Rejet 23 mars 2023
Annulation 17 juillet 2025
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 20 mars 2026, n° 508332 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 17 juillet 2025, N° 23NC01247 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508332.20260320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée Frank Immobilier a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 mai 2022 par lequel le directeur de l’établissement public foncier d’Alsace a préempté des biens cadastrés section 38 nos 101/2 et 168/2 sur le territoire de la commune de Strasbourg (Bas-Rhin). Par un jugement no 2203837 du 23 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23NC01247 du 17 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur l’appel de la société Frank Immobilier, annulé ce jugement et l’arrêté du 19 mai 2022.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 12 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’établissement public foncier d’Alsace demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société Frank Immobilier ;
3°) de mettre à la charge de la société Frank Immobilier la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Malapert, auditeur,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de l’établissement public foncier d’Alsace ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, l’établissement public foncier d’Alsace soutient que :
- la cour a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance qu’il n’était justifié ni d’une périodicité infra-semestrielle du recueil des actes administratifs, ni de l’affichage aux lieux habituels de l’affichage officiel de l’Eurométropole de Strasbourg de la mise à disposition au public de ce recueil pour apprécier le caractère exécutoire de l’arrêté par lequel la présidente de l’Eurométropole a délégué son droit de préemption à l’Établissement ;
- elle a commis une erreur de droit en jugeant que cette formalité d’affichage n’avait pu être accomplie par la diffusion, sur le site internet de l’Eurométropole de Strasbourg, d’un avis de mise à disposition du public du recueil des actes administratifs ;
- elle a commis une erreur de droit au regard des règles d’administration de la preuve et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les éléments produits par l’Établissement ne permettaient pas d’établir que l’arrêté de délégation du droit de préemption avait été dûment publié et était donc exécutoire ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l’arrêté de préemption litigieux ne satisfaisait pas à l’obligation de motivation posée par l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’établissement public foncier d’Alsace n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’établissement public foncier d’Alsace.
Copie en sera adressée à la société à responsabilité limitée Frank Immobilier.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Vincent Malapert, auditeur-rapporteur.
Rendu le 20 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Malapert
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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