs, un préjudice de jouissance certain qui mérite réparation.
Mme Z est condamnée à payer aux consorts Y la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est réformé sur le quantum.
Dépens et frais non répétibles,
Mme Z, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel puisqu’elle succombe.
En application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande de recouvrement direct des dépens.
Des considérations d’équité imposent la condamnation de Mme Z, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer aux consorts Y la somme de 4
000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés à l’occasion de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 18 octobre 2016 par le tribunal de grande instance BD-Brieuc en ce qu’il a condamné Mme AD Z à payer à M. AE Y la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme Z à payer à M. AE Y, Mme AF AG, son épouse, Mme A Y et Mme AH Y la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme AD Z de la fin de non recevoir tirée de la perte de sa qualité de propriétaire,
DÉCLARE irrecevable comme nouvelle la demande relative à la régularisation des actes de transfert de propriété par Mme Z, formées par M. AE Y, Mme AF AG, son épouse, Mme A Y et Mme AH Y,
RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire BD-Brieuc pour qu’il soit statué sur les demandes ayant fait l’objet du sursis à statuer,
AUTORISE M. AE Y, Mme AF AG, son épouse, Mme A Y et Mme AH Y à pénétrer sur les parcelles appartenant à Mme Z, incluses dans le prémimètre de l’AFUL, au besoin avec la force publique, afin d’y faire exécuter les travaux d’achèvement de la voirie décrits au plan qui sera annexé au présent arrêt,
CONDAMNE Mme AD Z aux dépens d’appel,
ACCORDE à Me Lhermitte, le bénéfice du recouvrement direct des dépens,
CONDAMNE Mme AD Z à payer à M. AE Y, Mme AF AG, son épouse, Mme A Y et Mme AH Y la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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