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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 2 févr. 2022, n° 451226 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 451226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 24 mars 2021, N° 21LY00492 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:451226.20220202 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B D a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 2 janvier 2019 par laquelle le recteur de l’académie de Lyon a refusé de lui accorder le bénéfice d’une retraite anticipée en qualité de travailleur handicapé, ainsi que la décision implicite née du silence gardé sur son recours gracieux contre cette décision, d’enjoindre au recteur de l’académie de Lyon et à la direction générale des finances publiques, service des retraites de l’Etat, de lui accorder le bénéfice de ce dispositif avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, et subsidiairement, de procéder, au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois, au besoin en le faisant bénéficier du dispositif de validation. Par un jugement n° 1910152 du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21LY00492 du 24 mars 2021, enregistrée le 29 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 16 février 2021 au greffe de cette cour, formé par M. D contre ce jugement.
Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 ;
— le décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. D soutient que le tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant qu’il ne pouvait prétendre à une retraite anticipée en qualité de travailleur handicapé au motif que les décisions valant reconnaissance de cette qualité ne couvraient pas l’intégralité de la période au titre de laquelle il sollicitait le bénéfice de la retraite anticipée, sans rechercher si le fait d’avoir été comptabilisé au titre de personnel en situation de handicap par ses différents employeurs ne permettait pas de pallier l’absence de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sur la totalité de la période.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. D n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D.
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale et au ministre l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 2 février 2022.
Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz
La secrétaire :
Signé : Mme C A451226J28XW6A4
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