Infirmation 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 17 févr. 2022, n° 20/12345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12345 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antibes, 1 décembre 2020, N° 1120000651 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 17 FÉVRIER 2022
N° 2022/ 130
Rôle N° RG 20/12345 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUGW
Z X
C/
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC
E COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d’ANTIBES en date du 01 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 1120000651.
APPELANTE
Madame Z X
née le […] à […],
demeurant […]
ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social Les […], […]
représentée et assistée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2022, puis prorogé au 17 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 février 2014, la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur (ci-après Crédit Agricole), sur le fondement de deux prêts notariés octroyés le 22 novembre 2011 à madame X et son ex époux, leur a fait délivrer, après dénonce de la déchéance du terme prononcée le 27 décembre 2013, un commandement de payer valant saisie immobilière de leur bien situé à Mandelieu la Napoule pour avoir paiement de la somme de 353 056.97 euros et de celle de 39 584.01 euros en principal, intérêts et accessoires.
Le commandement étant demeuré sans effet, il s’en est suivi par acte du 06 juin 2014, l’assignation des emprunteurs devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse, qui par jugement d’orientation en date du 15 janvier 2015 a fixé les créances du Crédit Agricole aux sommes de 353 056.97 euros et 39 594.01 euros, puis, en l’absence de vente amiable, a ordonné le 04 juin 2015, la vente forcée du bien immobilier objet de la saisie, lequel a été vendu aux enchères selon jugement d’adjudication du 10 septembre 2015 pour la somme de 254 000 euros.
Le Crédit Agricole, invoquant la persistance d’une créance pour la somme de 177 198.36 euros et de 29 014.38 euros au titre de chacun des prêts octroyés, a, le 04 décembre 2019, présenté à l’encontre de madame X une requête aux fins de saisie des rémunérations devant le tribunal de proximité d’Antibes.
En l’absence de conciliation et en l’état des contestations présentées par madame X, le juge du tribunal de proximité d’Antibes, statuant en qualité de juge de l’exécution par délégation du tribunal judiciaire de Grasse, a, par jugement du 1er décembre 2020 :
-constaté que la Crédit Agricole justifie d’un titre exécutoire consistant en un jugement d’orientation en date du 15 janvier 2015,
-dit que le délai de prescription en recouvrement de la créance fixée par ce titre est de 10 ans,
-dit que l’action en saisie des rémunérations engagée par le Crédit Agricole à l’encontre de madame X n’est pas prescrite au jour de la requête du 04 décembre 2019,
-constaté que madame X ne conteste pas le quantum des créances invoquées par le Crédit Agricole,
-autorisé la saisie des rémunérations à l’encontre de madame X pour les sommes de :
* 177 298.36 euros au titre du prêt n°00600612973 avec intérêts au taux de 4.10% l’an à compter du 29 novembre 2019,
* 29 014.38 euros au titre du prêt n°00600612974 avec intérêts au taux zéro,
-débouté le Crédit Agricole de sa demande au titre des frais de procédure,
-débouté les parties de toutes autres demandes.
Madame X a, par déclaration au greffe en date du 10 décembre 2020, interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 16 février 2021 auxquelles il convient de se référer, l’appelante demande à la cour, sur le fondement de l’article L.137-2 ancien du code de la consommation de :
-réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-déclarer le Crédit Agricole irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes,
-déclarer prescrite l’action en recouvrement de créance engagée par le Crédit Agricole,
-condamner le Crédit Agricole à lui verser la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, distraits au profit de maître Y sur ses offres de droit.
L’appelante expose pour l’essentiel que :
-elle n’était pas représentée dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et son ex-époux ne l’a pas informée du développement de cette affaire,
-elle pensait que la saisie immobilière avait permis d’apurer ses dettes auprès du Crédit Agricole,
-le délai de prescription applicable est le délai biennal, tiré de l’ancien article L.137-2 du code de la consommation,
-l’interruption du délai de prescription a cessé le 20 septembre 2015 à l’expiration du délai de surenchère rendant définitif le jugement d’adjudication du 10 septembre de la même année,
-la banque aurait dû accomplir un acte interruptif de prescription avant le 21 septembre 2017,
-aucun acte interruptif de prescription n’a été accompli entre le 20 septembre 2015 et le 04 décembre 2019 date de la requête en saisie des rémunérations,
-l’action de la banque à son encontre est prescrite,
-le jugement d’orientation du 15 janvier 2015 ne constitue pas un nouveau titre susceptible de fonder les mesures de recouvrement en exécution de la créance,
-la requête initiée par le Crédit Agricole vise le prêt notarié et non le jugement précité, lequel n’était pas joint à la requête,
-un créancier ne peut prétendre substituer un titre à celui qui a servi de fondement à la poursuite, (cass civ 2ième 08 juin 2000 n°98-19.389),
-un jugement d’orientation ne peut pas constituer un titre exécutoire,
-le jugement d’orientation n’est pas le titre qui fonde la créance,
-le dispositif de ce jugement ne condamne pas une partie à payer à l’autre une somme d’argent, mais fixe le quantum de la créance,
-il s’agit d’un jugement déclaratif,
-le jugement du 15 janvier 2015 est interruptif de prescription mais ne se substitue pas au titre d’origine,
-la durée de la prescription est exclusivement déterminée par la nature de la créance qu’il s’agisse de l’action initiale ou de la poursuite de l’exécution du titre constatant la créance (cass 1ère civil 11 février 2003 n°00-18.692),
-le juge a confondu la prescription de la créance ou du titre et celle de l’action,
-elle ne conteste pas le montant de la créance définitivement fixé par le jugement d’orientation.
