Infirmation partielle 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 25 mai 2022, n° 20/02706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/02706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 27 octobre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DIXIMIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ H ] c/ CPAM DE LA VIENNE |
Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 338
N° RG 20/02706
N° Portalis DBV5-V-B7E-GD6N
S.A.S. [H]
C/
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2020 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers
APPELANTE :
S.A.S. [H]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de l’AARPI DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS
Représentée par Me Guillaume SAPATA, avocat plaidant, substitué par Me Anne-Charlotte BINET, tous deux de la SELARL Interbarreaux RACINE, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [A] [C]
né le 27 Juin 1968 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie MARTIN, substituée par Me Nola JARRY, toutes deux de SELARL SYLVIE MARTIN, avocats au barreau de POITIERS,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [U] [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 octobre 2016, la SA [H] a établi – comme suit – à l’adresse de la CPAM de la Vienne, une déclaration d’accident au titre d’un accident survenu le 21 octobre 2016 à Monsieur [A] [C], 'conducteurs grand routier’ depuis le 12 octobre 2016 :
' – Horaire de travail : 6 h /20h30,
— date et heure de l’accident : 21 octobre 2016 à 20h15,
— lieu :[Adresse 7],
— activité de la victime lors de l’accident : lavage de véhicules,
— nature de l’accident : chute sur la piste de lavage,
— objet dont le contact a blessé la victime : béton,
— siège des lésions : épaule,
— nature des lésions : fracture de la clavicule,
— accident constaté le : 21 octobre 2016 à 21h16 par l’employeur,
— identité du témoin : Monsieur [L] [W].'
Le certificat médical initial établi le 22 octobre 2016 faisait état d’une fracture, d’une luxation de l’épaule droite.
Le 9 novembre 2016, l’organisme social a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle
L’état de santé de Monsieur [C] a été déclaré consolidé le 1er février 2017 avec l’attribution d’un taux d’IPP à 15 %.
Le 22 mars 2018, les parties ont signé un procès-verbal de non-conciliation dans le cadre de la conciliation préalable à la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable mise en oeuvre par la CPAM de la Vienne, à la suite de la demande formée par Monsieur [C].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2018, Monsieur [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, lequel par jugement du 27 octobre 2020, a :
— jugé que la maladie professionnelle de Monsieur [A] [C] est due à la faute inexcusable de son ex-employeur la société [H],
— fixé la majoration de la rente annuelle en indemnisation de la maladie professionnelle de Monsieur [A] [C] à la somme liquidée à son maximum légal selon les dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— condamné la CPAM de la Vienne à payer à Monsieur [A] [C] la majoration de la rente annuelle versée en indemnisation de sa maladie professionnelle selon la liquidation énoncée à l’article L452-2 du code de la sécurité sociale,
— condamné la société [H] à rembourser à la CPAM de la Vienne cette majoration, sous réserve que la caisse justifie du paiement de cette somme à Monsieur [A] [C],
— dit que ce rembourscment devra s’effectuer dans le délai d’un mois après mise en demeure sans préjudice des intérêts de retard dus en vertu de l’article 1231-6 du code civil,
— rappelé que la majoration ainsi accordée suivra l’évolution du taux d’incapacité de Monsieur [A] [C],
— ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [Z],
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM de la Vienne à charge de se les faire rembourser par la Societé [H],
— dit que l’expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine,
— réserve, dans l’attente de l’expertise, les autres demandes relatives aux préjudices personnels, dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 24 novembre 2020, la SAS [H] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions en date du 24 février 2021, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS [H] demande à la cour de :
— à titre principal,
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il l’a déclarée responsable d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident de travail de son salarié,
— et statuant à nouveau,
— dire et juger n’y avoir lieu à la reconnaissance d’une faute inexcusable à son encontre,
— en conséquence,
— débouter Monsieur [C] et la CPAM de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement attaqué,
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée en son principe,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a ordonné une expertise portant sur les points suivants : souffrances endurées, préjudice esthétique, tierce personne temporaire avant consolidation, préjudice d’agrément justifié par l’impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive de loisirs antérieur aux faits, déficit fonctionnel temporaire, frais d’aménagement du domicile et du véhicule, préjudice sexuel,
— l’infirmer en ce qu’il a confié comme mission à l’expert de se prononcer sur la perte de chance de promotion professionnelle qui n’est pas une appréciation médicale,
— en tout état de cause,
— dire et juger qu’en cas de reconnaissance de faute inexcusable, l’éventuelle majoration du taux de la rente qui pourrait être prononcée ne saurait lui être opposable que sur la base du taux d’IPP de 15 % qui lui a été notifié,
— dire et juger que le recours de la CPAM à son encontre ne pourra intervenir que sur le taux d’incapacité permanente partielle de l’incapacité à 15 %, seul taux qui lui soit opposable,
— dire et juger que conformément aux dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale,
— dire et juger que les frais d’expertise resteront à la charge de la CPAM,
— débouter Monsieur [C] du surplus de ses demandes,
— débouter la CPAM de toute demande lui faisant grief,
— condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 31 mai 2021, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [A] [C] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable et dans tous les cas mal fondé l’appel relevé par la SAS [H],
— confirmer le jugement attaqué en toutes ces dispositions,
— débouter la SAS [H] de l’ensemble de ses demandes,
— et y ajoutant,
— condamner la SAS [H] à lui verser la somme de 2.040 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 11 février 2022, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vienne demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [H] ;
— juger que si la faute inexcusable de la société [H] est reconnue, elle paiera la majoration de la rente à l’assuré et en récupérera le montant auprès de la société [H] ;
— condamner la société [H] à lui rembourser la majoration de la rente calculée sur la base d’un taux d’IPP de 15 % ;
— juger que la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera payée directement par la société [H].
