Confirmation 23 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 23 mai 2019, n° 17/22145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/22145 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 31 octobre 2017, N° 15/03206 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2019
N° 2019/236
Rôle N° RG 17/22145 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBTUX
B X
Z Y
C/
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maxime K
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 31 Octobre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/03206.
APPELANTS
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
r e p r é s e n t é p a r M e E l o d i e F O N T A I N E d e l a S E L A S B & F , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me G COCHET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame Z Y
née le […] à […]
[…]
représentée par Me Elodie FONTAINE de la SELAS B & F, avocat au barreau
d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me G COCHET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le […]
représentée par Me Maxime K de la SELARL MAXIME K – FRANCK L, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sophie BERLIOZ, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre, magistrat rapporteur
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2019,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offres préalables émises le 16 novembre 2010, acceptées le 4 décembre 2010, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d’Azur a consenti à Mme Z Y et M. F X :
— un prêt de 13.200 euros à taux zéro remboursable en 96 mensualités de 144,43 euros, assurance incluse, moyennant un taux effectif global (TEG) de 1.51%,
— un prêt de 126.800 euros au taux de 3.75% l’an, remboursable en 300 mensualités (96 mensualités de 635,56 euros et 204 mensualités de 779,99 euros), moyennant un taux effectif global de 4.76%,
— un prêt de 10.020 euros au taux de 3.75% l’an, remboursable en 300 mensualités de 56,78 euros, moyennant un taux effectif global de 4.97%.
Les époux Y-X ont fait assigner la banque en nullité de la stipulation d’intérêts devant le tribunal de grande instance de Nice, lequel a statué en ces termes par jugement du 31 octobre 2017 :
— déboute M. X et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes,
— condamne in solidum, M. X et Mme Y à payer à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d’Azur la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum M. X et Mme Y aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Z Y et F X ont interjeté appel le 12 décembre 2017.
Vu les dernières conclusions de Mme Z Y et M. F X notifiées et déposées le 7 juin 2018, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles ils demandent à la cour :
1. Les demandes en déclaration de clauses non écrites :
— rappeler que la demande en déclaration de clause non écrite n’est pas une demande en annulation, et n’est pas enserrée dans des délais particuliers, le déséquilibre causé au préjudice du consommateur étant actuel en se plaçant au moment auquel le tribunal a été saisi ;
— juger que les informations données à l’emprunteur sur le coût total de la dette par l’offre de crédit immobilier critiquée devant la cour, sont incomplètes, incompréhensibles et ambiguës, créant un déséquilibre significatif au détriment d’un consommateur profane normalement vigilant et que, privé par conséquent d’informations adéquates sur les caractéristiques essentielles de l’opération de crédit proposée, il n’a pas valablement consenti au coût global du prêt ni à l’obligation la dette ;
— juger spécialement que le recours à un diviseur de marchés financiers de 360 jours pour calculer les intérêts produits par l’amortissement crée un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur, puisqu’il renchérit le coût du crédit à l’insu de l’emprunteur ;
— déclarer cette stipulation abusive, et partant, non écrite ;
— ordonner que l’amortissement du capital mis à disposition sera poursuivi, sans qu’il y ait lieu à substitution d’un autre taux d’intérêt, la stipulation étant non écrite ; ordonner l’émission d’un nouveau tableau d’amortissement des sommes mises à la disposition de l’emprunteur, sur la durée conventionnelle de l’amortissement, expurgé des conséquences des stipulations abusives, et condamner le prêteur à restituer les sommes qu’il aurait reçues en sus de l’application de l’intérêt légal ;
— juger spécialement également que la stipulation d’amortissement à paliers, qui n’explique pas au consommateur que la contrepartie d’une échéance lissée implique un rehaussement du coût de sa dette d’intérêts crée un déséquilibre d’autant plus significatif au détriment de ce dernier que l’omission du calcul du TEG « selon la méthode des intérêts composés » aboutit à notifier un TEG (avec paliers) inférieur à celui que produit un crédit strictement identique sans paliers, pouvant laisser entendre au destinataire de l’offre que la stipulation de paliers produirait moins d’intérêts que l’amortissement constant, ce qui est inexact et trompeur ;
2. Les demandes en nullité tirées du vice du consentement de l’emprunteur et en restitution :
— juger subsidiairement que la stipulation d’intérêts conventionnelle est nulle ; ordonner le retour à l’intérêt légal, et condamner le prêteur à restituer les sommes qu’il aurait reçu en sus de l’application de l’intérêt légal ;
3. Les demandes en déchéance :
— juger enfin que faute d’avoir intégré au calcul du taux effectif global les coûts exacts de la dette, charges auxquelles le prêteur a subordonné l’octroi du crédit, la déchéance des intérêts sera également prononcée, taux auquel l’intérêt au taux légal applicable pour l’année au cours de laquelle est intervenue l’acceptation de l’offre, sera substitué, et condamner le prêteur à restituer les sommes qu’il aurait reçues en sus de l’application de l’intérêt légal ;
4. Les demandes indemnitaires :
— juger qu’en prélevant mensuellement de primes constantes, calculées à partir de la somme empruntée, et non pas, comme le prévoit l’offre de crédit, à partir du capital assuré, la société coopérative Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d’Azur facture les primes d’assurance au-delà des prévisions du contrat, que cette mauvaise exécutive (sic) du contrat est fautive, et génératrice d’un préjudice pour l’emprunteur ; que l’emprunteur a démontré par un calcul que son préjudice, résultant de l’écart entre le mode de calcul utilisé et celui que prévoit le contrat s’élève à 5611.10 €, que la perte de chance d’éviter d’avoir à souffrir de ce préjudice sera réparée par une somme équivalente à titre de dommages-intérêts,
— condamner en conséquence la société coopérative Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d’Azur à payer la somme de 5611.10 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner en tout état de cause la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d’Azur à payer à l’emprunteur une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser à sa charge les dépens de l’instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Élodie Fontaine ' avocat au Barreau d’Aix-en-Provence.
