Infirmation partielle 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 21 janv. 2021, n° 19/19396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/19396 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 5 décembre 2019, N° 19/01093 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 JANVIER 2021
N° 2021 /35
N° RG 19/19396 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKLT
SARL D E F – UBL GOUP
C /
Société COFIMAB
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01093.
APPELANTES
SARL D E F – UBL GOUP
Pris en la personne de son représentant légal en exercice.
[…]
[…]
[…]
assistée de Me Julie FEHLMANN – SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Aurélie FRANCESCONI, avocat au barreau de GRASSE
représentée par Me Jean-Max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
Société COFIMAB
Siège social : […]
[…]
[…]
Hôtel de Ville
[…]
[…]
Toutes deux plaidant par Me Philippe CHRESTIA – SELARL ASSO CHRESTIA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
Chambre 1-2
RG 19/19396
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Delphine RODRIGUEZ LOPEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2021
Signé par Monsieur Gilles PACAUD, Président et Madame Delphine RODRIGUEZ LOPEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Chambre 1-2
RG 19/19396
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mars 1986, monsieur B Y a, moyennant un loyer initial de 30 000 francs (4 573,47 euros), donné à bail commercial à monsieur X-C A un local situé […].
Par acte en date du 12 juin 1989, M. Y a cédé ce bien à la SARL COPRIM, aux droits de laquelle est intervenue, suite à divers actes de vente ultérieurs, la société par actions simplifiée (SAS) COFIMAB.
Par acte authentique en date du 4 avril 2019, la […] a acquis ce local et s’est trouvée subrogée dans les droits du vendeur.
Parallèlement, les époux Z, venus aux droits de M. A, ont, par acte du 10 novembre 2016, cédé leur fonds de commerce et leur droit au bail à la société à responsabilité limitée (SARL) D E F – UBL GROUP.
Par exploit en date du 24 novembre 2018, la SAS COFIMAB a fait délivrer à cette dernière un commandement de payer la somme de 2 808,36 euros correspondant aux loyers et charges des mois d’avril à août 2018.
Considérant que les causes du commandement sont restés infructueux, elle l’a, par acte d’huissier du 17 décembre 2018, faite assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance (TGI) de Nice.
Par ordonnance en date du 22 mars 2019, ce magistrat s’est déclaré incompétent au profit de son homologue de Grasse.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— reçu l’intervention volontaire de la […] ;
— rejeté la demande de délais et de suspension de la clause résolutoire formée par la SARL UBL GROUP ;
— constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties résultant du contrat du 15 mars 1986, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par un acte d’huissier du 24 octobre 2019, à compter du 25 novembre 2018 ;
— ordonné, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SARL UBL GROUP des locaux commerciaux sis à CAGNES SUR MER, ainsi que tous occupants et bien de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code de procédure civile d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de l’ordonnance ;
— jugé que l’obligation de quitter les lieux dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance était assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la libération complète des lieux ;
— dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l’application des articles L 433-1 et R 433-1 du code de procédure civile d’exécution ;
— fixé le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 408,06 euros, outre les charges sur justificatifs, à compter du 25 novembre 2018 et jusqu’au départ effectif de la SARL UBL GROUP ;
— condamné la SARL UBL GROUP à payer à la […] cette indemnité d’occupation ;
— condamné la SARL UBL GROUP à payer à la […] la somme provisionnelle de 3 276,42 euros au titre de l’arriéré de loyers d’avril à octobre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018 sur la somme de 2 808,36 euros ;
— condamné la SARL UBL GROUP aux dépens qui comprendraient le coût du commandement de payer du 24 octobre 2018, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à la […] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes.
Chambre 1-2
RG 19/19396
Selon déclarations reçues au greffe le 19 décembre 2019, la SARL UBL GROUP a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toute ses dispositions.
Par ordonnance en date du 6 janvier 2020, les procédures enregistrées au répertoire général sous le numéros 19/19396 et 19/19407 ont été jointes, l’instruction de l’affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne.
Par dernières conclusions transmises le 12 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL UBL GROUP demande à la cour de :
— juger qu’il existe une contestation plus que sérieuse sur la recevabilité de la demande
en résiliation du bail liant les parties ;
— déclarer irrecevable l’action introduite par la commune de CAGNES SUR MER tendant a obtenir la résiliation du bail, faute de justifier d’une clause de substitution a son profit, lui
permettant de reprendre le bénéfice de la procédure en résiliation du bail ;
— en toute hypothese :
' ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ;
' juger que la société D E F s’acquittera du montant des sommes dues, sous un délai raisonnable de six mois ;
' ordonner pendant cette durée, la suspension des effets de la clause résolutoire ;
' réformer l’ordonnance déférée et juger qu’il n’y a pas lieu à résiliation du bail commercial ;
' condamner la commune de CAGNES SUR MER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Julie FEHLMANN, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions transmises le 4 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la […] sollicite de la cour qu’elle :
— rejette les conclusions d’appel et confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
— condamne la SARL D E F à verser à la commune de CAGNES-SUR-MER une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL ASSO ' CHRESTIA sur son offre de droit sur le fondement de l’article 699 du même code.