***
En cours de délibéré, la cour a demandé à l’ensemble des parties de lui faire connaître leurs observations :
— sur l’existence d’une erreur matérielle affectant le jugement frappé d’appel en ce que celui – ci mentionne en pages 4, 5 et 6 le terme de 'maladie professionnelle’ au lieu de celui de ' d’accident de travail',
— sur la rectification d’office à laquelle la juridiction veut procéder en conséquence.
Par retour de courriels, l’ensemble des parties parties ont indiqué qu’elles n’étaient pas opposées à la rectification d’office par la cour de l’erreur matérielle.
SUR QUOI,
En liminaire, il convient de rappeler que les demandes de constat ou de donner acte ou de dire ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
***
Par ailleurs, l’appel formé par la société [H] doit être déclaré recevable dans la mesure où il a été formé dans des conditions de forme et de délai qui ne sont contestées par aucune des parties.
I – SUR LA FAUTE INEXCUSABLE :
En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Par ailleurs, les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 précités prévoient que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ainsi, les deux critères qui permettent de définir la faute inexcusable de l’employeur ' à savoir la conscience du danger auquel le salarié était exposé et l’absence de mesures nécessaires pour l’en protéger ' sont cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l’accident du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que c’est la faute inexcusable de son employeur qui est à l’origine de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle dont il est victime et d’établir en conséquence la preuve de la connaissance par l’employeur du danger et de l’absence de mesures suffisantes prises par lui.
La conscience du danger s’apprécie in abstracto, au moment ou pendant la période d’exposition au risque, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Elle ne vise donc pas une connaissance effective par l’employeur du danger.
Dès lors, il suffit de constater que l’auteur 'ne pouvait pas ignorer celui-ci’ ou qu’il 'ne pouvait pas ne pas en avoir conscience’ ou encore qu’il 'aurait dû en avoir conscience’ pour que la conscience du danger par l’employeur soit établie.
Plus particulièrement, il est acquis que l’employeur commet une faute inexcusable dès lors qu’il ne respecte pas les dispositions réglementaires ayant pour objet la sécurité des lieux de travail, posées notamment par l’article R 4224-5 du code du travail qui impose la clôture de toute fosse et dont il se déduit qu’à défaut de système de fermeture, l’employeur avait conscience du danger qui existait et qui était lié à un risque de chute.
En l’espèce, en réponse aux moyens soulevés par Monsieur [C] qui prétend – après avoir rappelé les dispositions légales et la jurisprudence qui en découle ainsi que les circonstances de l’accident – que son employeur avait parfaitement conscience du danger auquel il était exposé et n’a pris aucune mesure pour l’en préserver dans la mesure :
— où la fosse dans laquelle il a chuté ne respectait pas les normes nécessaires pour éviter ce type d’accident,
— où contrairement à ce que l’employeur prétend, il ne peut pas établir que la station de lavage était enregistrée par [10] au moment de l’accident,
— où comme en attestent deux témoins, Madame [H] a confirmé après l’accident que la fosse n’avait jamais été couverte au moment de l’accident,
la Société [H] fait valoir – après avoir rappelé les dispositions légales et la jurisprudence qui en découlent – qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable et où en conséquence, l’accident de Monsieur [C] ne résulte que de sa seule maladresse dans la mesure :
— où les circonstances de l’accident restent indéterminées,
— où au surplus, la version du salarié a varié dans le temps,
— où quoiqu’en dise le salarié , la fosse était éclairée de façon suffisante et disposait d’une protection permettant d’obturer son accès quand cela était nécessaire,
— où les photos qu’elle produit en cause d’appel le démontrent,
— où cette fosse, créée en 1990, utilisée en moyenne par 30 conducteurs chaque semaine, n’a jamais été à l’origine d’un seul accident jusqu’à l’accident de Monsieur [C],
— où de surcroît, elle est agréée [10],
— où Monsieur [C] avait reçu une formation les 12 et 14 octobre 2016 quant à l’utilisation du karcher et de la fosse.
