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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 19 mai 2025, n° 496742 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 mars 2024, N° 23PA00775 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496742.20250519 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association SAMFIT |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association SAMFIT et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 11 septembre 2018 par laquelle le maire d’Ozoir-la-Ferrière a rejeté leur demande tendant à l’octroi de créneaux honoraires pour la dispense de cours privés de natation au sein de la piscine municipale. Par un jugement n° 1910519 du 22 décembre 2022, ce tribunal a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23PA00775 du 29 mars 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par l’association SAMFIT et Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 6 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association SAMFIT et Mme B demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la Commune d’Ozoir-la-Ferrière la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Foussard-Froger, leur avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l’association SAMFIT et de Mme A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, l’association SAMFIT et Mme B soutiennent que la cour administrative d’appel de Paris :
— l’a entaché d’irrégularité en omettant de statuer sur un moyen non inopérant, tiré de ce que le refus d’octroyer des créneaux horaires était entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la demande de créneaux horaires avait été formée par Mme B en son nom, et non par l’association SAMFIT ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que Mme B n’était pas recevable à invoquer en appel le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la commune du 11 septembre 2018 ;
— a commis une erreur de droit et s’est méprise sur la portée de leurs écritures en écartant le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le maire dans l’application du code général des collectivités territoriales ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant les moyens tirés de la violation du principe d’égalité et du détournement de pouvoir.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association SAMFIT et de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association SAMFIT et à Mme A B.
Copie en sera adressée à la commune d’Ozoir-la-Ferrière.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 19 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Elodie Fourcade
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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