Quoique visée par la déclaration d’appel, la SAS COFIMAB à l’encontre ou au profit de laquelle aucune condamnation n’a été prononcée par le premier juge, n’a pas été assignée en cause d’appel.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 23 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la Commune de Cagnes sur Mer
Attendu qu’aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme : elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ; que l’article 1346-5 alinéa 1 du code civil dispose que le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ; qu’en outre, l’acquéreur de locaux à usage commercial peut, sans avoir à justifier d’une subrogation conventionnelle, faire constater qu’avant même son acquisition le bail consenti par son vendeur s’était trouvé résilié par l’effet de la clause résolutoire et que le locataire était, dès lors, occupant sans droit ni titre ;
Attendu que l’acte authentique signé, le 4 avril 2019, par lequel la […], s’est portée acquéreur du local litigieux, stipule :
Chambre 1-2
RG 19/19396
les biens objet des présentes font actuellement l’objet d’une procédure à l’encontre de M. B Y ainsi que de la SARL D E F pour les motifs sus-relatés ; qu’en sa page 14, il vise et développe expressément les causes de l’assignation délivrée le 17 décembre 2018 par la société COFIMAB à sa locataire ; qu’il poursuit en ces termes : l’acquéreur sera subrogé purement et simplement dans tous les droits et obligations du vendeur en ce qui concerne lesdistes procédures ; que la SARL UBL GROUP a été informée et a pris acte de cette subrogation puisqu’elle a écrit, en page trois de ces conclusions de première instance du 6 novembre 2019, qu’elle était en mesure d’apporter la preuve qu’elle verse désormais le loyer entre les mains de la […] qui a acquis ce local;
Que c’est donc par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le juge des référés du TGI de Grasse a jugé recevable l’intervention volontaire de la […].
Sur la résiliation du bail et la demande de délais de paiement rétroactifs
Attendu qu’aux termes de l’article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux : le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ; que l’alinéa 2 du même texte dispose que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l’autorité de chose jugée : la clause résolutoire ne joue pas si locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que les causes du commandement de payer délivré le 24 octobre 2018 n’ont pas été réglées ; que c’est donc par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte d’huissier du 24 octobre 2018, à compter du 25 novembre 2018 ;
Attendu que la SARL UBL GROUP, qui continue à exploiter le local commercial, ne verse aux débats aucun élément permettant à la cour de s’assurer qu’elle est bien en mesure, comme elle le propose, de s’acquitter, sur un échéancier de six mois, de sa dette locative en sus du règlement des loyers et charges courants ; que force est de constater qu’alors que ladite dette peut être considérée comme plutôt modérée, elle ne justifie pas avoir commencé à l’apurer malgré le bénéfice de plus de deux années de délais de paiement ; que les trois photographies (non datées) qu’elle verse aux débats, attestant de l’étayage d’un plancher, ne caractérisent en rien une quelconque impossibilité d’exploiter le local ni les frais qu’elle aurait engagé pour stabliser l’édifice ;
Que c’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a :
- rejeté la demande de délais et de suspension de la clause résolutoire formée par la SARL UBL GROUP ;
- ordonné à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SARL UBL GROUP des locaux commerciaux sis à CAGNES SUR MER, ainsi que tous occupants et bien de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code de procédure civile d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de l’ordonnance ;
- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l’application des articles L 433-1 et R 433-1 du code de procédure civile d’exécution ;
- fixé le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 408,06 euros, outre les charges sur justificatifs, à compter du 25 novembre 2018 et jusqu’au départ effectif de la SARL UBL GROUP ;
- condamné la SARL UBL GROUP à payer à la […] cette indemnité d’occupation ;
- condamné la SARL UBL GROUP à payer à la […] la somme provisionnelle de 3 276,42 euros au titre de l’arriéré de loyers d’avril à octobre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018 sur la somme de 2808,36 euros ;
Chambre 1-2
RG 19/19396
Que le concours de la force publique ayant été accordé, il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir d’une astreinte l’obligation de libérer les lieux ; que l’ordonnance déférée sera donc infirmée sur ce point ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SARL
D E F à verser à la […] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens incluant le coût du commandement de payer du 24 octobre 2018 ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense ; qu’il lui sera donc alloué une somme de
1 000 euros en cause d’appel ;
Que la SARL D E F supportera en outre les dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a dit que l’obligation de quitter les lieux dans le délai d’un mois suivant sa signification serait assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la libération complète des lieux ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL D E F à verser à la […] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL D E F au paiement des dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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