Cela étant, les parties sont d’accord sur le fait que le salarié est tombé, le 21 octobre 2016 à 20h15, dans la fosse de nettoyage sur laquelle il avait de façon correcte positionné son véhicule pour le laver, conformément à ses obligations professionnelles.
En revanche, elles divergent quant aux circonstances dans lesquelles l’accident est intervenu ;
— le salarié soutenant en substance dans un premier temps, deux jours après l’accident, qu’il s’était entravé dans le tuyau du karcher qu’il utilisait pour nettoyer son camion puis dans un second temps, dans sa lettre de saisine du tribunal des affaires sociales rédigée deux ans plus tard, qu’il était tombé dans la fosse car seul l’avant de son véhicule qui stationnait au-dessus de la fosse était éclairé par les lampes de la piste de lavage et que de ce fait, lorsqu’il s’est rendu à l’arrière de son véhicule, l’ombre faite par celui-ci ne lui a pas permis de distinguer la fosse,
— l’employeur – quant à lui – prétendant en substance que les circonstances de l’accident étaient indéterminées compte-tenu des variations du salarié dans ses déclarations.
Cependant, le seul fait que le salarié ait varié dans ses explications et ait pu expliquer sa chute de deux façons différentes à deux ans d’intervalle est indifférent à la solution du litige dès lors que la question déterminante qui se pose pour résoudre l’affaire est celle de savoir si la fosse disposait d’une protection ou pas.
Or en dépit des dénégations de l’employeur, ce dernier échoue à rapporter cette preuve.
En effet, quoiqu’il en dise, les deux attestations produites par Monsieur [C] et qui ont été rédigées par Madame [S] et Monsieur [J] ne peuvent être disqualifiées du seul fait que ces derniers ont respectivement la qualité de compagne et d’ami du salarié.
En effet, en matière sociale, comme la preuve est libre, le seul impératif à respecter pour que les attestations produites soient déclarées recevables est qu’elles soient authentiques, objectives et loyales.
De ce fait, en l’espèce, les deux attestations litigieuses ' auxquelles sont jointes les photocopies des cartes d’identité de leurs auteurs ' sont parfaitement recevables dans la mesure où elles :
— sont datées et signées,
— font clairement apparaître la nature des liens unissant leur rédacteur à Monsieur [C],
— sont rédigées chacune en des termes différents, circonstanciés et tout à fait neutres.
— rapportent toutes les deux des faits précis et détaillés que l’employeur est en mesure de contredire et contre lesquels il peut rapporter la preuve contraire.
Toutes les objections de la société de ce chef doivent être rejetées.
Sur le fond, elles indiquent toutes les deux que leurs auteurs se sont rendus ensemble le 27 octobre 2016 dans les bureaux de la société pour récupérer les effets personnels de Monsieur [C] ainsi que sa voiture et établir la déclaration d’accident, qu’ils y ont été reçus par Madame [H] mère, qui:
— leur a dit qu’elle '… ne comprenait pas comment Monsieur [C] avait fait pour tomber dans la fosse, que la fosse n’avait jamais été couverte, qu’il n’était rien arrivé avant, que personne n’était jamais tombé dedans, qu’elle ne comprenait pas comment il avait fait, encore une fois..' (attestation de Madame [S]),
— '….a déclaré à deux reprises ne pas comprendre comment cela était arrivé ; la fosse n 'a jamais été couverte et il n 'est jamais rien arrivé…' (attestation de Monsieur [J]).
Or, la société ne rapporte aucun élément permettant d’établir l’inexactitude de ces témoignages.