Vu les dernières conclusions de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d’Azur du 5 février 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles elle demande à la cour :
— juger que les demandes de M. X et de Mme Y tendant à faire reconnaître le caractère abusif des dispositions du contrat de prêt qui prévoient une clause 30/360 ainsi que celles relatives à l’amortissement par paliers, sont irrecevables comme constituant des demandes nouvelles au sens des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile, ou à défaut, irrecevables comme étant prescrites,
— juger en tant que de besoin que la clause 30/360 ne saurait être réputée non écrite dès lors qu’elle ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur,
— juger en tant que de besoin que les dispositions du contrat du prêt qui font référence à un amortissement par paliers du prêt de 126.800 € ne sauraient être jugées non écrites dès lors qu’elles sont rédigées de manière claire et compréhensible,
— juger que les deux offres de prêt de la Caisse d’Épargne en date du 16 novembre 2010, acceptées le 4 décembre 2010 sont conformes aux dispositions des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,
— juger que M. X et Mme Y ne rapportent pas la preuve du caractère erroné des taux effectif globaux des prêts qui leur ont été consentis,
— constater que les intérêts conventionnels des prêts de 126.800 euros et 10.020 euros ont été calculés sur la base de l’année civile,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à substitution du taux d’intérêts conventionnel par le taux légal,
— débouter en conséquence M. X et Mme Y de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
en conséquence
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris
à titre subsidiaire
— juger que l’erreur de calcul d’une échéance d’intérêts intercalaires à la hauteur de 3,25 € ne peut être sanctionnée que par l’octroi de dommages et intérêts,
en conséquence et en l’absence de tout préjudice démontré par les demandeurs prononcer tout au plus, l’octroi de dommages et intérêts au bénéfice de l’emprunteur à hauteur du seul préjudice allégué, soit la somme de 3,25 €,
ajoutant audit jugement
— condamner solidairement M. B X et Mme Z Y à payer à la Caisse d’Épargne une somme de 8.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Maxime K, membre de la SCP K-L, sous sa due affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité des demandes formées par les époux Y-X au titre des clauses abusives :
La Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d’Azur soutient que les demandes fondées sur l’existence de clauses alléguées abusives, sont irrecevables d’une part parce qu’il s’agit de demandes nouvelles prohibées en application des articles 564 et 565 du code civil et, d’autre part, que de telles demandes sont en tout état de cause prescrites, le point de départ de la prescription devant être fixé au jour de la conclusion du prêt.
Les époux Y-X répliquent qu’en application de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne n°C-154/15 du 21 décembre 2016, le juge national doit apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, que ce moyen ne se prescrit pas, n’est pas soumis au régime de la prescription quinquennale de l’article 1304 du code civil et que le moyen tiré de l’existence d’une clause abusive peut être soulevé en tout état de cause.
La demande tendant à voir déclarer non écrites des clauses du contrat en ce qu’elles seraient des clauses abusives, n’est pas une demande nouvelle puisqu’elle tend aux mêmes fins que les demandes initiales, à savoir la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel stipulé dans l’acte, qu’elle peut être soulevée en tout état de cause et doit l’être d’office par le juge dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires. Elle n’est pas non plus soumise à la prescription quinquennale.
Aucune irrecevabilité n’est encourue.
— Sur le caractère abusif des clauses de calcul des intérêts conventionnels et d’amortissement par paliers :
L’appréciation du caractère abusif des clauses, au sens du premier alinéa de l’article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, ne porte pas sur la définition de l’objet principal du contrat pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Les clauses qui fixent le taux d’intérêt et son mode de calcul ainsi que les modalités de remboursement fixent l’objet principal d’un contrat de prêt d’argent.
