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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 22 déc. 2025, n° 504090 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 6 mars 2025, N° 23LY01401 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504090.20251222 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de L' Horme, société People and Baby |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société People and Baby a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler le titre exécutoire n° 276 du 9 juillet 2021 émis par la commune de L’Horme en recouvrement d’une somme de 100 000 euros ou, à titre subsidiaire, à ce que son montant soit ramené à de plus justes proportions. Par jugement n° 2107206 du 23 février 2023, ce tribunal a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23LY01401 du 6 mars 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société People and Baby contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 25 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société People and Baby demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de L’Horme la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la société People and Baby ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société People and Baby soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les stipulations de la convention de délégation de service public en litige ainsi que l’intention des parties à cette convention en jugeant qu’elle se serait abstenue de transmettre à la commune le compte rendu annuel de l’année 2019 avant le 1er juillet 2020 et que cette absence de transmission devrait être qualifiée de « non-production » au sens de l’article 37 de cette convention ;
- méconnu son office et dénaturé les pièces du dossier en refusant de faire usage de son pouvoir de modération de la pénalité mise à sa charge, au motif que le montant de cette pénalité ne pouvait être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme revêtant un caractère manifestement excessif.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société People and Baby n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société People and Baby.
Copie en sera adressée à la commune de L’Horme.
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