Rejet 25 mars 2024
Annulation 17 avril 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 5 févr. 2026, n° 505289 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 17 avril 2025, N° 23LY02723, 24LY01485 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505289.20260205 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société d'habitat à loyer modéré IDEIS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. G… B…, Mme D… B…, M. F… A… et Mme C… E… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 30 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Quintal (Haute-Savoie) a accordé un permis de construire à la société d’habitat à loyer modéré IDEIS pour la construction d’un ensemble immobilier de huit logements.
Par un premier jugement n° 2204705 du 22 juin 2023, le tribunal administratif a sursis à statuer sur cette demande, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans l’attente de la délivrance d’un permis de construire de régularisation devant intervenir dans un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêté du 25 octobre 2023, le maire de la commune de Quintal a délivré un permis de construire de régularisation.
Par un second jugement n° 2204705 du 25 mars 2024, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. et Mme B…, M. A… et Mme E….
Par un arrêt n° 23LY02723, 24LY01485 du 17 avril 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. et Mme B… et autres contre ces jugements.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 17 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Quintal et de la société IDEIS la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. et Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2.
Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme B… soutiennent que la cour administrative d’appel de Lyon a :
- inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le projet n’était pas incompatible avec les dispositions de l’article UH 3 du règlement du plan local d’urbanisme et l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle n° 2 dite « route de Viuz » à laquelle il renvoie, alors que l’accès depuis le parking du cimetière communal qu’il prévoit ne pouvait être qu’un accès secondaire et non l’unique accès au projet ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis de construire modificatif, des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UH 4.3 du règlement du règlement du plan local d’urbanisme alors que le projet modifié prévoyait un cheminement rallongé de l’écoulement de l’eau suivant une prescription spéciale qu’il n’est pas possible de réaliser ;
- omis de répondre au moyen tiré de ce que les aménagements en cause n’étaient ni prévus ni suffisamment dimensionnés par le projet.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G… B…, premier dénommé.
Copie en sera adressée à la commune de Quintal et à la société IDEIS.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 janvier 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 5 février 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Bernard
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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