Rejet 14 février 2025
Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 27 juin 2025, n° 502053 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 14 février 2025, N° 2500604 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502053.20250627 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Highway France Logistics 8 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Highway France Logistics 8 a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a mise en demeure, sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, de mettre en conformité son établissement exploité sur la commune de Grand-Couronne avec les prescriptions édictées en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement.
Par une ordonnance n° 2500604 du 14 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 17 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Highway France Logistics 8 demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Highway France Logistics 8 ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’ordonnance du 14 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen qu’elle attaque, la société Highway France Logistics 8 soutient qu’elle est entachée :
— d’irrégularité en raison du défaut d’impartialité du juge des référés, qui avait excédé son office dans les motifs des deux ordonnances du 5 décembre 2024 relatives à la même affaire et avait préjugé de la position qui serait la sienne dans la présente ordonnance ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce que le juge des référés, pour considérer que la condition d’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux n’était pas satisfaite, a estimé que la société requérante n’établissait pas qu’elle était dans l’impossibilité de respecter les délais prescrits par cet arrêté ;
— d’une erreur de droit en ce que le juge des référés, pour considérer que la condition d’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux n’était pas satisfaite, a pris en considération l’appartenance de la société requérante à un groupe en vue d’apprécier la gravité des conséquences de l’exécution de l’arrêté litigieux sur sa situation financière ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce que le juge des référés, pour considérer que la condition d’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux n’était pas satisfaite, a estimé que la survie économique de la société requérante n’était pas en péril ;
— d’une erreur de droit ou d’une dénaturation des pièces du dossier en ce que le juge des référés a considéré que n’était manifestement pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en cause le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait en l’espèce légalement agir que sur le fondement de la police des déchets en mettant en demeure les sociétés Bolloré Logistics et Blue Solutions de procéder au déblaiement des résidus de l’incendie, et ne pouvait légalement se fonder sur la police des installations classées pour mettre en demeure la société requérante, en tant qu’exploitante de l’installation classée, de remédier aux conséquences de l’incendie.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Highway France Logistics 8 n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Highway France Logistics 8.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 27 juin 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Laëtitia Malleret
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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