Dans ses conclusions enregistrées RPVA le 12 mars 2021 auxquelles il convient de se référer, le Crédit Agricole demande à la cour, au visa des article L.111-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution de :
-confirmer le jugement en son intégralité,
-débouter madame X de l’ensemble de ses demandes,
-la condamner aux dépens et au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l’instance.
Pour l’essentiel, l’intimé expose que :
-sa créance a été actée et validée par le jugement d’orientation du 15 janvier 2015,
-la mention du quantum de la créance dans le dit jugement a autorité de la chose jugée,
-le jugement a été signifié aux débiteurs qui n’en ont pas interjeté appel,
-à compter du 20 septembre 2015, soit à l’expiration du délai de surenchère, un nouveau délai de prescription a commencé à courir, non pas biennal mais décennal tiré du jugement précité.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2021.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il est constant que l’action du prêteur de deniers en matière de crédit immobilier à destination d’un consommateur est soumis au délai de prescription biennal, résultant de l’ancien article L.137-2 du code de la consommation devenu l’article L.218-2 du même code.
L’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
La demande en justice interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, après dénonce de la déchéance du terme survenue le 27 décembre 2013, le Crédit Agricole a le 06 juin 2014, en vertu de prêts notariés, diligenté à l’encontre des emprunteurs une procédure de saisie immobilière, qui s’est achevée par la vente aux enchères de la propriété saisie selon jugement d’adjudication du 10 septembre 2015.
Ainsi l’interruption du délai de prescription a pris fin à l’expiration du délai de surenchère rendant définitif le jugement d’adjudication, soit le 20 septembre 2015.
La banque ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription entre le 20 septembre 2015 et le 04 décembre 2019 date de la requête en saisie des rémunérations.
Néanmoins, le Crédit Agricole prétend fonder sa demande de saisie des rémunérations non pas sur les prêts notariés mais sur le jugement d’orientation, rendu le 15 janvier 2015.
La banque estime ainsi bénéficier de la prescription tirée des dispositions de l’article L.111-4 du code de procédure civile selon lesquelles l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.111-3 du même code, dont les décisions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire, peut être poursuivie pendant dix ans.
En effet, la créance du Crédit Agricole a été actée et validée par jugement d’orientation, il est admis que la mention du quantum de la créance dans le dit jugement a autorité de la chose jugée.
Le jugement a été signifié aux débiteurs qui n’en ont pas interjeté appel, madame X précisant de surcroît, qu’elle n’entend pas contester le montant définitivement fixé par le jugement d’orientation.
La banque en déduit qu’à compter du 20 septembre 2015, un nouveau délai de prescription a commencé à courir, non pas biennal mais décennal tiré du jugement précité.
Cependant, pour admettre ce raisonnement, encore faut il considérer que le dit jugement se soit substitué aux prêts notariés sur lesquels la banque a fondé ses poursuites, alors même que la requête en saisie des rémunérations initiée par le Crédit Agricole vise l’acte authentique par lequel elle a accordé les crédits litigieux et non pas le jugement précité, lequel n’était pas joint à la requête, alors qu’un créancier ne peut prétendre substituer a posteriori, un titre à celui qui a servi de fondement à la poursuite.
De même un telle susbstitution revient à retenir que le jugement d’orientation par lequel un juge de l’exécution statuant en matière immobilière mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, constitue à lui seul un titre exécutoire sur le fondement duquel une saisie peut être pratiquée.
Or le juge de l’ exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi, il en résulte que même saisi de la contestation d’une mesure d’exécution, n’étant tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée, il n’entre pas dans les attributions de ce magistrat de se prononcer sur une demande en paiement, laquelle relève du juge du fond.
Reconnaître au jugement d’orientation, en ce qu’il fixe le montant de la créance, le caractère d’un titre exécutoire propre à fonder de nouvelles poursuites, revient à méconnaître ce principe.
(Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-22.704, P : JurisData n° 2021-002712).
Il convient dès lors de constater que le Crédit Agricole est prescrit en son action depuis le 21 septembre 2017, de sorte qu’il est irrecevable en sa requête en saisie des rémunérations engagée à l’encontre de madame X le 04 décembre 2019.
Par suite le jugement entrepris sera infirmé en l’ensemble de ses dispositions.
Succombant en ses prétentions le Crédit Agricole sera tenu aux entiers dépens, distraits au profit de maître Y sur ses offres de droit, et condamné à verser à madame X la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur irrecevable en ses demandes en raison de la prescription acquise,
CONDAMNE la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur à verser à madame X la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur aux dépens, lesquels seront distraits au bénéfice de Maître Y sur son offre de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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