* Sur le mode de calcul des intérêts :
Les appelants soutiennent que le calcul des intérêts conventionnels sur une année autre que l’année civile empêche l’emprunteur de recevoir une information lui permettant de comprendre et comparer les coûts qu’il devra supporter sans faire appel à des usages et des notions réservés aux professionnels, qu’une telle clause crée un déséquilibre au détriment du consommateur, qu’elle amplifie de façon sous-jacente le coût des intérêts du crédit, les échéances « incomplètes » étant majorées de 0,4166 %. Ils ajoutent que cette clause a été répertoriée comme clause abusive par la commission des clauses abusives, que telle qu’elle est rédigée, la clause n’est ni claire ni compréhensible et qu’elle n’aurait jamais été acceptée par le consommateur à la suite d’une négociation individuelle.
La banque fait valoir au contraire qu’il ne s’agit que d’une clause de rapport ou d’équivalence financière qui doit être rapprochée des dispositions légales régissant le calcul du taux effectif global et que s’agissant d’un remboursement du prêt par des échéances calculées selon une base mensuelle, le résultat est le même qu’en appliquant un mois normalisé comme il est prescrit pour le calcul du taux effectif global. Elle indique qu’une telle clause ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur.
Sur ce, et à titre préalable, il ne saurait être tiré aucun enseignement de la recommandation de la commission des clauses abusives invoquée par les appelants, laquelle concerne les conventions de compte de dépôt en application desquelles les intérêts sont calculés quotidiennement et non les crédits remboursables par échéances mensuelles égales.
La clause litigieuse, présente de manière identique dans les trois contrats de prêts souscrits par les appelants, est libellée comme suit : « durant le préfinancement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d’intérêt ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours. Durant la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours ».
Ainsi cette clause, sur le plan formel et grammatical est parfaitement limpide et n’a aucun caractère obscur contrairement à ce que soutiennent les appelants. Quant à sa portée concrète, le mode de calcul ainsi exposé est parfaitement simple et facile à contrôler pour les emprunteurs dès lors à même d’apprécier si le calcul d’intérêts sur des périodes mensuelles considérées contractuellement comme identiques leur est ou non favorable par rapport à un calcul effectué selon le nombre de jours exacts contenus dans chaque mois de remboursement.
La clause étant rédigée de manière claire et compréhensible, il n’y a pas lieu d’apprécier le caractère abusif de cette clause au regard des dispositions de l’alinéa 1 de l’article L132-1, devenu L212-1 du code de la consommation.
* Sur l’amortissement par paliers :
Les appelants soutiennent également que la clause stipulant un amortissement par paliers a un caractère abusif, que l’article 1 des conditions spécifiques à ce prêt qui énonce le principe de lissage est incompréhensible et insuffisant, car cette clause n’explique pas à l’emprunteur que la progressivité aboutit à une appréciation de sa dette. Ils ajoutent qu’il n’est à aucun moment indiqué que cette stipulation (disposition qu’ils n’ont nullement sollicitée et à laquelle il leur a été demandé d’adhérer) impliquait un coût supplémentaire d’intérêts de 4 585,21 euros et que cette disposition obscure ne leur permettait pas de rechercher des modalités d’amortissement moins onéreuses auprès d’établissements financiers concurrents puisque précisément l’impact financier de cette disposition est dissimulé.
Sur ce dernier point, l’acceptation d’une offre préalable de prêt immobilier n’est possible qu’après un délai incompressible de 10 jours après réception de l’offre, ce délai, d’ordre public, étant nécessaire pour permettre la réflexion des emprunteurs sur leur engagement, sur les clauses contenues dans l’offre et la mise en concurrence, le cas échéant avec d’autres offres, ce qui rend inopérante l’argumentation relative à l’empêchement allégué de solliciter des établissements financiers concurrents.
La clause litigieuse, qui ne concerne que le seul prêt « Primolis 2 phases », est libellée comme suit : « le prêt de lissage est obligatoirement associé à un ou plusieurs autres prêts. Sa mise en place permet à l’emprunteur, par l’utilisation de phases d’amortissement multiples, d’obtenir, pendant toute la durée d’amortissement des crédits concourant au financement, un lissage des charges de remboursement. Ces charges de remboursement sont égales à la somme des échéances mensuelles, assurance comprise, de l’ensemble des prêts constitutifs de l’offre, y compris d’éventuels prêts externes à la Caisse d’Épargne. Le prêt de lissage est décomposé en plusieurs phases d’amortissement, décrites aux conditions particulières de l’offre de prêt, elles correspondant à l’arrivée à terme du (des) prêt(s) associé(s) et (ou) s’il y a lieu, au passage en amortissement de la part différée du nouveau prêt à taux zéro 0 % du Ministère du logement. Il est possible à l’emprunteur de demander un lissage des charges d’emprunt sur une durée inférieure à la durée du prêt le plus long concourant au financement. »
Elle met en évidence ainsi, clairement, sur le plan formel et grammatical, par des phrases courtes énonçant d’abord son objet, puis les modalités de son fonctionnement, la finalité d’un tel prêt destiné à ce que, en présence de plusieurs emprunts consentis pour la même opération, dont certains peuvent émaner d’autres établissements bancaires, mais de durées différentes, le montant total des charges d’emprunt soit le même pour l’emprunteur, pendant la durée du prêt le plus long. Les conséquences concrètes de cet amortissement en deux phases figurent dans le tableau d’amortissement qui énonce le coût des intérêts pour chaque phase, celui-ci étant plus élevé lors de la phase où l’échéance du prêt est minorée, ce qu’un emprunteur normalement diligent et attentif ne peut que comprendre.
