Infirmation partielle 6 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 6 oct. 2021, n° 17/01269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/01269 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 23 octobre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Georges LEROUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MB/GL
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/01269 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NL3L
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 OCTOBRE 2017 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F16/00288
APPELANTE :
SAS COULEURS DE TOLLENS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de Montpellier, substitué par Me RICHAUD, avocat au barreau de Montpellier (postulant)
Représentée par Me Marie SUBREVILLE de l’AARPI FRANCOU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nicolas GIL avocat au barreau de Paris (plaidant)
INTIME :
Madame Z X
domiciliée […], […]
Venant aux droits de son père Monsieur B X
décédé le […]
Représenté par Me Claude CALVET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de Narbonne, substitué par Me BENET, avocat au barreau de Narbonne
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE, Etablissement public administratif,
pris en son établissement POLE EMPLOI,
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 11 Mai 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 JUIN 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. X a été embauché par la société Agora en qualité de vendeur conseil à compter du 2 janvier 2007 suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Il était affecté à l’établissement de Perpignan.
La convention collective nationale du commerce de gros est applicable au contrat.
M. X a bénéficié d’un arrêt de travail au titre de la maladie à compter du 15 décembre 2014.
A l’issue de deux visites de reprise des 25 avril et 9 mai 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié définitivement inapte à son poste de travail.
Par courrier du 27 mai 2016, la SAS Couleurs de Tollens, venant aux droits de la société Agora, a convoqué M. X à un entretien, fixé au 9 juin 2016, préalable à un éventuel licenciement.
Le 14 juin 2014, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne le 14 novembre 2016.
Par jugement du 23 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Narbonne a jugé que la rupture des relations de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Couleurs de Tollens à payer à M. X les sommes de 35.000 ' d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.040 ' d’indemnité compensatrice de préavis, 504 ' pour les congés payés afférents et 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud’hommes a ordonné à la SAS Couleurs de Tollens d’adresser à M. X un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SAS Couleurs de Tollens a interjeté appel de ce jugement le 31 octobre 2017.
M. X est décédé le […].
Dans ses conclusions notifiées au RPVA le 11 mai 2018, la SAS Couleurs de Tollens demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à lui verser diverses sommes en conséquence,
— à titre principal, dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner le remboursement par M. X des sommes versées par elle au titre de l’exécution provisoire du jugement à hauteur de 5.044,48 ' nets,
— à titre subsidiaire, limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10.080 ', représentant six mois de salaires,
— en tout état de cause, condamner M. X à lui payer la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et
d’appel.
La SAS Couleurs de Tollens évoque que la santé du salarié a toujours été fragile et qu’il a d’ailleurs été licencié de son précédent emploi pour cette raison. Elle soutient que tous les postes de vendeur impliquaient le port de charges lourdes en sorte qu’elle ne pouvait proposer au salarié un emploi à temps partiel sans contrevenir aux préconisations du médecin du travail. Elle ajoute que M. X ne disposait ni de la qualification professionnelle, ni de l’expérience nécessaire pour occuper un poste administratif, qu’elle a interrogé tous les membres du groupe lors du processus de reclassement sans obtenir de réponse favorable,
Dans ses conclusions notifiées le 12 juillet 2019, Mme X, fille de M. X, demande à la cour, en sa qualité d’héritière de M. X, de rejeter l’appel principal de la SAS Couleurs de Tollens, accueillir son appel incident, condamner la SAS Couleurs de Tollens à lui payer :
— 5.040 ' d’indemnité compensatrice de préavis, outre 504 ' de congés payés afférents,
— 50.000 ' d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dire que les sommes allouées au titre des rappels de salaire et accessoires, porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière et ordonner la remise, sous astreinte de 100 ' par jour de retard, des documents légaux correspondants (bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi).
Elle soutient qu’en dépit de la clause de mobilité contractuelle signée par son père, l’employeur s’est abstenu de lui proposer des postes sous prétexte qu’il n’aurait pas été mobile. Elle fait observer que son père n’a jamais indiqué ne pas être mobile et qu’en tout état de cause, la société avait l’obligation de rechercher l’ensemble des postes sans tenir compte de la position du salarié.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2019, Pôle Emploi Occitanie demande à la cour d’accueillir son intervention volontaire et de condamner la SAS Couleurs de Tollens à payer à Pôle emploi la somme de 6.141,60 ' ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que suite à son licenciement, M. X a été admis au bénéfice de l’assurance chômage, qu’il avait plus de 10 ans d’ancienneté et que l’entreprise comptait plus de 11 salariés ce qui permet l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2021.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions ci-dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
— Sur l’obligation de reclassement
L’article L.1226-2 du code du travail, oblige l’employeur à proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail un autre emploi approprié à ses capacités. La proposition doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail.
Il appartient à l’employeur d’établir qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de reclasser le salarié au sein de l’entreprise et le cas échéant au sein du groupe auquel il appartient.
