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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 5 mai 2025, n° 500451 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 20 décembre 2024, N° 24VE02785 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500451.20250505 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A F a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler le jugement en assistance éducative du 6 février 2024 par lequel le tribunal pour enfants de E a ordonné le placement de ses deux enfants à B C à l’Enfance du Val-d’Oise. Par une ordonnance n° 2404761 du 22 aout 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une ordonnance n° 24VE02785 du 20 décembre 2024, le président de la quatrième chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. F contre l’ordonnance du 22 aout 2024 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un pourvoi et un mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 9 janvier et 4 avril 2025, M. F doit être regardé comme demandant au Conseil d’État d’annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’État, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale B sociale et des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. F, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. F n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Paris, le 5 mai 2025
Signé : Mme D de G
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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