La clause étant rédigée de manière claire et compréhensible, il n’y a pas lieu d’apprécier le caractère abusif de cette clause au regard des dispositions de l’alinéa 1 de l’article L132-1, devenu L212-1 du code de la consommation.
— Sur la demande en nullité de la stipulation d’intérêts :
Les appelants, au visa d’une nullité pour vice du consentement, soutiennent que la stipulation d’intérêts est nulle en ce qu’il est fait référence à un diviseur qui n’est pas l’année civile.
Il résulte de l’application combinée des articles 1907 alinéa 2 du code civil, L313-1, L313-2 et R313-1 du code de la consommation que le taux de l’intérêt conventionnel, stipulé annuel et mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile.
L’année civile est définie, pour le TEG et par conséquent pour le calcul des intérêts conventionnels conformément au principe rappelé ci-dessus, à l’annexe de l’article R313-1 du code de la consommation comme comportant 365 ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés ; un mois normalisé comptant 30,41666 jours (soit 365/12), que l’année soit bissextile ou non.
S’agissant d’échéances remboursables mensuellement, le calcul des intérêts effectués sur le rapport 30,41666/365, 30/360 ou 1/12 aboutit à un résultat équivalent.
En l’espèce, les appelants n’en font pas la démonstration contraire, étant observé que le rapport établi par G H (pièce 10 des appelants) précise en page 7 que le montant des intérêts calculés selon cette méthode est de 73 361,98 euros alors que le montant des intérêts qui « seraient dus en convertissant le prêt en base 365 (jours) ressort à 74 484 euros et que le taux d’intérêt qui en résulterait serait de 3,8021 %
Dès lors, le mode de calcul contractuel, plus favorable aux emprunteurs selon les calculs de leur propre analyste financière, n’a pas pu être la source d’un quelconque vice du consentement lors de la formation du contrat.
— Sur la demande en déchéance :
Les appelants soutiennent que le taux effectif global, en ce qu’il est obtenu à partir d’une base de calcul de 360 jours, s’établit à 4,87 %.
En page 22 de leurs conclusions, ils admettent un taux de période « réel » de 0,405560 % soit, arrondi à deux décimales comme stipulé dans l’offre de prêt acceptée par les appelants, 0,40 %, parfaitement conforme à celui recalculé dans le rapport Prim’Act produit par la banque. L’arrondi du taux de période à deux décimales, conformément aux dispositions réglementaires de l’arrondi, n’est pas illicite ce nombre étant susceptible de présenter une infinité de décimales.
Le taux effectif global proportionnel au taux de période qui en résulte est de : 0,40 x 12 = 4,8 %, alors que le taux effectif global mentionné dans l’offre est de 4,76 % soit une différence de 0,04, inférieure à la décimale prescrite, dont les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir.
— Sur la demande relative à la surfacturation des primes d’assurances :
Les appelants soutiennent que la banque, en violation des stipulations contractuelles relatives à l’assurance groupe prévoyant des primes proportionnelles, a en réalité prélevé mensuellement des primes constantes générant un surcoût pour les emprunteurs d’un montant de 5 611,10 euros dont ils réclament le paiement à titre de dommages et intérêts.
La banque réplique qu’elle n’est pas concernée par cette demande qui doit être dirigée contre la société d’assurance qui n’est qu’un intermédiaire.
Indépendamment du point de savoir si la banque est l’intermédiaire d’assurance ou si, comme le soutiennent les appelants, elle a seule fixé le mode de calcul des primes, il résulte de la notice produite en pièce 9, page 5, par ces derniers, au paragraphe : « remarques importantes », dans deux encadrés destinés à attirer l’attention de l’assuré, que la cotisation d’assurance mensuelle constante est exprimée en pourcentage du capital initial comme appliqué sur les tableaux d’amortissement annexés aux prêts.
La demande est rejetée. Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z Y et M. I X à payer à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d’Azur la somme de trois mille euros,
Condamne Mme Z Y et M. I J dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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