En effet :
— l’attestation de Monsieur [M] ne certifie pas l’existence de la protection litigieuse le jour de l’accident,
— le courrier de Monsieur [B] [H], d’ailleurs non signé par son rédacteur et rédigé deux ans après l’accident ne reproduit, quant à la couverture de la fosse, que ses propres affirmations qui ne sont étayées par aucune pièce permettant d’établir la présence de la protection au jour du sinistre,
— le justificatif de l’agrément Qualimat de la fosse – qui certifie qu’elle répond aux normes en vigueur et qu’elle est certifiée pour que des transporteurs extérieurs puissent venir y nettoyer leur véhicule – n’atteste que de son existence à compter du 6 septembre 2017 – soit près d’un an après l’accident litigieux – et non de son existence le jour même de l’accident,
— les photos de la fosse litigieuse munie de la protection versées ne présentent aucune date certaine.
Il importe peu dès lors :
— que la fosse dispose d’un escalier à chacune de ses extrêmités pour permettre de descendre au fond sans problème,
— que Monsieur [C] ait reçu une formation les 12 et 14 octobre 2016 visant notamment le lavage de la fosse litigieuse comme en atteste, le 26 novembre 2018, Monsieur [B] [H],
— que Monsieur [M], salarié, conducteur routier disposant de 20 ans d’ancienneté dans la société, collègue de travail de Monsieur [C] témoigne de l’information et de la formation qu’il a reçues sur les règles de sécurité et sur les dangers existant dans l’entreprise.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne pouvait ignorer qu’en l’absence de protection et de couverture de la fosse des accidents étaient susceptibles de se produire et qu’il n’a pris les mesures utiles pour remédier à ce risque, qu’après la réalisation du sinistre ayant frappé Monsieur [C].
En conséquence, il a commis de façon incontestable une faute inexcusable.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a reconnu l’existence d’une faute inexcusable commise par l’employeur.
II – SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
Lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de son délégataire, la victime peut prétendre :
— en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, au bénéfice d’une rente majorée à son taux maximum et d’une indemnité complémentaire à l’ensemble de ces indemnisations,
— en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale à la réparation des seuls préjudices suivants :
— préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées,
— préjudices esthétique et d’agrément,
— préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, quoiqu’en dise l’employeur qui soutient que l’expert n’a pas à se prononcer sur la perte de chance de promotion professionnelle, qui n’est pas une appréciation médicale :
— le Conseil Constitutionnel a considéré dans une décision du du 18 juin 2010 que les dispositions de l’article L 452-3 du code la sécurité sociale, limitant les postes de préjudices indemnisables des victimes d’accidents du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur portaient une atteinte disproportionnee au droit des victimes d’actes fautifs, et ainsi admis que le salarié, victime d’une faute inexcusable de la part de son employeur, pouvait demander la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé mais également la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurite sociale dans lequel figure la perte de chance de promotion professionnelle,
— la perte de chance de promotion professionnelle dépend de l’état de santé du salarié après consolidation et après fixation de son taux D’IPP.
De ce fait, c’est en ce sens que l’ avis de l’expert sur ce chef de préjudice est nécessaire.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué.
III – SUR LES ACCESSOIRES :
Les dépens de l’instance en appel doivent être supportés par la société [H].
Il n’est pas inéquitable de la condamner à verser à Monsieur [C] une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
***
Enfin, l’erreur matérielle entachant les pages 4, 5 et 6 du jugement attaqué doit être rectifiée d’office en ce qu’il y est mentionné la 'maladie professionnelle de Monsieur [A] [C]' au lieu de 'l’accident du travail de Monsieur [C].'
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel formé par la SAS [H],
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 27 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, sauf en ce qu’il a mentionné en pages 4, 5 et 6 'la maladie professionnelle de Monsieur [C]' au lieu de 'l’accident de travail de Monsieur [C]',
Ordonne d’office – après observations des parties recueillies en cours de délibéré – la rectification de l’ erreur matérielle entachant les pages 4, 5 et 6 du jugement prononcé le 27 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers,
Dit que les pages 4, 5 et 6 dudit jugement doivent être rectifiées en ce qu’il faut y lire en lieu et place de la mention de ' maladie professionnelle’ celle d'' accident de travail’ ,
Dit que la rectification sera portée sur la minute du jugement prononcé le 27 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers et les copies qui en ont été faites,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [H] à verser à Monsieur [C] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS [H] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [H] aux dépens d’appel,
Renvoie les parties devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers pour poursuivre l’instance relative à la liquidation des préjudices subis par Monsieur [C].
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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