En l’espèce, à l’issue de la seconde visite médicale de reprise du 9 mai 2016, le médecin du travail a déclaré M. X définitivement inapte en ces termes : « Inapte à tous les postes : inaptitude au poste confirmée. Est inapte à la manutention au-delà de 5 kg. 1re consultation le 24/04, étude de poste le 28/04. »
La lettre de licenciement est rédigée en ces termes :
« […] Conformément à la législation en vigueur et dans le cadre de notre obligation de reclassement, nous avons lancé des recherches au sein du groupe Cromology.
Nous sommes contraints d’écarter l’ensemble des postes actuellement à pourvoir au sein des points de vente Couleurs de Tollens car ils sont incompatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail.
En effet, comme vous le savez, notre activité est celle de distributeur de peintures et de produits de décoration. Ainsi l’ensemble des fonctions présentes dans nos points de vente nécessite une lourde manutention liée au poids même des produits que nous distribuons (pots de peinture et autres produits de décoration, rouleaux de papiers peints, outillage professionnel…) et à l’ensemble des outils de présentation, notamment les livres de collection, qui pèsent environ 8 kg et que nos collaborateurs sont amenés à manipuler plusieurs fois par jour. Les aides à la manutention que nous mettons en place ne peuvent malheureusement pas éviter tout port de charges.
De plus, les postes administratifs disponibles au sein de notre entreprise ne peuvent vous être proposés car ils sont en inadéquation avec votre formation et vos expériences professionnelles. Par ailleurs, ces postes nécessitent une mobilité géographique de votre part. Or vous avez indiqué lors d’un entretien téléphonique que vous n’étiez pas mobile, ce que vous avez d’ailleurs confirmé lors de l’entretien du 9 juin dernier.
Malgré le nombre de sollicitations adressées aux différentes filiales du groupe, il s’avère qu’aucun poste correspondant à votre profil ainsi qu’aux restrictions émises par le médecin du travail n’est actuellement disponible.
L’entretien du 9 juin dernier n’a pas permis d’évoquer des pistes de reclassement autres que celles qui avaient d’ores et été étudiées.
Nous sommes par conséquent contraints aujourd’hui de prononcer votre licenciement en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement s’est révélé impossible. […] »
L’employeur justifie qu’il a sollicité l’ensemble du groupe Cromology pour la recherche de reclassement.
Néanmoins, faute de produire ses registres du personnel ou ceux de l’ensemble des sociétés composant le groupe, l’employeur appelant ne démontre pas qu’il n’existait aucun poste compatible avec l’état de santé et les compétences du salarié, tant en interne qu’au sein du groupe.
Par ailleurs, s’il évoque dans la lettre de licenciement que le salarié avait indiqué qu’il n’était pas mobile, aucune pièce du dossier ne permet de s’assurer que l’employeur aurait bien questionné à ce sujet le salarié afin de limiter son périmètre de recherches.
Il résulte de ces éléments que l’employeur ne justifie pas d’une recherche de reclassement loyale et sérieuse.
En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il dit que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. Y, né en 1959, avait plus de 9 ans d’ancienneté dans une entreprise employant au moins 11 salariés et percevait un salaire de 1.680,10 ' brut. Mme X justifie que son père avait la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er mars 2016, qu’il a été inscrit en qualité de demandeur d’emploi à compter du 14 juillet 2016 et a perçu l’ARE au moins jusqu’au 2 janvier 2017. Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner la SAS Couleurs de Tollens au paiement de la somme de 15.000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé dans son quantum sur ce point.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Couleurs de Tollens à payer les sommes de 5.040 ' d’indemnité compensatrice de préavis, outre 504 ' de congés payés afférents conformément à la demande de Mme X.
Sur l’intervention volontaire de Pôle Emploi.
Vu l’article L1235-4 du code du travail, l’employeur sera condamné à rembourser à Pôle Emploi la somme de 6.141,60 ' versée au salarié au titre des allocations chômage sur six mois.
Sur les demandes accessoires
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il sera ordonné la remise de bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle-emploi conformes aux dispositions de l’arrêt, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte.
Il est équitable de condamner la SAS à payer Mme X la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition :
Confirme le jugement rendu le 23 octobre 2017 par le conseil de prud’hommes de Narbonne sauf en ses dispositions sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur la remise des documents ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Condamne la SAS Couleurs de Tollens à payer à Mme X la somme de 15.000' au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la SAS Couleur de Tollens de délivrer à Mme X les bulletins de paie, le certificat de travail et une attestation Pôle-emploi conformes aux dispositions de l’arrêt,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Couleurs de Tollens à rembourser à Pôle Emploi la somme de 6.141,60 ' versée au salarié au titre des allocations chômage sur six mois ;
Condamne la SAS Couleurs de Tollens à payer à Mme X 1.500' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dûs au moins pour une année entière ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS Couleurs de Tollens aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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